Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2001
- ECLI
- 6253c864bd3db21cbdd8529a
- Date
- 14 mars 2001
- Condamnation
- 60 979 €
construction immobiliereimmeuble à construirevendeurobligationsgarantie des constructeursgarantie décennale
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Texte intégral
DU 14 Mars 2001 ------------------------- CV Vicente F... A... C/ René D..., Christiane Y... épouse D..., M.A.A.F. RG N : 96/00225 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Mars deux mille un, par Monsieur COMBES, Conseiller LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Vicente F... A... né le 19 Septembre 1935 à QUINTAR DE LA ORDEN (ESPAGNE) Demeurant ... par Me Philippe X... avoué à la Cour Assisté de la SCP MOULETTE-ST YGNAN-VAN HOVE avocats au barreau d'AUCH APPELANTd'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 10 Janvier 1996 D'une part, ET : Monsieur René D... né le 25 Décembre 1930 à LASSEUBE PROPRE (32550) Madame Christiane Y... épouse D... née le 09 Septembre 1930 à TARBES (65000) Demeurant ensemble ... par Me E... avoué à la Cour Assistés de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT avocats au barreau d'AUCH MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M.A.A.F.) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX Représentée par Me Jacques VIMONT avoué à la Cour Assistée de la SCP ISSANDOU-TANDONNET-BASTOUL avocats au barreau d'AGEN INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Février 2001, sans opposition des parties, devant Monsieur COMBES Conseiller rapporteur assisté de Brigitte REGERT-CHAUVET, greffier. Le conseiller rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur LOUISET Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées FAITS ET PROCÉDURE La Cour, statuant sur l'appel de deux jugements successivement rendus par le Tribunal de Grande Instance d'Auch le 10 janvier puis le 27 mars 1996 auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des faits du litige et de la procédure suivie, sauf à rappeler que les époux D... acquéreurs de l'immeuble édifié en 1989 et à eux vendus le 14 mars 1991 par Vicente F... A..., se plaignant de désordres, ont assigné celui-ci sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, a déclaré selon arrêt rendu le 9 septembre 1997 les appels réguliers en la forme, a joint les instances et ordonné avant-dire droit une expertise confiée à Monsieur B.... PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vicente F... A..., à la suite du dépôt du rapport clôturé le 9 novembre 1998 rappelle que la procédure des époux D... est dirigée depuis l'origine par leur assureur le Groupama qui tente ainsi d'échapper à la garantie qu'il leur doit au titre de la garantie légale résultant des dispositions de l'article L 125-1 du Code des assurances. Il lui reproche de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires en temps utile et le rend responsable de l'aggravation des désordres dont la réparation ne s'élevait en 1995 qu'à la somme de 177.885.96 F pour atteindre aujourd'hui 633.964.34 F. Il soutient que les désordres affectant l'immeuble sont consécutifs à l'effet de la sécheresse ce qui l'exonère de la responsabilité qui pèse sur lui en sa qualité de constructeur. Critiquant en effet le rapport d'expertise il relève que l'étude confiée à la SORES confirme que le site d'implantation de l'immeuble est particulièrement sensible aux phénomènes liés à la sécheresse ce qui explique le classement de la commune de Pavie en état de catastrophe naturelle durant sept années consécutives, soit de mai 1989 à octobre 1996, ce sapiteur estimant que les défauts constatés dans la superstructure proviennent de tassements provoqués par ladite sécheresse, ces conclusions à défaut d'étude sur ce second point étant transposables aux désordres affectant le dallage ; c'est là la cause déterminante du sinistre. La sécheresse présente les caractères de la force majeure comme étant insurmontable en raison de l'intensité de cet agent naturel et en l'occurrence imprévisible celle de 1989 étant de fréquence séculaire et d'une durée exceptionnelle de telle sorte que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir procédé à une étude de sol préalable alors que les fondations qu'il a réalisées ne souffrent d'aucune critique. A titre subsidiaire il sollicite d'être relevé indemne par son assureur, la