Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2001
- ECLI
- 6253c863bd3db21cbdd85235
- Date
- 9 janvier 2001
detention provisoiredécision de prolongationconvention europeenne des droits de l'hommearticle 5.3détention provisoiredélai raisonnable
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Texte intégral
ARRET N°48 DU 9 JANVIER 2001 La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de DOUAI Composée de : - Monsieur BEAUVAIS, Président de la Chambre de l'Instruction, - Madame X..., Madame MARIETTE, Conseillers, Tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale, Assistés de Madame Y..., Greffier, En présence de Monsieur Z..., Substitut Général, Réunie en chambre du conseil à l'audience du 9 janvier 2001, Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de LILLE (Cabinet de Monsieur A...), CONTRE B. Hocine Né le 6 mars 1977 à TOURCOING Sans profession, Ayant demeuré à MOLLENBECK SAINT JEAN Belgique Comparant MIS EN EXAMEN POUR : tentatives de meurtres sur agents de la force publique, tentative d'assassinat concomitant à un autre crime, vols avec arme, tentatives de vols avec armes, complicité de tentative de destruction de bien avec substance explosive de nature à créer un danger pour les personnes en bande organisée, détention, port et transport d'armes de la 1ère et 4ème catégories, association de malfaiteurs, usage de fausses plaques, Détenu à la maison d'arrêt de PARIS LA SANTE, en vertu d'un mandat de dépôt criminel du 2/8/1996, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 20/7/1999, ordonnance de prise de corps du 28/4/2000, Ayant pour avocats Maître Jean-Louis BROCHEN, Avocat au Barreau de LILLE - Maître Gilles BELIER, Avocat au Barreau de PARIS PARTIES CIVILES B. Fatiha, 59100 ROUBAIX Non présente, Ayant pour Avocat Me COLLARD, 135, Rue Paradis 13006 MARSEILLE BRINK'S EVOLUTION Rep. Par DUMOULIN Bernard, 49, Rue de Provence 75009 PARIS Non présent Ayant pour avocat Me BOUCCARA, 270, Boulevard Raspail 75014 PARIS D. Eric, 2, Rue Blaise 59171 HORNAING Non présent Ayant pour avocat Me BARBET, 44, Place Ch. De Pollinchove 59500 DOUAI F. (M. et MME) Benacer et Rekia 59200 TOURCOING Non présents Ayant pour Avocat Me CAILLE, 18, Boulevard Vauban 59000 LILLE F.-R. Malika 81, Rue de Buzenval 75020 PARIS Non présente, Ayant pour avocat Me CAILLE, 18, Boulevard Vauban 59000 LILLE Vu la déclaration faite par Hocine B. le 27 décembre 2000 au greffe de la maison d'arrêt et enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 29 décembre 2000, par laquelle l'intéressé présente une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du Code de Procédure Pénale, Vu l'ordonnance de transmission des pièces rendue le 1er mars 2000 par le juge d'instruction, Vu l'arrêt de renvoi devant la Cour d'Assises du Nord en date du 28 avril 2000, actuellement définitif, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 4 janvier 2001, Vu les lettres recommandées et les télécopies envoyées le 4 janvier 2001, d'une part au Directeur de la maison d'arrêt (pour notification à Hocine B.), d'autre part aux parties civiles et aux avocats des parties, pour leur indiquer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, Vu la notification faite à Hocine B., Vu le dépôt de la procédure au greffe de la Chambre de l'instruction dans les formes et délai prescrits à l'article 197 du code de procédure pénale, Vu le mémoire produit par Maître BROCHEN, conseil de Hocine B., déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 4 janvier 2001 à 17 heures 50, visé par le greffier, Après avoir entendu : - Monsieur BEAUVAIS en son rapport, - Maître BROCHEN, conseil de Hocine B., en ses observations sommaires, - Le Ministère Public en ses réquisitions, - Hocine B., comparant, en ses explications, - La personne mise en examen et son conseil ayant eu la parole les derniers, Après en avoir délibéré conformément aux prescriptions de l'article 200 du Code de Procédure Pénale, A statué ainsi qu'il suit en la présente audience : EN LA FORME La demande de mise en liberté présentée par Hocine B. est recevable en application de l'article 148-1 du Code de Procédure Pénale. AU FOND Attendu que, par arrêt de la chambre d'accusation en date du 28 avril 2000, actuellement définitif, auquel il convient de se référer expressément pour ce qui concerne l'exposé des faits et l'examen des charges retenues à l'encontre de Hocine B., celui-ci a été renvoyé devant la Cour d'Assises du Nord des chefs de tentatives de meurtres sur agents de la force publique, tentative d'assassinat concomitant à un autre crime, vols avec arme, tentatives de vols avec armes, complicité de tentative de destruction de bien par substances explosives de nature à créer un danger pour les personnes en bande organisée, détention , port et transport d'armes de la 1ère et 4ème catégories, association de malfaiteurs, usage de fausses plaques, Qu'il lui est reproché d'avoir agi au sein d'un groupe d'individus ayant, au début de l'année 1996, mené un certain nombre d'actions criminelles violentes, au moyen d'armes de gros calibres, de grenades et d'explosifs, en particulier une fusillade avec des fonctionnaires de police à l'aide d'armes puissantes, l'attaque d'un fourgon