Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852d2
- Date
- 14 février 2001
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Texte intégral
Par arrêt de cette Cour du 23 Février 2000 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la réouverture de débats a été ordonnée afin de recueillir les observations des parties à la suite de l'arrêt rendu le 1er Février 2000 par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (affaire Mazurek contre la France) et il a été enjoint à l'appelante de conclure, si elle l'estimait utile, pour le 27 Octobre 2000, aux intimées pour le 3 Novembre, la clôture étant fixée au 1er Décembre 2000. Par conclusions signifiées le 30 Novembre 2000 Mme X..., ès-qualités d'administratrice légale de sa fille mineure MlleY, demande à la Cour de juger que Mlle Y... dispose de tous les droits reconnus aux enfants naturels et, qu'en conséquence, l'acte de partage de la succession de M.Y devra prendre en compte l'intégralité de ses droits, de condamner les intimées à lui régler une somme de 20.000F pour frais hors dépens. Selon écritures signifiées le 15 Décembre 2000 les intimées demandent à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture intervenue le 1er Décembre 2000, de leur donner acte, compte-tenu des termes de l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 1er Février 2000, de ce qu'elles s'en rapportent à la décision à intervenir et, plus précisément, aux articles 14 et 1er du protocole de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Elles sollicitent la condamnation de MmeX à leur verser une somme de 18.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, Vu les conclusions et les pièces communiquées par les parties. Il convient de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en application de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile dès lors que Mme X... n'ayant signifié ses conclusions que la veille de la nouvelle date de clôture de la procédure prévue le 1er Décembre 2000, les intimées n'ont pu y répondre avant cette date, qu'il est donc justifié d'une cause grave de révocation. Il y a lieu de rappeler que M. Y... a eu trois enfant de son mariage avec Mme Z... ; qu' il a été autorisé à résider séparément de son épouse par ordonnance de non conciliation du 27 Septembre 1978 ; que leur mariage a été dissous par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 Juin 1979, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 9 Mai 1983 ; que des relations de M. Y... avec Mme X... est née le 25 Octobre 1983 une fille, Mlle Y..., qu'il a reconnue le 27 Octobre 1983 ; qu'il est décédé le 4 Décembre 1989 ; qu'aux termes d'un testament olographe du 16 Avril 1985, déposé entre les mains de Me T. notaire le 27 Juin 1991, il a pris les dispositions testamentaires suivantes : attribution à sa fille Mlle Y... d'une maison située à Pressagny et de la moitié des parts d'une SCI, legs à Mlles A... d'une maison située à Javea ( Espagne), le reste étant partagé entre "B..., I., Mlle Y... suivant la loi, le minimum obligatoire à A.". Le 5 Octobre 1992 Mmes B..., I. et A. Y... d'une part, Mme X... d'autre part, ont signé un protocole d'accord aux termes duquel étaient attribués à Mlle Y... des biens mobiliers et immobiliers d'une valeur de 1.255.000F sur un actif net de succession de 7.830.671F, y compris la maison située en Espagne, protocole signé sous condition suspensive de l'autorisation du juge des tutelles. Me T. a ensuite établi un projet de partage sur la base d'un actif net de 7.706.631F incluant la valeur de la maison léguée à Mlles A..., fixant les droits de Mmes B..., I. et A. Y... à 7/24è de cet actif net chacune soit 2.247.767,36F, ceux de Mlle Y... à 3/24è soit 963.328,87F et ce, compte-tenu des dispositions de l'article 760 du Code Civil. Il était toutefois précisé qu'en vertu du protocole susvisé les droits de Mlle Y... étaient évalués à 1.255.000F. Mme X... a refusé de signer ce projet. C'est dans ces conditions que Mmes Y... et Mlles A... l'ont assignée devant le Tribunal de Grande Instance d'Evreux afin de demander qu'il soit procédé au partage de la succession de M. Y... selon les termes du projet d'état liquidatif. Le Tribunal, faisant application des articles 760 et 908 du Code Civil, a jugé que le projet d'état liquidatif respectait les droits de Mlle Y... dans la mesure où il lui était attribué des biens d'une valeur supérieure à ceux auxquels elle pouvait prétendre au vu de ces dispositions. Les