MAAF, qui le garantit quand bien même l'activité déclarée ne concernerait que l'activité de plâtrerie alors que cette compagnie ne pouvait ignorer son activité réelle et que débitrice d'un devoir de conseil il peut rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil. A titre infiniment subsidiaire s'imposerait l'application de la règle proportionnelle. En tout état de cause il sollicite la condamnation de la MAAF à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts en raison de son refus d'exercer la défense recours et de même celle-ci étant également dirigée à l'encontre des époux D... à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La MAAF rappelle que dés qu'elle a eu connaissance du sinistre elle a opposé à son assuré un refus de garantie basé sur une police qui ne le garantit que pour ses activités de plâtrerie et de carrelage sans que son devoir de conseil ne lui impose de rechercher l'activité réelle de l'assuré. Elle estime n'avoir commis aucune faute à l'occasion de la garantie-défense recours. Poursuivant la confirmation de la décision dont appel, elle sollicite en outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * René et Christiane D... qui critiquent sur ce point les conclusions de l'expert, sauf à retenir la faiblesse d'assise des fondations, invoquer les constatations faites par leur propre expert, le cabinet Z... et l'étude réalisée par un bureau d'études, pour soutenir que la première série de désordres constatés si elle a été aggravée par le phénomène de la sécheresse trouve son origine dans une inadaptation du mode de construction usité et la seconde dans le fait que le pied de fondation ne repose pas sur le bon sol, l'éboulement survenu des terres du terrassement constituant une contrainte importante. Ils contestent que la sécheresse puisse constituer un cas de force majeure s'agissant d'un phénomène bien connu dans le Sud-Ouest alors que le constructeur n'a pas procédé à l'étude de sol nécessaire. Ils sollicitent donc la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 633.96,34 F indexée sur l'indice du coût de la construction, demande de réserver le préjudice subi du fait des désordres qui évolueraient postérieurement au rapport de l'expert, de le condamner de même au paiement d'une indemnité de 150.000 F au titre du trouble de jouissance outre la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles. SUR QUOI La COUR, Attendu qu'ayant vendu après achèvement un immeuble qu'il a lui-même construit Vicente F... A... est réputé constructeur de l'ouvrage et doit à ce titre à l'acquéreur la garantie prévue par les articles 1792 et suivants du Code Civil ; Qu'il n'est nullement contesté que l'immeuble a présenté dans le délai légal deux séries de désordres, la première se manifestant par un affaissement du complexe horizontal du sol, la seconde par des mouvements de la superstructure se traduisant par l'apparition de fissures, de nature selon l'expert judiciaire à rendre à terme l'ouvrage impropre à sa destination et à nuire à sa solidité en raison du caractère évolutif des phénomènes constatés ; Attendu en conséquence que Vicente F... A... ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur lui et dont les conditions d'application sont réunies qu'en démontrant que ces désordres trouvent leur origine dans un phénomène présentant les caractéristiques de la force majeure, laquelle doit alors constituer la cause déterminante et exclusive de ces désordres ; Attendu que la force majeure se définit comme une contrainte irrésistible et imprévisible, provenant d'un fait étranger au débiteur à l'encontre duquel son intelligence et sa volonté ne peuvent rien ; Que le phénomène de sécheresse qu'il invoque répond incontestablement au dernier de ces critères comme étant un phénomène naturel qui lui est évidemment extérieur ; Attendu que concernant tout d'abord les mouvements de la superstructure de l'immeuble, le rapport établi par la SORES intervenue en qualité de sapiteur est on ne peut plus clair qui retient que ces désordres proviennent de tassements différentiels des fondations lesquels sont provoqués par la sécheresse en raison de l'activité particulière des fines argileuses du sol, support des fondations ; et que si l'on peut envisager d'autres causes celles- là n'auraient pu qu'accélérer les tassements constatées sans les initialiser ; Que déjà le cabinet Rillieux Etudes en remettant un rapport établi à la requête des époux D... le 27 octobre 1993 mettait hors de cause des fondations paraissant suffisamment dimensionnées pour transmettre les charges aux assises sous-jacentes dont ce spécialiste avait alors vérifié les bonnes caractéristiques mécaniques et estimait probable que les désordres soient dus à l'intense sécheresse ayant régné dans la région durant les années 1989 et 1990 ; Que l'expert C... qui retient également cette cause s'explique sur l'existence d'un phénomène complémentaire né de la retombée au pied des fondations et en fond de fouille de terres pouvant expliquer une majoration des contraintes exercées par le poids propre de l'habitation et dont il considère qu'il ne pourrait être en tout état de cause qu'aggravant ; qu'il confirme que les fondations ont été descendues suffisamment bas pour que ces dernières soient hors-gel et tire des divers sondages réalisés que la distance entre le bas de la fondation et le bon sol n'est pas très éloignée ; que par voie de conséquence les désordres en question ne résultent pas d'un défaut d'exécution de la construction ; Attendu que concernant ensuite le dallage il est à regretter que l'expert n'ait pas fait procéder par la SORES à la même étude particulière alors que les conclusions de ce bureau retiennent comme causes possibles la déficience du remblai et de la couche de forme ou les variations volumétriques des argiles liées aux phénomènes de sécheresse ; que l'expert qui retient les deux causes possibles propose un partage, solution qui ne saurait être retenue comme se heurtant au jugement qu'il porte sur l'option choisie d'un dallage flottant, qu'il estime conforme au DTU et aux règles de l'art, tout en soulignant les contraintes de sa mise en oeuvre, et au fait qu'il n'exclut nullement la sécheresse comme phénomène venant générer un désordre sur un point faible de la construction ; que le cabinet Z... dans son premier rapport envisageait comme explication un tassement du hérisson, sans en avancer la raison ; Que l'examen auquel a procédé le cabinet Rillieux Etudes, bureau d'études géologiques et géotechniques enseigne du point de vue géologique que le lieu d'implantation se situe dans la zone des alluvions récentes du Gers qui reposent sur les assises basales du substratum molassique marno-calcaire du Burdigalien inférieur et qu'il existe en couche supérieure sur une profondeur de 1.20 m à 1.40 m des argiles brunes plus ou moins plastiques issues de l'altération de la molasse ; et que du point de vue géotechnique les essais pressiométriques auxquels il a été procédé montrent que l'ensemble des formations rencontrées présente des caractéristiques mécaniques satisfaisantes à excellentes s'améliorant en fonction de la profondeur ; Que l'on conçoit mal en présence de ces divers éléments que les tassements différentiels des fondations n'aient pas concerné cette partie de la construction et se soient limités au seul pourtour de la construction c'est-à-dire là ou ont été effectués les sondages et essais de pénétration dynamique, révélant selon l'étude de la SORES "des formations limoneuses, argileuses ou argilo-marneuses de consistance raide à très raide et présentant des passages surconsolidés en tête sur 0.50 m à 1.20 m d'épaisseur en raison de leur dessiccation due aux phénomènes de sécheresse de ces dernières années" ; Que l'ensemble permet de retenir avec une certitude suffisante que les manifestations de tassement constatés qui constituent un phénomène d'ordre général à l'endroit de la construction représentant un retrait de 2.5 cm concernent aussi bien les fondations que le hérisson sur lequel repose le dallage ; Que dés lors la sécheresse doit être considérée comme étant la cause déterminante et exclusive des désordres constatés ; Attendu certes que le simple constat que les dommages sont survenus à la suite d'une sécheresse qualifiée de catastrophe naturelle par arrêté ministériel ne suffirait pas à caractériser la force majeure dans les rapports entre les parties ; Que toutefois celle survenue à partir de l'année 1989 est sans équivalent y compris par rapport à celle connue en 1976 et revêt un caractère exceptionnel non seulement par la persistance du phénomène ayant donné lieu à quatre arrêtés englobant une période de sept années consécutives mais également par le nombre des sinistres constatés, le maire