Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2001
- ECLI
- 6253c864bd3db21cbdd85265
- Date
- 16 mars 2001
detention provisoiredécision de prolongationconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET DU 16 MARS 2001 N °296 GS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION X... l'audience du Seize Mars Deux Mille Un, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur Y... et Madame GIROT, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Mme Z... MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur IGNACIO A... B... [**][**] [**] VU l'information suivie contre : Monsieur X... du chef de : Vols avec destruction ou dégradations - recel d'objets provenant de vols (blousons, cartes essence, cartes autoroute, cartes grises etc...) en état de récidive légale actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de TOULOUSE en vertu d'un Mandat de dépôt du 5 Novembre 2000 pris en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour. VU l'appel interjeté le 1 Mars 2001 par le Procureur de la République à l'encontre d'une ordonnance rendue le 28 Février 2001 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire notifiée le 28 Février 2001 ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 8 mars 2001 ; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur B... en date du 9 mars 2001 ; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître COLLOMB avocat de M.A le 12 mars 2001à 15h 50 ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 13 Mars 2001 ,à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, Maître COLLOMB, avocat de M.A et Monsieur IGNACIO A... général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Maître COLLOMB a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 MARS 2001 ; Et, ce jour, Seize Mars Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 185, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. ATTENDU que, détenu depuis le 5 novembre 2000 M.A a relevé appel le 1 Mars 2001 (transcrit le même jour) d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire ; ATTENDU que cet appel est, en la forme régulier et recevable ; ATTENDU que, par mémoire et oralement, son avocat conteste les motifs de l'ordonnance dont appel ; ATTENDU que le MINISTERE PUBLIC conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; [**][* *] ATTENDU qu'il ressort de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M.A , mis en examen des chefs de vol avec effraction, vols avec dégradations et vols en état de récidive légale et usage de fausses plaques d'immatriculation, a été placé sous mandat de dépôt le 5 novembre 2000 ; QUE par ordonnance du 27 février 2001, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté, sous contrôle judiciaire, de l'intéressé, à compter du 5 mars 2001 QUE le ministère public a relevé régulièrement appel de cette décision, par déclaration du 1er mars 2001 ; ATTENDU que l'article 145.1 du code de procédure pénale dispose qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans ; ATTENDU que, pour juger que les conditions légales d'une prolongation de la détention provisoire au-delà de quatre mois n'étaient pas, en l'espèce, réunies, le juge des libertés et de la détention a retenu que la peine prévue par la loi pour les infractions poursuivies n'excédait pas cinq ans, la récidive ne pouvant être prise en compte, comme toute circonstance personnelle, avant une éventuelle décision sur la culpabilité ; ATTENDU cependant que la détermination du sens et de la portée d'un texte de droit pénal relève exclusivement, lorsqu'elle est claire et suffisante, d'une interprétation intrinsèque, sans référence à des dispositions étrangères à son objet, qui présentent des caractères spécifiques et répondent à des finalités différentes ; ATTENDU que la notion de "peine encourue" visée à l'article 145.1 du code précité s'entend de tous les éléments dont dépend le maximum de la peine applicable, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction selon la nature, personnelle ou réelle, des circonstances retenues, QU'il en est ainsi de toutes indications, comme la préméditation ou la récidive, propres à aggraver, aux termes de la loi, la situation de la personne concernée, dès lors qu'elles ont été notifiées à celle-ci dans les conditions d'une mise en examen régulière ; QU'en particulier, au stade procédural de l'examen des indices graves ou concordants de culpabilité, le juge d'instruction a pleine qualité pour apprécier les données objectives, nature et dates des condamnations et des faits, qui fondent ou rendent vraisemblable l'état de récidive ; QU'à cet égard, l'examen de la procédure ne révèle aucune anomalie de nature invalider tout ou partie des actes accomplis ; QUE M.A, mis en examen pour des vols commis dans le courant des mois d'octobre et novembre 2000, a été condamné contradictoirement le 27 septembre 1999 par le tribunal correctionnel de Perpignan à la peine de dix mois d'emprisonnement pour recel de vol ; QUE, dans ces conditions et par l'effet des dispositions de l'article 132.10 du code pénal, il encourt effectivement une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, en sorte que la prolongation de sa détention provisoire était juridiquement possible ; ATTENDU qu'en l'état des constatations, déclarations et aveux recueillis,M.A peut être soupçonné d'avoir notamment commis, courant octobre et novembre 2000, les vols de véhicules routiers, pour lesquels il a été mis en examen, ATTENDU que des investigations sont encore à effectuer afin de mieux déterminer les circonstances des faits et les responsabilités encourues; ATTENDU que M.A fait l'objet de plusieurs procédures pour des faits similaires et a déjà été condamné six fois, en particulier pour recel et usage de faux dans des documents administratifs (condamnation précitée) ; QU'il est de nationalité étrangère, sans activité définie, et n'a pas de domicile ni d'attache stable en France ; QU'au vu des indices de culpabilité actuellement réunis à son encontre, il est susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de se soustraire aux actes de la procédure ; QU'il n'offre pas des gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait se livrer à de nouveaux méfaits ; ATTENDU que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; ATTENDU en conséquence que la détention provisoire est l'unique moyen : - de conserver les preuves ou les indices matériels, - d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, - d'empêcher une concertation frauduleuse entre M.A et les autres personnes impliquées, - de prévenir le renouvellement des infractions, - de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, ATTENDU que compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ; ATTENDU dès lors que la décision entreprise doit être infirmée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, En la forme déclare l'appel recevable. Au fond, infirme l'ordonnance dont appel et dit que le mandat de dépôt décerné le 5 novembre 2000 contre M.A reprendra ses effets. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2001
- Matière
- detention provisoire
Référence
6253c864bd3db21cbdd85265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA