Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2001
- ECLI
- 6253c862bd3db21cbdd85225
- Date
- 6 mars 2001
contrat de travail, rupture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/00051. AFFAIRE : X... C/ S.A. MAHE. Jugement du C.P.H. ANGERS du 31 Mars 1999. ARRÊT RENDU LE 06 Mars 2001 APPELANT : Monsieur Christian X... 34 rue du Général Fery 51000 CHALONS SUR MARNE Convoqué, Représenté par Maître MENANTEAU, substituant Maître BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : S.A. MAHE ZI des Claveries BP 12 49180 ST BARTHELEMY D'ANJOU Convoquée, Représentée par Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et lors du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... DEBATS : A l'audience publique du 05 Février 2001. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire. [*******] Monsieur Christian X... a été embauché le 7 mars 1991 par la Société MAHE, en qualité de responsable régional des ventes pour le nord-ouest de la France, puis a vu son poste géographiquement modifié à plusieurs reprises par son employeur, avant que ce dernier ne le licencie pour faute grave, le 19 janvier 1996. Contestant cette mesure, Monsieur Christian X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers qui, par jugement avant dire droit du 19 février 1997, a nommé un expert. Monsieur Christian X... a demandé au Conseil de Prud'hommes de constater que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société MAHE à lui payer les sommes de : - 40 460 F à titre de rappel de salaire et indemnité de déplacement ; - 34 066,66 F au titre du préavis de trois mois et 3 406,60 F pour les congés payés y afférents ; - 8 506,25 F au titre des congés payés pour sept mois et demi ; - 5 617,60 F à titre d'indemnité de licenciement ; - 100 000 F pour les provisions à valoir sur commission ; - 205 000 F à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; - 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Monsieur Christian X... a également sollicité le sursis à statuer pour le surplus de commissions tant que la Société MAHE n'aura pas versé les fiches informatiques avec le code numéro 3 correspondant à son activité, avec astreinte de 500 F par jour de retard, au-delà de la date du prononcé du jugement intervenu. Toutes condamnations étant assorties, au terme des sollicitations de Monsieur Christian X..., de l'exécution provisoire. Par jugement du 31 mars 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le licenciement de Monsieur Christian X... avait une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier des prétentions qu'il formulait à cet égard, mais a dit que la faute grave ne pouvait être retenue. Homologuant au surplus le rapport d'expertise de Monsieur A..., le Conseil de Prud'hommes a condamné la Société MAHE à payer à Monsieur Christian X... les sommes demandées, sauf à porter à 40 463 F la demande initiale de ce dernier et sauf en ce qui concerne les congés payés pour les sept mois et demi, la provision à valoir sur commission et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et a dit que les dépens seront partagés par moitié. Le Conseil de Prud'hommes a par ailleurs condamné Monsieur Christian X... à rembourser à la Société MAHE la somme de 40 463 F à titre d'avances sur commissions non retenues et ordonné la compensation judiciaire des sommes en cause. Monsieur Christian X... a relevé appel de ce jugement et réitéré ses prétentions initiales, sauf à renoncer aux congés payés de sept mois et demi et aux 100 000 F de provision sur commission, mais à ajouter la somme de 93 122,32 F au titre des rappels de commission pour l'année 1995 ainsi que les frais d'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 19 février 1997. Sur le fondement de l'article 381 du Nouveau Code de Procédure Civile, la chambre sociale de la Cour d'Appel d'ANGERS a radié l'affaire, lors de l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2000. Au terme de nouveaux écrits, Monsieur Christian X... conclut à l'adjudication de l'entier bénéfice de ses écritures précédentes, y additant une demande de constatation de l'illégitimité du licenciement entrepris pour cause de non-respect du principe de non-cumul des sanctions ainsi que la demande de constatation de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur. Il fait valoir : Qu'il a déjà été sanctionné pour les faits reprochés ; Que les motifs du licenciement ne sont pas établis ; La Société MAHE sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, la constatation que le licenciement de Monsieur Christian X... repose sur une faute grave, et partant, elle demande le débouté de l'ensemble de ses demandes, la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS pour le surplus et sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient : Que les griefs invoqués à l'appui du licenciement sont parfaitement fondés ; Que les différentes demandes de Monsieur X... sont injustifiées ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT : Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié le 4 décembre 1995, l'employeur a reproché à ce dernier son absence, son comportement négatif et le défaut de transmission