Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mars 2001
- ECLI
- 6253c862bd3db21cbdd8521f
- Date
- 20 mars 2001
protection des consommateurssurendettementcommission de surendettementmesures recommandéesreport ou rééchelonnement des dettes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D 'ANGERS Chambre du Surendettement ARRET N05 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/02567. AFFAIRE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET MAINE CI X..., Y..., S.A. BANQUE REGIONALE DE L'OUEST, S.A. GEGORIN, I.R.S.C.O, NEUILLY CONTENTIEUX, REDEVANCE DE L'AUDIOVISUEL, FINAREF, ASSEDIC MAINE ET LOIRE, LE CABINET LE SYNDIC, TRESORERIE LE MANS VILLE, TRESORERIE LE MANS FLORE, TRESORERIE LE MANS ETOILE, URSSAP DE LA SARTHE, S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS, INSTITUTION SAINT LOUIS, ASSEDIC BASSE NORMANDIE, SCP PAVET, CABINET HERVE LECOQ, CAVAMAC, CINELEN, URSSAF DE L'ORNE, Société NOUVELLE DE RECOUVREMENT ET DE CONTENTIEUX, E.U.R.L. SOL, L'OBSERVATOIRE DES MARQUES, CREDIT MUTUEL DE L'ANJOU, X..., Z.... Jugement du T.G.I. LE MANS du 26 Octobre 2000. ARRET RENDU LE 20 Mars 2001 APPELANTE: CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET MAINE 40, rue Prémartine 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, Assistée de Maître Philippe LOYER, avocat au barreau du MANS INTIMES: Monsieur Bruno X... 57 rue d'Eichtal 72000 LE MANS Convoqué, Comparant, Madame Lydie Y... épouse X... 57, rue d'Eichtal 72000 LE MANS Convoquée, Non comparante, ni représentée, -1- S.A. BANQUE REGIONALE DE L'OUEST 7, rue Gallois BP 49 41003 BLOIS CEDEX S.A. GEGORIN 29, boulevard Galliéné 92130 ISSY LES MOULINEAUX I.R.S.C.O 5 cour Etienne Jules Marey 72018 LE MANS CEDEX NEUILLY CONTENTIEUX BP 61228 44012 NANTES CEDEX REDEVANCE DE L'AUDIOVISUEL 2021 X 35046 RENNES CEDEX FINAREF BP4O 59202 TOURCOING CEDEX ASSEDIC MAINE ET LOIRE 47 boulevard Winston Churchill 72055 LE MANS CEDEX LE CABINET LE SYNDIC 16 place de 1'Eperon 72015 LE MANS CEDEX TRESORERIE LE MANS VILLE 23 avenue de Gaulle 72055 LE MANS TRESORERIE LE MANS FLORE 100 rue Flore 72055 LE MANS CEDEX TRESORERIE LE MANS ETOILE 24 rue des Ursulines 72000 LE MANS URSSAF DE LA SARTHE 178, Avenue Bouée 72000 LE MANS -2- S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS 1 place de la République 72000 LE MANS INSTITUTION SAINT LOUIS 43, rue Auvray 72000 LE MANS ASSEDIC BASSE NORMANDIE 52 rue Saint Gabriel 14052 CAEN CEDEX SCP PAVET 14 avenue Mendês France 72000 LE MANS CABINET HERVE LECOQ BP 126 72303 SABLE SUR SARTHE CEDEX CAVAMAC 104 rue Jouffroy d'Abbans 75847 PARIS CEDEX 17 CINELEN Z.I de Périgny 17039 LA ROCHELLE CEDEX URSSAF DE L'ORNE 28 place Bonet 61023 ALENCON CEDEX Société NOUVELLE DE RECOUVREMENT ET DE CONTENTIEUX 60 rue de Caumartin 75009 PARIS E.U.R.L. SOL 7 impasse de la Libération 61000 ST GERMAIN DE CORBEIS L'OBSERVATOIRE DES MARQUES 29 rue Saint Blaise 72300 SABLE SUR SARTHE CREDIT MUTUEL DE L'ANJOU BP 648 49006 ANGERS CEDEX -3- Madame Geneviève X... 2 rue H. Brisson 72000 LE MANS Madame Ma'té Z... 16 rue Garnier Pagès 72000 LE MANS Convoqués, Non représentés. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément à l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame LECOMTE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A...: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur C..., Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 27 Février 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS a été saisi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE et la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST d'une contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE au profit des époux X... tendant, notamment, à la suspension de l'exigibilité des créances dues par eux pendant une durée de 67 mois à 0% de taux d'intérêts, tout en précisant que les débiteurs devaient saisir toute opportunité pour améliorer leur situation financière, notamment, par la reprise du travail pour la débitrice et la recherche d'un logement moins onéreux ; ceux-ci devant ressaisir la commission à l'issue de ces mesures ou dès retour à meilleure fortune. Par jugement du 26 octobre 2000, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS a, notamment, ordonné le report de l'ensemble des créances (àl'exception des créances fiscales, parafiscales et sociales) de 36 mois avec réduction à 0% du taux des intérêts, rappelé que les débiteurs devront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers à l'issue de cette période pour l'élaboration de recommandations susceptibles de leur permettre d'apurer leur passif et dit que le délai de report pourrait être écourté en cas de retour à meilleure fortune en autorisant, dans ce cas, les débiteurs ou les créanciers à revenir devant la commission de surendettement des particuliers. