Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852cf
- Date
- 21 février 2001
filiationfiliation adoptiveadoption simplenomnom de l'adopté
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT du 12 Février 2001 n° 56 / 2001 RG N 1279/00 M. Sylvain ALFONSO X.../ M. Y... Z... et Mickaùl Z... FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : De l'union de Mr Sylvain ALFONSO et de Mme Martine A... est issu, à MULHOUSE (68), le 15 janvier 1972, Mr Michaùl ALFONSO. Par jugement du 4 septembre 1996, le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT a prononcé l'adoption simple de ce dernier par Mr Y... Z..., second mari de Mme A..., et a autorisé Mr Michaùl ALFONSO à porter, par substitution, le seul patronyme de Z.... Faisant valoir qu'il n'avait jamais été informé de cette procédure d'adoption, que la décision, rendue à son terme, ne lui avait pas été notifiée, qu'il n'en avait eu connaissance qu'en 1998, qu'il n'avait jamais abandonné son fils et que celui-ci, seul susceptible de pouvoir assurer la continuité de son nom, désirait d'ailleurs le porter, Mr Sylvain ALFONSO a, par actes séparés des 26 octobre et 7 novembre 2000, fait assigner Messieurs Y... et Michaùl Z... devant ce Tribunal pour qu'il rétracte le jugement du 4 septembre 1996 en tant qu'ayant autorisé la substitution de patronyme et permette ainsi à l'adopté de reprendre son nom d'ALFONSO, les dépens étant supportés par l'adoptant. Par conclusions du 29 janvier 2001, Mr Michaùl Z... s'est associé à la demande de son père biologique. Mr Y... Z... n'ayant pas constitué avocat, l'ordonnance de clôture a été rendue le lendemain. MOTIFS : Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles 952 et 1167 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal, saisi de l'appel de Mr Sylvain ALFONSO, peut rétracter sa décision du 4 septembre 1996 ; Attendu, sur le fond, qu'il résulte des énonciations dudit jugement que Mr Michaùl Z... a, lorsqu'il a consenti à son adoption simple par Mr Y... Z... par-devant le Greffier en Chef du Tribunal d'Instance de ROCHEFORT le 29 mars 1996, donné son accord pour que son patronyme d'ALFONSO soit substitué par celui de l'adoptant ; Qu'étant alors âgé de 24 ans, l'adopté était en mesure d'apprécier, en toute connaissance de cause, la portée du changement de nom, par lui souhaité ; Que le fait qu'il ait désormais une autre opinion à cet égard ne serait donc pas suffisant, en lui-même, pour justifier qu'il soit procédé à la rétractation du chef du jugement ayant décidé de la substitution de patronyme critiquée ; Mais attendu que, dans le cadre de la procédure d'adoption, l'avis de Mr Sylvain ALFONSO, père légitime de l'adopté, n'a pas été sollicité sur ce point, même s'il est vrai qu'aucune disposition n'imposait au Tribunal de le recueillir ; Que le sentiment de Mr Sylvain ALFONSO constitue bien une circonstance nouvelle de nature à conduire le Tribunal à statuer à nouveau sur le nom devant être porté par l'adopté ; Attendu que Mr Sylvain ALFONSO fait valoir que Michaùl est son unique enfant, qu'il est le seul susceptible d'assurer la continuité de son patronyme et qu'il l'a d'ailleurs porté jusqu'à l'âge adulte ; Que l'intérêt moral, attaché à la conservation par l'adopté de son nom d'origine, mérite d'être pris en considération alors qu'il est effectivement démontré que Mr Sylvain ALFONSO n'a pas d'autre descendant ; Que, de surcroît, aucune pièce du dossier ne permet de penser que Mr Sylvain ALFONSO ait démérité dans l'accomplissement de ses devoirs paternels, le fait que son fils acquiesce à sa demande le confirmant suffisamment ; Attendu, en revanche, que l'article 363 du Code Civil ne permet pas de déroger au principe selon lequel l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier ; Attendu, dans ces conditions, que Mr Sylvain ALFONSO est mal fondée à solliciter que Mr Michaùl Z... porte, à l'avenir, le seul patronyme d'ALFONSO ; Que, le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita et rétracter le jugement du 4 septembre 1996 sans conférer à l'adopté le nom d'ALFONSO-BOLLE, il y a lieu, dès lors, de rejeter le recours de Mr Sylvain Z.... PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. REJETTE le recours de Mr Sylvain ALFONSO en ce qu'il tend à voir Mr Michaùl Z..., son fils, porter, à l'avenir, le seul patronyme d'ALFONSO. LAISSE les dépens à la charge de Mr Sylvain ALFONSO. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M.C. LABEYRIE J.P. MÉNABÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2001
- Matière
- filiation
Référence
6253c865bd3db21cbdd852cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA