Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852aa
- Date
- 19 janvier 2001
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellechoses dont on a la gardefait de la choseescalator en mouvement/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 19 JANVIER 2001 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/18609 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 17/04/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2000/02689 (Mme X...) Date ordonnance de clôture : 7 Décembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : R.A.T.P. - RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 54 quai de la Rapée 75012 PARIS représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, Avoué assistée de Maître MERLE, Toque R.53, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE : Mme Rosa Y..., ... par Maître BAUFUMÉ, Avoué assistée de Maître PRADO, Toque E.1187, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Z... : MM. A... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 7 décembre 2000. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier. * Statuant sur l'appel formé par la R.A.T.P. d'une ordonnance de référé rendue le 17 avril 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris lequel, en faisant droit aux demandes de Madame Rosa Y..., a : - désigné un expert ayant la mission mentionnée dans ladite ordonnance ; - fixé à la somme de 3.000 francs la provision concernant les frais d'expertise ; - dit que si le blessé n'est pas consolidé à la date de l'expertise, il pourra ressaisir l'expert sur production d'un certificat médical de son médecin traitant attestant la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 1.500 francs ; - condamné la R.AT.P. à verser à la victime une provision de 7.000 francs ainsi qu'une somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens. La RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - R.A.T.P., appelante, dans ses conclusions déposées devant la Cour le 13 octobre 2000, conteste toute responsabilité dans l'accident, aucun élément ne permettant de prouver que la chute de l'intimée ait été provoquée par un fonctionnement défectueux de l'escalier mécanique ; qu'en raison de cette contestation sérieuse le premier juge ne pouvait faire droit à la demande de la victime en appréciant la responsabilité de la concluante. Elle conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la restitution de la provision de 10.000 francs versée ainsi qu'une somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens. Madame Rosa Y..., intimée, soutient dans ses dernières conclusions déposées devant la Cour le 30 novembre 2000, qu'il n'est pas contesté que l'escalier dont la R.AT.P. était la gardienne a contribué à la réalisation du dommage. Elle conclut donc à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR, Considérant que le 3 août 1999 Mme Y..., qui empruntait un escalier mécanique desservant la station de métropolitain de VAUGIRARD, a été entraînée dans sa chute pour Mme B... qui avait elle-même perdu l'équilibre ; que l'intimée a alors, selon le rapport d'intervention de la Préfecture de Police versé aux débats et nullement contesté par l'appelante, heurté de la jambe gauche l'arête d'une marche de l'escalier mécanique en mouvement, s'occasionnant ainsi une plaie au niveau de ce membre ; Que la provision allouée par le premier juge n'est pas discutée en son montant ; Que la décision entreprise mérite donc entière confirmation ; Qu'il est contraire à l'équité de laisser supporter à Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la Cour ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la R.A.T.P. à verser à Rosa Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ; LA CONDAMNE également aux entiers dépens ; ACCORDE à Me BAUFUMÉ, avoué, le droit prévu par l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2001
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c865bd3db21cbdd852aa
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