de la société de transport de fonds BRINK'S à LEERS, le 25 mars 1996, et l'attentat commis devant le commissariat central de police de LILLE, le 28 mars 1996, au moyen d'une voiture piégée ; Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. *** Attendu qu'aux termes du mémoire déposé au soutien des intérêts de Hocine B., son conseil sollicite la mise en liberté de ce dernier, au besoin sous contrôle judiciaire, en faisant valoir que : - en vertu de l'article 145-2 du Code de Procédure Pénale, tel qu'issu de la loi du 15 juin 2000 applicable au 1er janvier 2001, la personne mise en examen pour un crime commis en bande organisée ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de quatre ans, durée largement dépassée en l'espèce puisque Hocine B. est incarcéré depuis le 2 août 1996, - la détention excède une durée raisonnable au sens des articles 144-1 du code de procédure pénale et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que Hocine B. n'a apporté aucune obstruction au déroulement de la procédure, ne soulevant aucune nullité, ne sollicitant aucun acte d'information qui aurait pu retarder l'issue de celle-ci, - en vertu de l'article 251-2 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la Cour d'Assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, ce qui sera le cas en l'espèce si Hocine B. ne comparaît pas devant la Cour d'Assises du Nord avant le quatrième trimestre de l'année 2001, ce qui est vraisemblable, - Hocine B. offre de réelles garanties de représentation en justice ; *** Attendu que les dispositions de l'article 145-2 alinea 2 du Code de Procédure Pénale, actuellement en vigueur, qui prévoient que la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de quatre ans lorsqu'elle est poursuivie pour plusieurs crimes contre les personnes, la nation, l'état et la paix publique ou pour crime commis en bande organisée, ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement ; Qu'en l'espèce, ce délai n'était pas atteint lorsque Hocine B., provisoirement détenu depuis le 22 août 1996 des chefs de (reprendre ci-dessus), a fait l'objet d'une ordonnance de transmission des pièces rendue par le Juge d'Instruction le 1er mars 2000 et d'un arrêt de renvoi devant la Cour d'Assises rendu par la Chambre d'Accusation le 28 avril 2000 ; *** Attendu que les dispositions de l'article 215-2 du Code de Procédure Pénale, selon lesquelles l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la Cour d'Assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, n'entreront en vigueur que le 16 juin 2001 ; Qu'au demeurant, l'arrêt de mise en accusation qui renvoie notamment Hocine B. devant la Cour d'Assises n'est définitif que depuis octobre 2000 ; Qu'enfin si l'audience au fond ne pouvait débuter avant octobre 2001, la chambre de l'instruction pourrait toujours, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois, conformément aux dispositions du deuxième alinea de l'article 215-2 cité ci-dessus ; *** Attendu que l'information - qui met en cause sept mis en examen pour des faits multiples et complexes, commis dans le cadre d'une organisation criminelle, niés pour certains d'entre eux par certains mis en examen - s'est poursuivie sans temps mort ni retards injustifiés, étant précisé que plusieurs mis en cause étaient détenus à l'étranger (D. et B. en Bosnie, Z. en Belgique) ou en fuite (B.), ce qui a nécessité des investigations particulières et longues pour pouvoir les interroger ; Que Hocine B. a été entendu à de multiples reprises et très régulièrement, notamment les 26 et 27 septembre 1996, le 17 janvier 1997, le 30 janvier 1997, le 12 décembre 1997, le 12 juin 1998, le 1er décembre 198, le 16 juin 1999, le 23 juin 1999 et le 24 juin 1999 ; Que la détention provisoire de Hocine B. n'excède donc pas un délai raisonnable au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seul applicable à ce stade de la procédure ; Attendu que la détention provisoire de Hocine B. est indispensable pour assurer efficacement sa représentation en justice alors qu'il n'a aucun ancrage stable en France, qu'il s'était, après les faits, réfugié en Turquie puis en Belgique et qu'il encourt une peine importante qui pourrait l'inciter à se soustraire à l'action de la justice ; Qu'il convient donc de rejeter la demande de mise en liberté ; Vu les articles 148-1, 199 et 216 du Code de Procédure Pénale, PAR CES MOTIFS Reçoit la demande de mise en liberté présentée par Hocine BENDAOUI le 27 décembre 2000, La dit mal fondée, LA REJETTE, Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général, L'arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Articles de loi cités
article 200 du Code de Procédure Pénalearticle 5 de la convention européenne de sauvegarticle 251-2 du Code de procédure pénalearticle 197 du code de procédure pénalearticle 215-2 cité ciarticle 148-1 du Code de Procédure Pénale. AU FONDarticle 148-1 du Code de Procédure Pénalearticle 191 du Code de Procédure Pénalearticle 145-2 du Code de Procédure Pénalearticle 215-2 du Code de Procédure Pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- detention provisoire
Référence
6253c863bd3db21cbdd85235
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