Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852c4
- Date
- 25 janvier 2001
transports aeriensmarchandises
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE : La SARL ACEP qui conçoit et produit du matériel optique et vidéo a confié en mars 1996 à la SA LEP INTERNATIONAL FRANCE l'organisation du transport de son équipement de démonstration devant être présenté lors d'une foire exposition à NEW-YORK, selon sept colis à acheminer de GARONOR à NEW-YORK et retour. La société ACEP n'ayant pas honoré intégralement la facture émise le 12 avril 1996 à ce titre, la société LEP l'a assignée en paiement du solde devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE et cette dernière a formé une demande reconventionnelle indemnitaire en arguant de dommage subi par l'un des colis. Par jugement rendu le 19 décembre 1997, cette juridiction a condamné la société ACEP à régler à la société LEP la somme de 5.122 francs majorée des intérêts légaux à compter du 29 août 1996 avec le bénéfice de l'exécution provisoire sous réserve de la fourniture par la société LEP d'une caution bancaire d'un montant identique en cas d'appel, alloué à la société LEP une indemnité de 8.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné la défenderesse aux dépens. Appelante de cette décision, la société ACEP soutient que sa demande reconventionnelle pour avarie est recevable eu égard au délai de prescription de deux ans prévu par l'article 29-1 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929. Elle prétend que le sinistre est imputable à la société LEP qui a confirmé le réemballage de trois colis sans émettre de réserve pour les quatre autres restants et sans préciser que ces derniers seraient exclus de l'assurance par elle souscrite. Elle affirme que la facture de la société LEP ne s'élève, en réalité, qu'à 5.018 francs. Elle sollicite, en conséquence, l'entier débouté de la société LEP, la restitution de la somme de 5.468,61 francs versée par l'effet de l'exécution provisoire, la somme de 982 francs au titre du solde de son préjudice matériel, 6.000 francs de dommages et intérêts pour préjudice commercial pour n'avoir pu exposer le matériel endommagé et procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société LEP, désormais dénommée GEOLOGISTICS, oppose que la prétention reconventionnelle de la société ACEP est prescrite en application de l'article 108 du Code de Commerce en indiquant que cette dernière a agi en qualité de commissionnaire de transport et en toute hypothèse, irrecevable comme nouvelle en vertu de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à son mal fondé, en faisant état des réserves formées par elle-même lors de la prise en charge de la marchandise, sur l'insuffisance des emballages et de l'absence de justification du prétendu préjudice allégué. Elle estime que la société ACEP fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée. Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter 8.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.926,70 francs correspondant aux frais bancaires générés par la caution bancaire, ainsi qu'une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : è Sur la demande principale de la société LEP devenue GEOLOGISTICS : Considérant qu'il n'est pas discuté que la facture dressée le 12 avril 1996 par la société LEP à hauteur de 13.650,88 francs n'a pas été acquittée en totalité ; considérant qu'il importe de retrancher de son montant, outre la provision déjà versée, les sommes de 578,88 francs et de 104 francs correspondant respectivement à un avoir non déduit et à des frais de terminal à NEW-YORK, la prestation y afférente ayant déjà été incluse dans le devis forfaitaire établi le 22 mars 1996 par la société LEP ; considérant que la société ACEP doit dès lors être condamnée au paiement de la somme de 5.018 francs avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 1996 ; è Sur la demande reconventionnelle de la société ACEP : Considérant que la société LEP s'étant chargée de faire exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le transport des matériels confiés par la société ACEP en disposant du libre choix de la compagnie aérienne comme l'atteste sa proposition du 22 mars 1996 acceptée par cette dernière, a agi en qualité de commissionnaire de transport et non en tant que transporteur aérien qui a été, en l'espèce, la Compagnie NORTHIVEST AIR LINES avec laquelle la société LEP a conclu le contrat de transport ; qu'il suit de là, que la société ACEP ne peut se prévaloir de la prescription prévue à l'article 29-1 de la Convention de Varsovie seule celle de l'article 108 du Code de Commerce devenu L 133-6 étant applicable ; considérant que cette prescription a pour point de départ le jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire pour expirer un an après mais qu'elle peut être interrompue en vertu des articles 2244 et 2248 du Code Civil par une citation en justice ou la reconnaissance du droit du réclamant ; considérant qu'il n'est pas contesté que les équipements expédiés par la société ACEP ont été réceptionnés le 29 mars 1996 ; considérant que la lettre adressée le 11 avril 1996 par la société LEP à la société ACEP dans laquelle la première se borne à accuser réception de la