Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2001
- ECLI
- 6253c862bd3db21cbdd8521e
- Date
- 26 mars 2001
cautionnementcautionaction des créanciers contre elleresponsabilité du créancier envers la cautionsoutien abusif
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N AFFAIRE N : 99/02248 AFFAIRE : X... C/ BANQUE NATIONALE DE PARIS Jugement du T.C. MAYENNE du 20 Octobre 1999 ARRÊT RENDU LE 26 Mars 2001 APPELANT : Monsieur Louis X... né le 12 Août 1956 à LAVAL (53000) 15 rue Saint Martin 53500 MONTENAY représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me MASSART, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : BANQUE NATIONALE DE PARIS - PARIBAS 16 Boulevard des Italiens 75450 PARIS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me CHANTEUX, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur MOCAER, conseiller, a tenu seul l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y..., agent administratif assermenté, faisant fonction de greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame Z... et Monsieur MOCAER, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 26 Février 2001 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. - 2 - Vu les dernières conclusions de Louis X... du 27 mars 2000 Vu les dernières conclusions de S.A. BNP PARIBAS du 22 août 2000 Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2000 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 30 septembre 1997 la S.A. BNP PARIBAS a prêté à la S.A. Ets LOUIS X... la somme de 2 000.000 francs, avec pour garantie la caution solidaire de Louis X..., PDG de la S.A. Ets LOUIS X.... Ce dernier a en outre avalisé des billets à ordre d'un montant total de 1 000 000 F, revenus impayés. La S.A. Ets LOUIS X... ayant été mise en liquidation judiciaire, la S.A. BNP PARIBAS a engagé une procédure de recouvrement de sa créance à l'encontre de Louis X... qui est appelant du jugement qui l'a condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS les sommes de : - 1 000 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1999, date de l'assignation, - 1 740 187, 62 F avec intérêts au taux conventionnel à compter de la même date - 5 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux dépens. Il demande à la Cour de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes et subsidiairement de débouter la S.A. BNP PARIBAS, de dire qu'elle a commis une faute en soutenant abusivement la société et de la condamner en lui payer la somme de 4 millions de francs à titre de dommages et intérêts. La S.A. BNP PARIBAS conclut à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement la confirmation du jugement déféré et demande en outre la capitalisation des intérêts. Chacune des parties forme une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur la procédure 1 / Sur la recevabilité de l'appel Le même jour, soit le 20 octobre 1999, le Tribunal de commerce de Mayenne a rendu deux jugements dans deux affaires différentes, opposant les mêmes parties, à savoir la S.A. BNP PARIBAS demanderesse et Louis X... défendeur. - 3 - La S.A. BNP PARIBAS avait en effet assigné le 26 janvier 1999 Louis X... en paiement des sommes principales de 1.000.000 F et 1.950 810,70 F et le 5 juillet 1999 en paiement de la somme principale de 177.309,41 francs. Le Tribunal de commerce de Mayenne n'a pas joint les deux demandes et rendu le même jour deux jugements différents faisant dans les deux cas droit, au moins en son principe à la demande principale de la S.A. BNP PARIBAS. Le 12 novembre 1999 Louis X... a formalisé une déclaration d'appel mentionnant seulement la date du jugement déféré, à savoir celle du 20 octobre 1999 ; la S.A. BNP PARIBAS en conclut que l'appel est irrecevable en application des dispositions de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration de permettant pas d'identifier le jugement attaqué. Mais cet appel a été dirigé contre la SA BNP, dont le siège social est situé 16 Boulevard des Italiens et 75009 PARIS, alors que l'un seulement des deux jugements a été rendu à la demande de la SA BNP domiciliée à cette adresse, l'autre ayant été rendu sur une assignation dans laquelle la BNP n'a indiqué ni sa forme sociale ni l'adresse de son siège et a seulement précisé qu'elle agissait " poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, affaires spéciales et recouvrements de 75450 Paris cedex 09 ", ce que le jugement a repris in extenso. La S.A. BNP PARIBAS pouvait donc identifier avec certitude le jugement déféré qui seul mentionnait de façon précise sa forme et son siège social, et qui est celui qui condamnait Louis X... à lui payer les sommes ci-dessus rappelées. Il n'y a pas lieu en conséquence de déclarer cet appel irrecevable. 2 / Sur le procès équitable Louis X... soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable puisque que le Tribunal de commerce de Mayenne qui l'a condamné était présidé par à Monsieur A..., qui est également le juge commissaire du redressement judiciaire de la S.A. Ets Louis X..., et qui, à ce titre, avait déjà statué sur une partie des difficultés soumises au Tribunal. Le fait qu'un juge commissaire d'une société en liquidation judiciaire figure dans la composition d'un tribunal appelé à statuer sur des demandes présentées à l'encontre de la caution de cette société ne saurait à lui seul faire obstacle à ce que le procès soit équitable, même si cette caution est le dirigeant de cette société. En effet le dirigeant est une personne distincte de celle de la société qu'il dirige et d'autre part le fait que le juge commissaire ait rendu des ordonnances relatives à la créance de la S.A. BNP PARIBAS ne permet pas un instant de douter de son impartialité dans le débat instauré par la caution, débat qui est d'ailleurs d'une nature tout à fait différente. - 4 - 2 / Sur la compétence L'acte de prêt contient une clause attributive de compétence au profit du Tribunal du ressort de l'agence de la succursale de la S.A. BNP PARIBAS, soit en l'espèce le Tribunal de Rennes. Cette clause a donc été insérée au seul bénéfice de la S.A. BNP PARIBAS qui avait en conséquence la faculté d'y renoncer, ce qu'elle a fait puisque le jugement déféré est ainsi rédigé : " le jour de l'audience, la S.A. BNP PARIBAS a fait acter qu'elle renonçait, s'il en était besoin, au bénéfice de l'attribution de compétence territoriale qu'elle avait inséré dans l'acte de prêt ". De plus l'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis, puisque Louis X... avait pris au préalable des conclusions sur le fond. Il ne sera donc pas fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Louis X.... Sur le fond 1 / Sur la créance de la S.A. BNP PARIBAS La créance de la S.A. BNP PARIBAS n'est pas discutée. Elle a d'ailleurs été admise par ordonnance du juge commissaire en date du 23 / 03 / 1999 pour le montant retenu par le jugement déféré qui a autorité de la chose jugée tant à l'égard de la S.A.Ets Louis X... que de la S.A. BNP PARIBAS et de la caution solidaire Louis X.... La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande qui en a été faite. 2 / Sur la responsabilité de la S.A. BNP PARIBAS Une caution peut invoquer les fautes commises par le créancier si elles sont à l'origine d'un préjudice par elle subi. En l'espèce Louis X... affirme que la S.A. BNP PARIBAS avait un devoir de prudence et de conseil tant à l'égard de la société débitrice principale que de lui-même et qu'elle n'y a pas satisfait en accordant à la société un concours financier en totale disproportion avec la situation financière réelle, gravement compromise, de la S.A. Ets Louis X..., ce qui a eu pour effet d'augmenter le passif. - 5 - La S.A. BNP PARIBAS fait observer justement que l'argument est sans effet sur les billets à ordre créés par la S.A. Ets Louis X... elle-même et avalisés par Louis X... Quant au prêt, la S.A. BNP PARIBAS conteste les fautes qui lui sont imputées. Louis X... se contente d'affirmer qu'il appartient à la BNP de démontrer qu'elle a rempli ses obligations et ajoute qu'elle doit concourir à la manifestation de la vérité et n'a pas produit le dossier financier qu'elle a reçu et qu'elle a établi pour raccorder le prêt, mai ne produit pas la moindre pièce à l'appui de ses dires. Or, en sa qualité de demandeur, la charge principale de la preuve lui incombe. Il lui appartient ainsi de démontrer que la situation de la société était gravement compromise et que cependant des concours lui ont été accordés, c'est-à-dire la réalité de la situation qu'il invoque et qui, selon lui imposait à la banque des obligations particulières de prudence et de conseil, la banque devant alors faire la preuve de ce qu'elle les a effectivement remplies. Fonder une action en responsabilité sur ses seules propres affirmations sans apporter la moindre preuve, notamment de la situation financière de la société, revient en fait à inverser la charge de la preuve. De la seule constatation que la banque n'a pas versé aux débats le dossier financier qui lui était réclamé, la Cour ne peut tirer la conséquence qu'elle a commis une faute, puisqu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la banque a consenti imprudemment un crédit à la société débitrice. Il doit enfin être fait observer que cette caution était le dirigeant social de la débitrice principale et qu'à ce titre elle avait une parfaite connaissance de la situation financière de la débitrice principale lorsqu'elle a accepté de cautionner ses engagements. Si cette circonstance ne suffit pas à elle seule à lui interdire toute action en responsabilité à l'encontre de la banque, elle lui impose de démontrer que la banque avait cependant à son égard un devoir de conseil, ce qui serait notamment le cas si elle n'avait ni les moyens ni les capacités requises pour mesurer le risque réel auquel elle s'exposait. Louis X... sera en conséquence débouté de son action et le jugement confirmé. * Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a accordé à la S.A. BNP PARIBAS une somme à ce titre en première instance. Louis X..., qui succombe en son appel, en supportera les dépens - 6 - PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré Addittant Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil à compter du 22 août 2000 Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Condamne Louis X... aux dépens d'appel et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Y... Y. LE GUILLANTON
Articles de loi cités
article 1154 du Code civil à compter du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c862bd3db21cbdd8521e
Données disponibles
- Texte intégral
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