Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852b3
- Date
- 29 mars 2001
procedure civileexceptionincompétencetransports terrestresmarchandisescommissionnaire de transportresponsabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Suivant contrat en date du 22 décembre 1994, la société SPIE ENERTRANS a chargé la société SAGA de l'expédition, au départ de France et à destination du Togo, de différents matériels de chantier dont deux camions Mercedes qui ont été volés sur les quais du port d'Anvers dans la nuit du 17 au 18 janvier 1995, alors qu'ils se trouvaient en attente d'embarquement. La société SPIE ENERTRANS, ses co-assureurs subrogés et le courtier d'assurance ont saisi le tribunal de commerce de Nanterre d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'ils estimaient à la somme globale de 750.400 francs prise en charge par les assureurs à concurrence de 555.400 francs. Par jugement en date du 30 janvier 1998, cette juridiction, après avoir déclaré irrecevable comme tardive la demande de la société SAGA de dessaisissement au profit d'un tribunal arbitral, a condamné cette dernière à payer à la société FAUGERE & JUTHEAU, pour le compte des assureurs, la somme de 572.106,20 francs correspondant à l'indemnité versée majorée des frais d'expertise. Elle a débouté la société SPIE ENERTRANS de toutes ses demandes. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la commande avait pour objet l'entier transport jusqu'à Lomé, que le contrat ne contenait pas de clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, qu'il n'était pas prouvé que la société SPIE ENERTRANS aurait eu connaissance de telles clauses, que les conditions de stationnement des véhicules étaient constitutives d'une faute lourde. Ils ont en revanche considéré qu'il n'y avait pas lieu à indemniser la société SPIE ENERTRANS pour toute somme excédant la valeur d'occasion des deux véhicules volés. La société SAGA, qui est appelante de cette décision, fait valoir que les conditions contractuelles convenues prévoient une clause d'arbitrage. Elle rappelle le principe de l'oralité des débats devant la juridiction commerciale et soutient que son exception constituait une fin de non recevoir qu'elle pouvait soulever à tout moment. Elle conclut à l'infirmation du jugement et au renvoi des parties devant un tribunal arbitral. Elle oppose une irrecevabilité à la demande de la société FAUGERE & JUTHEAU qui n'est pas assureur mais courtier et ne peut réclamer pour son compte une condamnation. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société SPIE ENERTRANS de ses prétentions, mais son infirmation pour le surplus. Elle affirme que la société SPIE ENERTRANS ne lui a jamais demandé de pourvoir aux opérations de stockage des camions à Anvers et que sa responsabilité ne saurait être engagée pour une prestation qui ne rentrait pas dans le cadre de ses obligations contractuelles. Elle explique que les camions ont été inspectés sur le terminal SEAPORT par la société SPIE ENERTRANS qui n'a donné aucune instruction, conteste toute responsabilité personnelle ou de ses substitués dans le vol et dénie avoir commis une faute lourde. Rappelant les dispositions des articles 97 (L132-4) et suivants du code de commerce elle oppose aux demandes les limitations de responsabilité de SEAPORT INTERNATIONAL, à raison de 35.000 francs belges par colis, que, selon elle, la société SPIE ENERTRANS ne peut soutenir ignorer. Subsidiairement, elle revendique l'application de la clause limitative de responsabilité à 4.500 francs français par colis qui résulte des conditions générales de sa Fédération. Elle réclame enfin la condamnation de la société FAUGERE & JUTHEAU et de la société SPIE ENERTRANS au paiement de la somme de 25.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société FAUGERE & JUTHEAU aujourd'hui dénommée CESAR & JUTHEAU, les compagnies d'assurance et la société SPIE ENERTRANS répondent ensemble que, devant le tribunal de commerce, la société SAGA avait déjà conclu longuement au fond avant de faire valoir une exception d'incompétence qui était donc irrecevable en application des dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile. Les compagnies d'assurance soulignent qu'elles ont toutes la qualité de demanderesse à l'instance, qu'elles versent aux débats un acte de subrogation pour la somme de 555.400 francs et que la société CESAR & JUTHEAU est recevable à agir puisqu'elle justifie être investie d'une délégation régulière. Sur le fond, les intimés font valoir que la société SAGA était seule responsable de l'ensemble des prestations contractuelles qui prévoyaient l'acheminement des matériels jusqu'à