Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2001
- ECLI
- 6253c864bd3db21cbdd85279
- Date
- 18 avril 2001
expertiseexpertise médicale
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Texte intégral
MEY/CR N° 476/2001 00/00724 AFFAIRE : X... Y... COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRÊT DU 18 AVRIL 2001 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé ET R O S S I Y... Né le xxxxxxxxxxxxxxx à NEUF-BRISACH (68) Fils de Z... et de A... Antoinette Nationalité française Célibataire Régleur Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SAINTE MARIE AUX MINES - prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître FRANCESCHINI, avocat à COLMAR - ET DISSEL B... épouse C... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx partie civile, intimée, comparante en personne, assistée de Maître DEWULF, avocat à COLMAR - [* *] [* *] [* *] [* *] [* *] [* *] Vu le jugement, rendu le 30 mai 2000 par le Tribunal Correctionnel de COLMAR qui, sur l'action publique, a déclaré X... Y... coupable d'exhibition sexuelle, le 29/03/2000, à HERRLISHEIM PRÈS COLMAR, infraction prévue par l'article 222-32 du Code pénal et réprimée par les articles 222-32, 222-44, 222-45, 222-48-1 du Code pénal, et qui, en répression : - l'a condamné à : [* 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à titre de peine principale, *] ainsi qu'à une amende de 6.000,- Francs, à titre de peine principale, et qui, sur l'action civile : - a déclaré la constitution de partie civile de DISSEL épouse C... B... recevable et régulière en la forme, - a déclaré X... Y... entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, - a condamné le prévenu à payer à la partie civile : [* la somme de 341,44 Francs à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement, *] la somme de 2.000,- Francs en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - a condamné X... Y... aux dépens de l'action civile, - a déclaré la présence de l'avocat de la partie civile effective et utile aux débats, Vu les appels interjetés contre ce jugement par : - X... Y..., le 30 mai 2000, - M. le Procureur de la République, le 30 mai 2000, LA COUR, composée par : Mr. MEYER, président de chambre Mme D... et Mr. BENSUSSAN, conseillers, en présence de Mme E..., substitut général, assistés de Melle BUND, greffier, après avoir à son audience publique du 05 AVRIL 2001, sur le rapport de Mr. MEYER, président de chambre, accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du code de procédure pénale, X... Y... interrogé, le ministère public entendu et X... Y... ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu'un arrêt serait rendu ce jour 18 AVRIL 2001 et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit : Attendu que la procédure ayant entraîné le jugement de condamnation de Y... X... pour exhibition sexuelle ne comporte aucune expertise médicale du prévenu alors qu'aux termes de l'article 706-45 du code de procédure pénale les personnes poursuivies notamment du chef d'exhibition sexuelle, visée par l'article 222-32 du code pénal, doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une telle investigation; Attendu que la méconnaissance de cette règle d'ordre public, comme étant destinée tant à assurer une meilleure connaissance de la personnalité du prévenu que pour protéger la société contre la récidive en matière sexuelle par l'éventuelle mise en place d'un suivi socio-judiciaire, constitue une nullité substantielle ; Que dès lors, faisant application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, il y a lieu d'annuler le jugement déféré et d'évoquer l'affaire au fond ; Qu'avant dire droit il convient d'ordonner une expertise médicale du prévenu ; Attendu, par contre, il n'y a lieu d'ordonner, comme le réclame Y... X... dans ses écritures d'appel, une expertise médicale de la partie civile; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties, Déclare les appels réguliers et recevables en la forme, Annule le jugement déféré, Faisant application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, évoque l'affaire au fond, Avant dire droit ordonne l'expertise médicale de Y... X... laquelle est confiée au Docteur Yves F...- Hôpital Pasteur à Colmar lequel aura pour mission d'examiner le prévenu et de dire notamment s'il est ou non opportun, en cas de condamnation de l'intéressé, de lui enjoindre des soins dans le cadre d'un éventuel suivi socio- judiciaire, Dit que l'expert déposera son rapport au plus tard le 31 juillet 2001 au greffe de la cour d'appel, Rejette la demande de Y... X... tendant à ordonner une expertise médicale de B... DISSEL épouse C..., partie civile, Renvoie l'affaire à l'audience JEUDI 13 SEPTEMBRE 2001 à 8H30. Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt, Ainsi jugé et statué par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de COLMAR et prononcé en son audience publique du 18 AVRIL 2001 par : Monsieur MEYER, président de chambre, en présence du ministère public et du greffier, Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2001
- Matière
- expertise
Référence
6253c864bd3db21cbdd85279
Données disponibles
- Texte intégral
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