de la commune de Pavie attestant de l'existence de soixante déclarations de sinistre sur sa commune à l'occasion du dernier des arrêtés paru au Journal Officiel du 12 avril 1997 ; Que c'est la marque de ces conditions tout à fait particulières dont il est relevé que la fréquence en serait séculaire (Bergel-Hatchuel, Gaz. Pal. 7 et 8 février 1996) qui trace la ligne de partage entre une intempérie de cette nature comme peut en connaître parfois le Sud-Ouest et un véritable fléau naturel présentant un caractère exceptionnel dans son ampleur et sa durée, et partant imprévisible à l'époque de la construction comme lors de la vente de l'immeuble ; Attendu que le caractère évolutif des désordres constatés par l'expert judiciaire comme par l'expert Z... traduit à la fois ce caractère imprévisible mais également son aspect irrésistible, du moins -et ce n'est pas là l'aspect le moins important- dans ces conséquences, dés lors que l'expert de l'assureur des époux D... a observé l'aggravation régulière des désordres du mois de juin 1992 au mois de décembre 1995 avant de préconiser une reprise en sous-oeuvre au moyen de micro-pieux ; que l'augmentation exponentielle du coût des travaux préconisés est là pour rappeler la poursuite de cette évolution ; Et que s'il appartient à l'entrepreneur de tenir compte à l'occasion de la construction des intempéries, il ne peut lui être fait grief de ne pas s'être prémuni contre certaines catastrophes exceptionnelles et imparables ; Qu'aucun élément ne démontre et l'expert n'avance rien de tel que le site présente des caractéristiques telles que Vicente F... A... aurait du réaliser cette construction d'une manière exceptionnelle par la réalisation de fondations particulières dépassant quatre mètres de profondeur ; que de la multiplication des sinistres attestée par le maire se déduit cette double évidence que le lieu d'implantation n'est pas en cause et que la réalisation de fondations exceptionnelles d'adaptation au sol d'assise ne constitue pas une pratique suivie sur le territoire de la commune, ce dernier constat excluant que les constructeurs locaux aient pu connaître un tel phénomène aux conséquences aussi catastrophiques ; Et qu'à supposer que l'appelant ait fait procéder à une étude géotechnique la lecture de celle versée par le cabinet Rillieux lui aurait apporté l'enseignement d'un sous-sol de bonne caractéristiques mécaniques, sans que soit relevé le risque de sensibilité de ces mêmes sols aux variations hygrométriques ; Que dés lors cette dessiccation particulièrement prolongée du sol constitue pour le constructeur auquel on ne saurait reprocher de n'avoir pas su anticiper une si forte sécheresse un phénomène irrésistible ; Qu'il s'ensuit la démonstration d'une cause exonératoire pour Vicente F... A... de la responsabilité encourue en sa qualité de constructeur de l'immeuble cédé aux époux D... ; Que la première des décisions déférées sera dés lors infirmée et qu'il n'y a pas lieu dés lors de statuer faute d'intérêt sur l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la MAAF ; Attendu que les dépens sont à la charge des époux D... qui succombent ; Attendu qu'il y a lieu d'allouer à l'appelant comme à la MAAF la somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 4.000 F. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels recevables en la forme, Infirme le jugement rendu le 10 janvier 1996 par le Tribunal de Grande Instance d'Auch, Déboute René et Christiane D... de la totalité de leurs demandes, Vu la jonction des procédures, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie dirigée contre la Mutuelle d'Assurance Artisanale de France, Condamne René et Christiane D... à payer à Vicente F... A... la somme de 4.000 F(Quatre mille Francs) (soit 609,80 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Vicente F... A... à payer à la Mutuelle d'Assurance Artisanale de France la somme de 4.000 F (Quatre mille Francs) (soit 609,80 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne René et Christiane D... aux dépens. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maîtres Philippe X... et Jacques VIMONT, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT B.REGERT-CHAUVET M.LEBREUIL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- construction immobiliere
Référence
6253c864bd3db21cbdd8529a
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