Lomé, et doit répondre des pertes ou avaries survenues au cours de la mission. Elles rappellent que le commissionnaire ne peut se prévaloir des clauses limitatives de responsabilité de ses substitués qu'à la condition d'en avoir informé son client ce qui n'est, selon elles, aucunement le cas en l'espèce. Elles opposent en toute hypothèse à la société SAGA sa faute lourde constituée par le stationnement pendant une dizaine de jours sur une aire non gardée des véhicules non verrouillés, les clefs laissées à l'intérieur. Elles concluent à la confirmation du jugement entrepris. La société SPIE ENERTRANS allègue un préjudice personnel constitué de la différence entre la valeur de remplacement et la valeur FOB des deux camions volés et des différents frais accessoires, dont elle demande indemnisation pour la somme de 199.358 francs. Les intimés sollicitent en outre la capitalisation des intérêts et une indemnité de procédure de 30.000 francs. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 janvier 2001 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 30 janvier 2001. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Considérant que la société SAGA se prévaut des dispositions de l'article 11 du cahier des clauses et conditions générales d'achat d'opérations de transport établi par la société SPIE ENERTRANS pour revendiquer la seule compétence d'un tribunal arbitral ; Considérant qu'au regard des dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile et en l'espèce, la revendication de la clause compromissoire ne constitue pas une fin de non recevoir au sens des dispositions des articles 122 et 123 dudit code, mais une exception de procédure, recevable à la condition d'être soulevée avant toute défense au fond ; Considérant que le tribunal de commerce de Nanterre a relevé que la société SAGA avait déposé des conclusions le 12 avril 1996 invoquant le fond du litige et n'avait soulevé son exception que le 15 mai 1997 ; Que l'oralité des débats devant les juridictions consulaires n'a aucunement pour effet de faire perdre leur portée aux arguments successivement soumis au tribunal par voie de conclusions écrites ; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée tardivement par la société SAGA ; Sur la recevabilité de la société CESAR & JUTHEAU Considérant que le contrat d'assurance couvrant l'opération de transport litigieuse est versé aux débats et fait apparaître que les risques garantis ont été répartis entre les compagnies AXA ATICAM (30%), AIG EUROPE, CIGNA, GAN INCENDIE ACCIDENT (10% chacune), REUNION EURPEENNE, COMMERCIAL UNION (7.50% chacune), CAMAT 7%, MUTUELLES DU MANS ASSURANCE, AGF (6.50% chacune) et CONTINENT 5%, par l'intermédiaire de la société CESAR & JUTHEAU ; Considérant que les compagnies d'assurances exposent qu'elles ont, les unes et les autres, donné procuration à la société FAUGERE & JUTHEAU de les représenter dans le bénéfice des condamnations sollicitées ; Considérant que nul ne plaide par procureur ; que la société FAUGERE & JUTHEAU n'est intervenue dans l'opération d'assurance qu'en qualité de courtier et, de ce fait, est dépourvue d'intérêt à agir au titre de l'indemnisation d'un préjudice qu'elle n'a pas personnellement subi ou indemnisé ; qu'elle doit être en conséquence déclarée irrecevable et le jugement infirmé sur ce point ; Sur le fond Considérant qu'en date du 22 décembre 1994, il a été passé une commande dont l'objet est ainsi défini :"SPIE ENERTRANS confie à SAGA l'acheminement pour son compte, des fournitures et matériels depuis DEPART USINE, ou autres Incoterms, ... jusqu'à RENDU SITE LOME, en réalisant toutes les opérations connexes nécessaires" ; que le matériel visé est énuméré de façon détaillé en annexes 1 et 2, lesquelles mentionnent explicitement les deux camions MERCEDES benne COMMENA ; que la société SAGA ne conteste pas, dans cette opération de transport, sa qualité de commissionnaire ; Considérant qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 3 DESIGNATION DES PRESTATIONS qui indique "a) Sur la demande au cas par cas de Spie Enertrans : -Positionnement de véhicules et/ou conteneurs armement ou dernier voyage, -Pré-transport ou convoyage jusqu'à mise à FOB à ANVERS (ou autres port européen) -Stockage et groupage de matériel à ANVERS, etc." pour en déduire qu'à défaut de demande "cas par cas" sa mission relative aux deux camions se terminait à leur livraison au port d'Anvers ; Mais considérant que la société SAGA fait une lecture inexacte des conditions de la commande en isolant artificiellement les termes de son article 3 ; qu'eu égard à la définition contractuelle de l'objet de la commande et à la liste détaillée portée en annexe, les mentions de l'article 3 ne trouvent de sens que comme définissant les prestations particulières aux différents matériels, en distinguant, cas par cas, les véhicules qui sont convoyés et positionnés, des autres matériels qui sont pré-transportés, et calés en conteneurs ; que le terme "sur la demande" ne peut avoir le sens que tente de lui donner la société SAGA d'une condition confirmative à l'exécution du transport, mais a implicitement et nécessairement pour signification que les prestations de la société SAGA doivent être adaptées, au cas par cas, en fonction de la nature et de la provenance, définies par la société SPIE ENERTRANS, des différents matériels à regrouper à Anvers ; que dès lors le b) de l'article 3 définit logiquement les prestations pour la suite du transport après opérations de douane et chargement sur le navire ; Que la société SAGA ne saurait prétendre démontrer que ses obligations se limitaient au convoyage des deux camions jusqu'au terminal d'Anvers au motif qu'elle n'a procédé qu'à la facturation de cette seule prestation ; qu'en effet la facture, émise postérieurement à la disparition des véhicules ne correspond qu'à une partie des prix convenus selon annexe 2 à savoir, pour chacun des deux camions Mercedes, outre le chargement "FOB" à Anvers à raison de 850 francs, le fret proprement dit pour 1 9.950 francs, les frais au port de Lomé pour 3.850 francs et le transport local pour 220 francs ; Considérant que la commande du 22 décembre 1994 définit également, dans son article 4, les obligations à la charge de SAGA et stipule notamment à cet égard que "la société SAGA/BOULOGNE reste seule responsable vis à vis de SPIE ENERTRANS de l'ensemble des prestations, et l'agrément des prestataires locaux, SAGA/LOME, ne dégage en rien SAGA/BOULOGNE desdites responsabilités". Considérant que la société SAGA, commissionnaire, chargée du complet transport des deux véhicules litigieux jusqu'à Lomé, est, aux termes des dispositions de l'article L132-5 du code de commerce et des conditions de la commande, garante de la perte des marchandises ; Qu'elle ne saurait davantage opposer à la société SPIE ENERTRANS les limitations conventionnelles de responsabilité de SEAPORT INTERNATIONAL, dont l'intervention en qualité de substitué n'est au demeurant pas établie, faute par elle d'apporter la preuve qu'elle en aurait porté l'existence et le contenu, lors de la formation du contrat, à la connaissance de l'expéditeur et que ce dernier les aurait acceptées ; que la participation de la société SPIE ENERTRANS à l'inspection des véhicules sur le terminal d'Anvers n'a aucunement pour effet d'apporter cette démonstration ; Que la société SAGA ne peut, en conséquence, solliciter l'application de la limitation d'indemnisation à la somme de 35.000 francs belges ; Considérant que la société SAGA se prévaut des limitations d'indemnités prévues aux conditions générales de la fédération française des commissionnaires de transport et reprises au cahier des clauses et conditions générales de prestations de transport à l'exportation établi par la société SPIE ENERTRANS ; Mais considérant qu'il résulte des constatations faites le 10 janvier 1995 par le Cabinet GALLEMAN, Commissaire d'avaries, et non critiquées par les parties, que les véhicules qui devaient être embarqués le 16 janvier sur le navire KUKAWA étaient garés à l'intérieur du parc clôturé situé sur les quais du port d'ANVERS, que les portières de l'ensemble des engins n'étaient pas fermées à clés, ces dernières se trouvant souvent engagées aux emplacements prévus à cet effet, ce dont les transitaires avaient connaissance ; Que l'expert GALLEMAN précise, sans être contredit, avoir immédiatement rendu compte à ses requérants, en adressant copie à TRANSFREIGHT, représentant la société SAGA, pour leur permettre de prendre toute précaution ; Considérant qu'il est établi par le rapport de l'expertise d'assurance qui s'est déroulée, sur place, le 24 janvier 1995, que les véhicules volés étaient arrivés à ANVERS le 03 janvier et que leur disparition a été constatée le lundi 16 janvier au matin ; Que durant le week-end, le terminal est fermé ainsi que les accès à l'exception de l'entrée réservée à l'enregistrement des conteneurs, laquelle est simplement fermée par une barrière basculante non cadenassée ou verrouillée ; que, durant cette période, le terminal n'est plus sous surveillance et aucune cargaison n'est enregistrée ou acceptée ; Considérant que les experts ont constaté, le jour de leur visite, que toutes les grilles d'accès étaient ouvertes et non gardées, à l'exception de l'entrée permettant l'enregistrement des