premiers juges ont exactement relevé que Mme Z... avait interjeté appel du jugement du 14 Juin 1979 ayant prononcé aux torts partagés son divorce avec M. Y..., afin d'obtenir le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari et le paiement d'une prestation compensatoire d'un million de francs au lieu de celle de quatre cent mille francs allouée par le Tribunal ; que par arrêt du 9 Mai 1983 la Cour d'Appel de Paris avait confirmé le jugement du chef du prononcé du divorce aux torts partagés des époux; que cet arrêt n'était devenu définitif qu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation, soit deux mois après sa signification ; qu'en conséquence Mlle Y..., née le 25 Octobre 1983, avait été conçue alors que le lien matrimonial entre M. Y... et Mme Z... n'était pas encore dissous. Mme X... fait valoir que les faits sur lesquels a statué la Cour européenne des droits de l'homme le 1er Février 2000 sont identiques à ceux objet du présent litige, que la Cour a jugé les dispositions de l'article 760 du Code Civil contraires au principe de l'égalité de traitement dans l'exercice du droit de propriété résultant de la combinaison de l'article 14 de la Convention et de l'article 1er du protocole n°1, qu'en conséquence Mlle Y... doit bénéficier des mêmes droits que ses soeurs. Les intimées indiquent, compte-tenu des termes de l'arrêt du 1er Février 2000, s'en rapporter et plus précisément aux articles 14 et 1 du protocole n°1. Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel N°1 toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. L'article 14 de la Convention dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L'article 55 de la Constitution de la Vème République prévoit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Il en découle que la Convention européenne des droits de l'homme est intégrée dans l'ordre juridique interne et est directement applicable. Les dispositions prévues par l' article 760 du Code Civil visent à voir réduire les droits successoraux d'un enfant naturel dont l'un des parents était, au temps de sa conception, engagé dans les liens d'un mariage, lorsqu'il se trouve en concours avec des enfants issus de ce mariage. Celles de l'article 908 du même code limitent les droits dont il peut être gratifié par ce parent par donation entre vifs ou par testament. La discrimination opérée par les articles 760 et 908 du Code Civil, dans le but d'assurer la protection de la famille légitime, entre un enfant légitime et un enfant adultérin appelés à concourir à la succession de leur parent n'est pas proportionnée et adéquate au but poursuivi ainsi que l'a estimé la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 1er Février 2000 dans lequel elle retient la violation de l'article 1er du protocole n°1 combiné avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, soulignant que l'enfant adultérin ne peut se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables. Ces dispositions, contraires à celles de la Convention européenne directement applicable, doivent en conséquence être écartées dans les opérations du règlement de la succession de M. Y... auxquelles sont appelées à concourir ses filles nées de son mariage avec Mme Z..., et son autre fille, née de ses relations avec Mme X... Le jugement sera donc infirmé. L'équité ne commande pas de faire bénéficier l'appelante des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les intimées succombant en cause d'appel supporteront la charge des frais hors dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. S'agissant d'un litige relatif au partage d'une succession, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS, La Cour, Reçoit l'appel ; Infirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 760 et 908 du Code Civil dans les opérations de partage de la succession de M.Y ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par Mme X... d'une part, les intimées d'autre part ; les dépens d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 14 de la Convention dispose que la jouisarticle 760 du Code Civil visent à voir réduire larticle 760 du Code Civil contraires au principearticle 55 de la Constitution de la Vème Républiarticle 14 de la Convention et de larticle 14 de la Convention européenne des droitarticle 760 du Code Civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2001
- Matière
- succession
Référence
6253c865bd3db21cbdd852d2
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