réclamation de la seconde en lui demandant de formuler une prétention chiffrée, ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la part de la société GEOLOGISTICS ; considérant, en revanche, que les conclusions reconventionnelles transmises le 17 février 1997 par la société ACEP en vue de l'audience devant le Tribunal du 28 février 1997 sont de nature à produire un effet interruptif se prolongeant jusqu'à la solution du litige, dès lors qu'elles comportent une demande reconventionnelle en règlement de dommages et intérêts à concurrence de 6.000 francs représentant prétendument la valeur du colis détruit ; que le jugement déféré sera infirmé pour l'avoir déclarée prescrite ; considérant que la demande indemnitaire réitérée devant la Cour par la société ACEP et tendant aux mêmes fins de réparation du préjudice allégué que la précédente, n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile et s'avère dès lors recevable ; considérant que cette prétention non fondée doit cependant être rejetée ; considérant en effet qu'il s'infère des pièces produites que lors de la prise en charge des sept colis dont elle devait procéder à l'acheminement à destination de NEW-YORK, la société LEP a clairement appelé l'attention de la société ACEP par télécopie du 18 mars 1996 sur le défaut d'emballage qu'ils présentaient, lequel incombe à l'expéditeur, et lui a demandé son accord pour effectuer un remballage des sept colis ; que la société ACEP n'a cependant accepté le remballage des seuls colis Nos 1, 5 et 6, tandis que la société LEP lui a confirmé, par télécopie du 19 mars 1996, avoir suivi ses instructions en remballant uniquement les trois colis précités ; considérant ainsi que, contrairement à ce que soutient la société ACEP, la société LEP qui a émis des réserves expresses et explicites sur le défaut d'emballage de l'intégralité des colis ne saurait voir engager sa responsabilité alors que le colis endommagé est le n° 2 que la société ACEP avait refusé de remballer ; considérant, en outre, que si le correspondant de la société LEP à NEW-YORK a relevé un dommage apparent sur le colis n° 2 à l'arrivée à destination, il n'a jamais été produit par la société ACEP un document avec réserve, remis signé lors de la réception à NEW-YORK, ni été procédé à la constatation contradictoire de l'avarie qu'aurait subi le matériel transporté dans ledit colis, le correspondant américain de la société LEP ayant indiqué à cette dernière, lors d'un échange de télécopies, non contredites par aucune pièce contraire, que la société ACEP avait emporté avec elle le colis en cause à son hôtel en sorte qu'il n'a pu prendre les photographies sollicitées ; considérant, en outre, que la société ACEP ne rapporte pas la preuve du préjudice par elle allégué alors que l'ensemble des colis a été déclaré pour une valeur de 18.000 francs et qu'ils contenaient un certain nombre d'appareils dont la valeur n'a jamais été détaillée ; que celui-ci ne saurait être suffisamment établi par la simple production d'un document dressé par ses seuls soins relatif au coût de fabrication prétendu du matériel qui aurait été endommagé et dont rien ne démontre qu'il ait été réparé ou remplacé ; que la société ACEP ne justifiant donc pas de la nature et de l'importance du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison de la mauvaise exécution invoquée du contrat de transport, sa demande reconventionnelle sera rejetée. è Sur les autres prétentions des parties : Considérant que la société GEOLOGISTICS qui ne démontre pas une résistance abusive caractérisée de la part de la société ACEP sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; considérant, en revanche, qu'elle est en droit d'obtenir le remboursement des frais non discutés de 1.926,70 francs qu'elle a dû exposer pour se voir accorder une caution bancaire le 26 février 1998, qu'elle a dû fournir conformément à la décision attaquée ; considérant que l'équité commande, en outre, de lui allouer une indemnité supplémentaire de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la société ACEP qui succombe en son recours, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré sous réserve de ses dispositions concernant l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens, Et statuant à nouveau des autres chefs, CONDAMNE la SARL ACEP à payer à la SA GEOLOGISTICS, anciennement dénommée LEP INTERNATIONAL la somme de 5.018 francs avec intérêts légaux à compter du 29 août 1996 et celle de 1.926,70 francs, DECLARE sa demande reconventionnelle recevable, mais mal fondée et l'en déboute, REJETTE la demande en dommages et intérêts de la SA GEOLOGISTICS, CONDAMNE la SARL ACEP à verser à la SA GEOLOGISTICS une indemnité supplémentaire de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Y..., avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL F. X...
Articles de loi cités
article 29-1 de la Convention de Varsovie duarticle 29-1 de la Convention de Varsovie seule cearticle 108 du Code de Commerce devenu Larticle 108 du Code de Commerce en indiquant que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- transports aeriens
Référence
6253c865bd3db21cbdd852c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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