des documents sollicités ; Que cette correspondance constitue un avertissement, de caractère disciplinaire, puisqu'elle prévoit des sanctions ; Qu'elle menace, en effet, Monsieur X... du non-paiement de ses salaires et de ses frais de déplacement ; Qu'une telle menace ou qu'un tel avertissement rentre bien dans le champ d'une sanction disciplinaire ; Que constitue une sanction de cette nature toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié, considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié de l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; Attendu que les griefs, contenus dans l'avertissement du 4 décembre 1995 ont été repris dans la lettre de licenciement du 19 janvier 1996, ainsi qu'il résulte de la comparaison de ces deux documents ; Que ceci n'est, du reste, pas contesté par la Société MAHE, qui n'invoque aucun fait nouveau ou différent, mais se contente de soutenir à tort que la lettre du 4 décembre 1995, recouvrant les griefs reprochés au salarié, ne comporte aucune sanction et n'a pas de caractère disciplinaire ; Attendu qu'en l'espèce, par la lettre du 4 décembre 1995, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et qu'il ne pouvait infliger pour les mêmes faits une seconde sanction au salarié au travers d'un licenciement ; Que l'application en la cause du principe du non-cumul des sanctions disciplinaires rend dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... ; Attendu qu'au demeurant, le grief d'insuffisance d'activité et de résultat imputé à l'appelant (avec celui d'absence anormale) ne résulte pas des pièces du dossier, en particulier du rapport d'expertise judiciaire ; Que Monsieur X... établissait bien des documents et rapports dont le caractère irrégulier ou inexploitable n'est ni patent ni prouvé. Que l'employeur ne fait pas état d'objectifs fixés contractuellement ni de comparaisons avec l'activité d'autres salariés ; Attendu qu'il sera alloué à l'appelant une somme de 90 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi à la suite de son licenciement injustifié ; Que si ce salarié ne justifie pas de recherches infructueuses d'emplois, il avait une ancienneté notable au sein de l'entreprise (près de cinq années) ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, il sera également ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage allouées à Monsieur X..., dans la limite de deux mois à compter du licenciement ; SUR LE RAPPEL DE SALAIRE ET FRAIS DE DEPLACEMENT : Attendu que la Société MAHE ne saurait justifier le non-paiement des salaires de la fin de l'année 1995, ainsi que des indemnités forfaitaires de déplacement par une absence irrégulière du salarié qui n'est pas démontrée ; Attendu que comme l'ont relevé justement les premiers juges, le rapport de l'expert judiciaire, désigné en première instance, prouve que les frais des déplacements sont dus ainsi que les salaires d'octobre, novembre et décembre 1995 ; Que l'expert a relevé pertinemment que les frais réels ont été réglés durant cette période, si bien que la "rétention" des indemnités forfaitaires par la Société MAHE n'était pas logique ; Attendu que si le salarié a été absent, c'est uniquement pour des raisons médicales, du 13 au 20 novembre 1995 et du 24 novembre au 1er décembre 1995 ainsi qu'il résulte des certificats médicaux notifiés à l'employeur et des termes du rapport d'expertise judiciaire ; Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 40 463 F à titre de rappel de salaire et frais des déplacements ; SUR LE RAPPEL DE COMMISSIONS : Attendu que le rapport d'expertise judiciaire prouve que les chiffres de la Société MAHE sont fiables et que les commissions par elle attribuées ont été bien calculées ; Que Monsieur X... ne démontre pas que les commissionnements par lui réclamés concerneraient de nouveaux clients et non pas des anciens ; Que demandeur à l'action en paiement, la charge de la preuve lui incombe, en vertu des dispositions de l'article 1315 du Code Civil ; Attendu que l'appelant, qui ne disposait d'aucune exclusivité sur le secteur ouest, n'était commissionné que sur les nouveaux clients qu'il apportait à la Société MAHE ; Attendu qu'à bon droit, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ce chef de demande ; SUR LE SURPLUS : Attendu que le jugement déféré sera seulement réformé en sa disposition ayant dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'il sera confirmé pour le surplus, par adoption de ses motifs ; Attendu que chaque partie, qui succombe partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel et se verra débouté de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris, Dit que le licenciement de Monsieur X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamne la Société MAHE à payer à Monsieur X... une somme de 90 000 F à titre de dommages et intérêts ; Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement allouées au salarié, dans la limite de deux mois à compter du licenciement ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1315 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c862bd3db21cbdd85225
Données disponibles
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