Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2001
- ECLI
- 6253c864bd3db21cbdd85264
- Date
- 28 mars 2001
detention provisoiredécision de prolongationdébat contradictoiremodalités
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Texte intégral
ARRET DU 28 MARS 2001 N JD COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION X... l'audience du Vingt Huit Mars Deux Mille Un, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur Y... et Madame GIROT, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Madame Z... assistée de Madame BERTRAND, greffier stagiaire MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur IGNACIO A... B... [**][**] [**] VU l'information suivie contre : Monsieur X... du chef de vols aggravés par trois circonstances actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de TOULOUSE en vertu d'un Mandat de dépôt du 12 Novembre 2000 pris en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire du m me jour. VU l'appel interjeté le 13 Mars 2001 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 9 Mars 2001 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de FOIX (M. C...) prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois notifiée le 9 Mars 2001 ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 16 Mars 2001; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur B... en date du 21 Mars 2001 ; VU le mémoire réguli rement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 22 MARS 2001 à 15 H 40 par Maître COHEN du barreau de Toulouse, Avocat de M.A ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 27 Mars 2001,à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, Maître PIBOULEAU substituant Maître COHEN du barreau de Toulouse, Avocat de M.A et Monsieur IGNACIO A... général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Maitre PIBOULEAU, Avocat de M.A a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 MARS 2001; Et, ce jour, Vingt Huit Mars Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 145-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. ATTENDU que, détenu depuis le 12 Novembre 2000, M.A a relevé appel le 13 Mars 2001 (transcrit le même jour) d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de FOIX prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois; ATTENDU que cet appel est, en la forme régulier et recevable ; ATTENDU que, par mémoire et oralement, son avocat conteste les motifs de l'ordonnance dont appel ; ATTENDU que le MINISTERE PUBLIC conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; [**][* *] ATTENDU que l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle M.A a été mis en examen du chef de vols aggravés par trois circonstances; ATTENDU, en droit, que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle supérieure à cinq ans d'emprisonnement; Sur le débat contradictoire ATTENDU qu'il ressort des dispositions combinées des articles 145-1 et 114 du code de procédure pénale que la prolongation de la détention provisoire est subordonnée à la tenue d'un débat contradictoire en vue duquel l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue ; ATTENDU que, dans son mémoire et à l'audience, le conseil de M.A a fait valoir qu'il avait été convoqué par lettre recommandée du vendredi 2 Mars 2001, alors que le débat contradictoire était fixé au vendredi 9 mars, le délai utile, duquel devaient être décomptés les samedi et dimanche, ayant été ainsi réduit à quatre jours ; qu'il a soutenu que cette situation avait porté atteinte aux intérêts de la défense, en ce qu'il ne lui avait pas été permis d'organiser son emploi du temps dans les conditions offertes par la loi et que le détenu et sa famille n'avaient pu "entreprendre les démarches utiles pour obtenir et transmettre des pièces réactualisées relatives aux garanties de représentation"; qu'en cet état, il a demandé à la chambre de l'instruction de faire application des dispositions de l'article 206 du code de procédure pénale pour infirmer l'ordonnance dont appel et ordonner la mise en liberté de M.A; ATTENDU que, sur la base des mêmes considérations de fait et de droit, le ministère public a requis l'annulation de la décision attaquée ; ATTENDU cependant que, si la chambre de l'instruction tient de l'article 206 du code de procédure pénale une compétence générale pour sanctionner l'irrégularité des procédures qui lui sont soumises, il n'y a pas nullité, aux termes de l'article 171 du même code, lorsque la méconnaissance d'une formalité, fût-elle substantielle, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; ATTENDU qu'il ressort des pièces de la procédure que l'avocat désigné, convoqué six jours avant la date prévue et à la disposition de qui la procédure a été mise quatre jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire suivant les dispositions de l'article 114 du code, n'a pas assisté au débat contradictoire ni fait connaître les circonstances qui l'auraient empêché de s'y présenter ou d'y être substitué par un de ses divers collaborateurs ; que M.A, qui a comparu tout en refusant de signer le procè s-verbal établi, s'est borné à dire qu'il n'avait "rien à déclarer" ; que ce dernier, qui s'est toujours présenté comme sans emploi régulier mais domicilié, n'a jamais communiqué, contrairement à ce qui paraît soutenu, des éléments propres garantir sa représentation en justice, même à l'appui de la demande de mise en liberté qu'il a déposée ; que, dans ces conditions et à défaut de toute autre allégation, il n'apparaît pas que le grief invoqué soit de nature à justifier l'annulation sollicitée, la procédure suivie étant, par ailleurs, en tous points, régulière; AU FOND : ATTENDU que M.A est soupçonné d'avoir participé à de nombreuses exactions, vols avec effraction et parfois avec violences, vols et tentatives de vols, commises pour la plupart dans des habitations, courant octobre et novembre 2000 à l'aide de quatre voitures volées, et à l'occasion desquelles de multiples bijoux, matériels et autres objets de valeur ont été dérobés ; qu'après s'être défendu de toute culpabilité, il n'a pu contester les faits commis le jour même où il a été interpellé, avec le véhicule qu'il venait de quitter ; que, pour l'ensemble des infractions poursuivies, les constatations des enquêteurs et les rapprochements effectués, fondés sur de nombreux éléments matériels et témoignages convergents, ne laissent guère de doute sur son implication ; ATTENDU que des investigations sont encore à effectuer afin de mieux déterminer les circonstances des faits et les responsabilités encourues, deux des coauteurs ayant été récemment interpellés aprè s de longues recherches, et d'autres restant à identifier ; ATTENDU que M.A a déjà été condamné pour vol avec dégradation, et conduite de véhicule sans permis, et sans assurance ; qu'à défaut de ressources régulières en rapport avec son train de vie, il paraît avoir recouru habituellement à des expédients frauduleux, sans exprimer aucun projet sérieux de formation ou d'emploi ; qu'au vu de la peine encourue, il est susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de se soustraire aux actes de la procédure ; qu'il n'offre pas des gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait se livrer à de nouveaux méfaits ; ATTENDU que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; ATTENDU en conséquence que la détention provisoire est l'unique moyen : - de conserver les preuves ou les indices matériels, - d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, - d'empêcher une concertation frauduleuse entre Eug ne UGAL et les autres personnes impliquées, - de prévenir le renouvellement des infractions, - de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, ATTENDU que compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ; ATTENDU dès lors que la décision entreprise doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, En la forme déclare l'appel recevable. Au fond, confirme l'ordonnance dont appel. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- detention provisoire
Référence
6253c864bd3db21cbdd85264
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- Texte intégral
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