Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2001
- ECLI
- 6253c862bd3db21cbdd85222
- Date
- 26 mars 2001
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)ouverture du droitconditionsrésidence en france/prestations induesremboursementaction en remboursementprescriptionprescription biennaledomaine d'applicationpouvoirs des jugespouvoir discrétionnairedélaisdemande de délais en application des dispositions de l'article 12441 du code civil
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00021. AFFAIRE : X... Y.../ CAF DE LA SARTHE. Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 17 Novembre 1999. ARRÊT RENDU LE 26 Mars 2001 APPELANTE : Madame Isabelle X... Y.../ JORDI GIRONA N 14-1 -1a 08034 BARCELONE ESPAGNE Convoquée, Comparante et assistée de Maître Daniel LANDRY, avocat au barreau du MANS. Aide Juridictionnelle Partielle du 22 Mai 2000. INTIMEE : CAF DE LA SARTHE 178 av. Bollée 72034 LE MANS CEDEX 9 Convoquée Représentée par Maître Chantal PILLIER, munie à cet effet d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du . ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS d'un recours aux fins de voir Madame Isabelle X... lui rembourser une somme de 112 964 F indûment perçue, correspondant aux allocations familiales versées à la défenderesse, de novembre 1992 à décembre 1997, pour un montant de 98 966 F, au complément familial versé de novembre 1992 à juin 1993, pour un montant de 6 678 F et à l'allocation de parent isolé, versée de novembre 1992 à décembre 1992, pour un montant de 7 320 F. En défense, Madame Isabelle X... a soulevé au principal l'exception de prescription biennale, y ajoutant, a dit qu'il n'y avait en l'espèce ni fraude ni fausse déclaration de sa part ; à titre subsidiaire elle a sollicité des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil. Par jugement du 17 novembre 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS a condamné Madame Isabelle X... à verser à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE la somme de 112 964 F, en répétition de l'indu, et s'est déclaré incompétent pour lui accorder des délais de paiement. Le 3 janvier 2000, Madame Isabelle X... a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de la dire recevable et bien fondée en son action, de mettre à néant le jugement entrepris, de débouter la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE de toutes ses prétentions ; subsidiairement, elle sollicite de la Cour qu'elle dise la créance en cause prescrite par application de l'article L.553-1 du Code de la Sécurité Sociale ; plus subsidiairement encore, elle demande, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil, de facilités de paiement étalées sur deux années et de condamner la Caisse aux dépens. La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE demande quant à elle la confirmation du jugement entrepris. Madame X... fait valoir : Qu'il n'y a jamais eu mauvaise foi ou intention frauduleuse de sa part. La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient : Que l'appelante ne peut bénéficier de la prescription biennale puisqu'elle a établi une déclaration inexacte ; Qu'elle n'est pas opposée à octroi de délais. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Madame X... habitait en ESPAGNE en cours de la période litigieuse (de novembre 1992 à décembre 1997) ; Que l'appelante a ainsi laissé la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES dans l'ignorance d'éléments d'appréciation sur sa situation personnelle dont la révélation l'aurait conduite à la suppression des prestations servies ; Que les prestations familiales sont versées par les organismes débiteurs sur la base des déclarations de l'allocataire ; Que Madame X... ne saurait arguer de la passivité de la Caisse dans la gestion du dossier ; Qu'aucun des courriers, qui lui ont été adressés à son domicile déclaré en FRANCE (CHEREAU), n'a été retourné ; Que le 9 janvier 1998, l'intéressée a adressé un courrier faisant état de son lieu de résidence en ESPAGNE depuis le 1er janvier 1998, ce qui a amené la Caisse à effectuer une enquête qui a permis de s'assurer de la réalité de la situation ; Attendu que l'action en répétition de l'indu engagée par la Caisse intimée se trouve justifiée ; Que Madame X..., qui ne résidait pas sur le territoire Français a perçu de façon indue un montant de prestation de 112 964 F au titre de la période de novembre 1992 à décembre 1997 ; Que l'article L. 512-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose : "toute personne française résidant en FRANCE ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en FRANCE, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales" ; Que ce texte fait de la résidence en FRANCE une condition d'octroi des prestations ; Qu'il ne suffit pas de posséder la nationalité française pour bénéficier desdites prestations ; Attendu que du fait de sa déclaration erronée et comme il a été sus-indiqué, Madame X... ne saurait se prévaloir de la prescription biennale, comme l'a justement admis le Tribunal ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré par adoption de ses motifs ; Qu'il saura seulement fait droit à la demande de délais de grâce présentée par l'appelante, le jugement étant uniquement réformé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour accorder à l'intéressée des délais de paiement ; Que seul le recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale ne peut faire l'objet de délais de grâce ; Qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un problème de cotisations mais d'allocations ; PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris, Accorde un délai de deux ans à Madame X... pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE ; Confirme pour le surplus ledit jugement. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6253c862bd3db21cbdd85222
Données disponibles
- Texte intégral
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