conteneurs ; que l'aire de stationnement concernée est située dans l'enceinte du terminal, n'est pas spécialement clôturée ou protégée et n'est pas visible depuis la chaussée longeant le terminal ; que, malgré le vol survenu dix jours auparavant, tous les véhicules sur place avaient les portières non verrouillées, les clés se trouvant sur les tableaux de bord et qu'aucune mesure particulière n'avait été prise par TRANSFREIGHT et SEAPORT INTERNATIONAL afin de prévenir un autre risque de vol ; Considérant qu'en laissant son représentant TRANSFREIGHT stationner les véhicules dont elle avait la garde, pendant les douze jours précédent l'embarquement, portières non verrouillées, clés à l'intérieur des cabines, dans un lieu ouvert à la libre circulation en semaine non clôturé et dépourvu de surveillance durant le week-end, sans prendre aucune précaution particulière alors que le commissaire d'avarie X... avait attiré l'attention sur cette situation dès le 10 janvier, la société SAGA a commis une faute lourde la privant du droit d'invoquer ses propres clauses limitatives de responsabilités ou d'indemnités ; Considérant que la société SPIE ENERTRANS a perçu des assureurs au titre de la perte des deux véhicules une indemnité de 555.400 francs selon estimation de l'expert ; qu'elle ne saurait faire valoir un préjudice plus important au seul motif qu'elle a acquis, en remplacement, deux camions à des prix plus élevés, dès lors qu'elle ne donne aucune précision sur l'état et la vétusté comparés de ces véhicules dont elle n'indique pas même les kilométrages respectifs ; que la société SPIE ENERTRANS ne verse aucun élément de nature à justifier les frais de recherche pour le rachat des camions, allégués pour 42.000 francs ; qu'elle n'établit pas avoir payé la facture de 8.400 francs que lui avait adressée la société SAGA ; que la note d'honoraires X... de 4.358,70 francs vise une affaire "KAGORO" sans rapport avec les faits de la cause ; qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé par ses assureurs ; Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société SAGA à payer la somme de 572.106,20 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1996, ainsi qu'une indemnité de procédure de 10.000 francs et débouté la société SPIE ENERTRANS de toutes ses demandes ; qu'il convient toutefois de dire que ces condamnations doivent être prononcées, non pas au bénéfice de la société CESAR & JUTHEAU déclarée irrecevable, mais à celui des compagnies d'assurance intimées ; Considérant que rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 09 octobre 2000, jour de la demande ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser aux intimées la charge des frais qu'elles ont été contraintes d'engager en cause d'appel ; que la société SAGA sera condamnée à payer à la société SPIE ENERTRANS et aux compagnies d'assurance la somme complémentaire de 10.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'appelante qui succombe dans l'exercice de son recours doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société FAUGERE & JUTHEAU recevable, LE CONFIRME pour le surplus, sauf en ce qu'il a dit la société FAUGERE & JUTHEAU bénéficiaire des condamnations, Statuant à nouveau sur ce point, DIT que les condamnations prononcées dans le jugement de première instance au titre de l'indemnisation du préjudice et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent l'être au bénéfice des compagnies ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ASSURANCES MARITIMES AERIENNES & TERRESTRES, COMMERCIAL UNION ASSURANCES, GAN INCENDIE ACCIDENT, GERLING-KONZERN, LE CONTINENT, UNI EUROPE ASSURANCES, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et le GIE LA REUNION EUROPEENNE, Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil , à compter du 09 octobre 2000, CONDAMNE la société SAGA à payer à la société SPIE ENERTRANS et aux compagnies ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ASSURANCES MARITIMES AERIENNES & TERRESTRES, COMMERCIAL UNION ASSURANCES, GAN INCENDIE ACCIDENT, GERLING-KONZERN, LE CONTINENT, UNI EUROPE ASSURANCES, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et GIE LA REUNION EUROPEENNE, la somme complémentaire de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société SAGA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LEFEVRE-TARDY, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN , CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL F. Y...
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 11 du cahier des clauses et conditionarticle L132-5 du code de commerce et des conditions
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