Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2001
- ECLI
- 6253c864bd3db21cbdd85266
- Date
- 15 mars 2001
interpreteassistance
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Texte intégral
ARRET DU 15 MARS 2001 N GS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE DU QUINZE MARS DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arr t suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arr t : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER X... : Monsieur Y... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame DA COSTA SOARES Z... de greffier lors des débats, Madame A..., lors du prononcé de l'arr t ; MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur B... C... général et au prononcé de l'arr t par Monsieur B... substitut général Vu la procédure suivie Toulouse contre D... Sandra née le 16 Mai 1966 UWHERU (Nigéria) Fille de Théophile et de Margaret BOYI de nationalité NIGERIANE actuellement détenue la Maison d'Arr t de TOULOUSE Domicilié - 10 rue de Stalingrad 31000 TOULOUSE Ayant pour avocat Me DJAMMEN NZEPA, 2 r.Escoussi res-Montgaillard TOULOUSE (31000) E... Garrick né le xxxxxxxxxxx MOROVIA (Libéria) Fils de Georges et de Mary F... de nationalité LIBERIENNE Placé sous contrôle judiciaire - ordonnance du 24 novembre 2000 Demeurant 28 rue de la Gironde Appt 398 - 5 étage gauche 31000 TOULOUSE Ayant pour avocat Me CLERC, 23 rue Lafayette TOULOUSE (31000) avec constitution de partie civile de Stella UZOKA alias PEDRO G... domiciliée chez Maître PETREQUIN 9, rue Viguerie - TOULOUSE du chef de proxénétisme aggravé ; Vu la requ te en annulation de pi ce déposée par Melle D... au greffe de la chambre de l'instruction le 11 janvier 2001, VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 11 janvier 2001 VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 12 février 2001 ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de L'Instruction et tenu la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée l'audience du 8 Mars 2001 laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; Monsieur Y... H..., a fait le rapport, Maître DJAMMEN NZEPA avocat de D... et Monsieur B..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Maître DJAMMEN NZEPA a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arr t tre rendu l'audience du 15 mars 2001 ; Et, ce jour, Quinze Mars Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arr t comme suit apr s avoir délibéré conformément la Loi, hors la présence du Minist re Public et du Greffier. Vu les articles 171.173.174.186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par réquisitoire introductif en date du 21 ao t 2000, le Procureur de la République Toulouse a requis l'ouverture d'une information contre X du chef de proxénétisme aggravé raison de faits dont seraient victimes des jeunes femmes originaires du Nigéria, livrées la prostitution Toulouse; qu'apr s enqu te diligentée sur commission rogatoire par la division criminelle du SRPJ de Toulouse, Sandra D... et Garrick E... ont été mis en examen par le juge d'instruction le 17 novembre 2000; Attendu que par requ te déposée au greffe de la Cour le 11 janvier 2001, le conseil de Sandra D... a saisi la Chambre de l'Instruction sur le fondement des dispositions de l'article 173 du Code de Procédure Pénale en vue de l'annulation des actes de procédure dans lesquels est intervenu M.Charles Cotou en qualité d'interpr te en langue nigériane ou en langue anglaise, et de la procédure en son entier; qu'aux termes de la requ te, il est soutenu qu'il ne résulterait de la procédure aucune garantie de la compétence technique de cet interpr te, ce qui, alors que la langue nigériane n'existe pas, constituerait une irrégularité particuli rement grave viciant la recherche et l'établissement de la vérité; Attendu que le Procureur Général requiert rejet de la requ te; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 171 du Code de Procédure Pénale, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intér ts de la partie qu'elle concerne; Attendu qu'aucune des diverses dispositions du code de procédure pénale qui traitent, aux différents stades de la procédure pénale, du recours un interpr te dans le cas o la personne entendue ne parle pas suffisamment la langue française, n'impose de r gle spéciale relativement l'appréciation de l'étendue de la qualification technique de l'interpr te non assermenté; que la loi admet que l'interpr te puisse tre pris en dehors de la liste des experts dressée par la Cour d'Appel, laquelle seule est établie sur justification des aptitudes techniques; qu'elle n'impose dans ce cas que la prestation d'un serment, outre certaines exigences particuli res suivant les étapes de la procédure; Attendu que le choix d'un interpr te ressort en conséquence d'une appréciation de pur fait sur l'aptitude d'une personne maîtriser suffisamment une langue étrang re dans des conditions qui permettent d'entrer en communication, qui se détermine sans forme lors de la réquisition, puis se contrôle au fur et mesure de l'audition mais également la relecture traduite du proc s-verbal, le tout sous la garantie de la prestation du serment de pr ter concours la justice; Attendu que I..., qui n'est pas inscrit sur la liste des traducteurs-interpr tes de la Cour d'Appel de Toulouse, a pr té serment d'apporter son concours en son honneur et sa conscience (D.56); Attendu qu'il n'y a en l'esp ce, a priori, aucune anomalie au regard de l'objectif recherché, dans la réquisition de I... en qualité d'interpr te en "langue nigériane", m me si celle-ci, qui selon la requ te serait composée de tr s nombreux dialectes, n'existerait pas en tant que telle, ni dans la circonstance que I... a en réalité effectué des traductions en langue anglaise eu égard la tr s ancienne influence britannique sur le Nigéria, ancienne colonie et protectorat anglais puis république dans le cadre du Commonwealth; qu'au demeurant, toutes les auditions de l'enqu te et de l'information sont conduites par le truchement d'interpr tes en langue anglaise, ce qui n'est pas critiqué; Attendu que la requ te, qui demeure ce niveau d'ordre général, n'all gue aucune difficulté concr te effectivement rencontrée quelque niveau que ce soit de l'enqu te, et alors que, pour sa part, Mme D... n'a jamais été interrogée par le truchement de cet interpr te (D.57, 70 et 74), et a seulement reçu par son intermédiaire notification des droits de la personne gardée vue (D.81-2), ce qui ne suscite de sa part aucune observation spéciale; que, de l'examen de la procédure ultérieure, il ne ressort pas l'apparition d'une quelconque difficulté de traduction afférente aux quelques auditions prises par le truchement de I...; Attendu que la requ te ne démontre ainsi ni la méconnaissance d'une quelconque formalité substantielle, ni l'existence d'un grief; qu'elle doit en conséquence tre rejetée; PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la requ te en nullité; Ordonne le renvoi de la procédure Myriam Viargues, Juge d'Instruction, afin de poursuivre l'information; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arr t est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arr t a été porté la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- interpreteassistance
Référence
6253c864bd3db21cbdd85266
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