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, au principal et par voie d'infirmation, de dire que, compte tenu des encaissements perçus par les époux X... et de leurs ressources, ceux-ci ne sont plus dans le cas de bénéficier de la procédure de surendettement, subsidiairement et par voie de réformation, d'enjoindre aux époux X..., de mettre aux débats la justification de l'affectation des sommes à eux remises par le notaire suite à la vente de l'immeuble, la justification de leurs revenues de l'année 2000, leurs feuilles de salaire de décembre 2000 et de janvier 2001 et la justification des encaissements s des sommes visées par la commission. Bruno X... sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf à réduire la durée du moratoire à la fin décembre 2001, et s'en rapporte aux écritures qu'il dépose en les commentant ainsi qu'aux copies des bulletin de paie de décembre 2000 et janvier 2001 pour lui-même et de janvier 2001 pour son épouse. Les autres créanciers n'ont pas comparu ; certains ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision entreprise, s'en rapporter à justice, actualiser ou rappeler leur créance. SUR QUOI, LA COUR Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE ne peut se plaindre de ne pas connaître la répartition des fonds faite par le notaire, après la vente, alors que celle-ci figure dans son dossier, qu'elle ne démontre pas, et n'allègue même pas, que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage X... (14 059 Francs, loyer compris) ait varié et ne prouve pas que les ressources des époux X... puissent leur permettre, en raison du montant de la dite part, de faire face aux dettes, qu'elle ne démontre pas non plus que les énonciations du premier juge soient inexactes, qu'en revanche, Bruno X... prouve, notamment, par la production des bulletins de paie précités - d'une part, que son épouse a retrouve un travail procurant un revenu modeste de 4 285 Francs nets par mois mais avec un espoir raisonnable de voir celui-ci s'accroître au cours de l'année 2001 par une augmentation de la durée de son temps detravail, actuellement à temps partiel, - d'autre part, que sa situation au sein de la société ATLANTIS PROD s'améliorait puisqu'il était passé ETAM et que celle-ci allait se confortant, permettant une perspective d'accroissement significatif de ses revenus dans les mois à venir, que c'est, dès lors, à juste titre et les conditions de mise en oeuvre de dispositions sérieuses et crédibles relevant de l'article L. 331-7 du Code de la consommation n'étant pas encore réunies, qu'il demande que soit confirmée la décision entreprise instaurant un moratoire dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation, qu'il convient donc, dans l'intérêt même de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE, d'y faire droit en limitant, toutefois et comme il le suggère, la durée du moratoire au 31 décembre 2001, qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer sur ce point la décision entreprise, Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE, succombant, doit supporter les dépens d'appel, PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, sauf à ramener au 31 décembre 2001 le report ordonné de l'ensemble des créances autres que fiscales, parafiscales et sociales relevées à l'encontre des époux X..., Met les dépens d'appel à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE. Le Greffier, Le Président A.LECOMTE. Y.LE GUILLANTON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c862bd3db21cbdd8521f
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