Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852d3
- Date
- 8 février 2001
garde a vuedroits de la personne gardée à vueentretien avec un avocatdemande d'un avocat commis d'officeofficier de police judiciaireobligation/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ARRÊT N 50 ARRET DU 8 FÉVRIER 2001 AFFAIRE X... Pascal a prononcé l'arrêt suivant : Vu la procédure suivie au tribunal de grande instance de TROYES, contre : X... Pascal né le 10 février 1960 à NANCY fils de Jacques et de Micheline GAZET de nationalité française célibataire (en concubinage) sans profession demeurant 52 rue Ashton à CHAUMONT (52) actuellement détenu à la maison d'arrêt de CHAUMONT DÉTENU depuis le 23 juillet 2000 en vertu d'un mandat de dépôt, MIS EN EXAMEN POUR : complicité de vol avec arme, vol en réunion précédé de dégradations, destruction par moyen dangereux pour les personnes, Ayant pour avocats : Maître VERRY, avocat au barreau de l'Aube, Maître REGALDY, avocat à la cour d'appel de REIMS, Y... Régis né le 30 septembre 1966 à MOYENMOUTIER (Vosges) fils de Claude et de Nicole HOLDRINET de nationalité française célibataire ferrailleur sans domicile fixe Actuellement détenu à la maison d'arrêt de CHALONS EN CHAMPAGNE, DÉTENU depuis le 23 juillet 2000 en vertu d'un mandat de dépôt, MIS EN EXAMEN POUR : vol avec arme, vol en réunion précédé de dégradations, destruction par moyen dangereux pour les personnes, Ayant pour avocat Maître COLOMES, Avocat au barreau de l'Aube, Vu la requête en nullités présentée au greffe de la chambre d'accusation le 29 décembre 2000 au nom de Pascal X..., Vu l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction en date du 3 janvier 2001, Vu le dossier de la procédure déposé au greffe de cette chambre et tenu à la disposition des avocats des mis en examen, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 31 janvier 2001, Vu l'appel de la cause à l'audience en chambre du conseil du 25 janvier 2001, dont la date avait été notifiée Pascal X... et à ses avocats par lettres recommandées en date du 10 janvier 2001, puis renvoyée à celle du 1er février 2001 dont la date avait régulièrement été notifiée aux mis en examen et à leurs avocats par lettres recommandées en date du 25 janvier 2001, Ou' le président en son rapport, Maître REGALDY, et le ministère public en leurs observations, en l'absence de Pascal X... et de Régis Y... dont la présence n'avait pas été jugée nécessaire, ainsi qu'en l'absence de Maître VERRY et de Maître COLOMES, Maître REGALDY ayant eu la parole en dernier, Et après en avoir délibéré hors la présence de Maître REGALDY, du ministère public et du greffier, Vidant son délibéré à l'audience de chambre du conseil de ce jour, 8 février 2001, où la chambre de l'instruction se trouvait composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du 1er février 2001 : Attendu que du dossier résultent les faits suivants : Le 21 juillet 2000, un vol à main armée était commis au bureau de poste d'Arsonval (Aube). Ce, jour à 10 heures 38, un individu masqué pénétrait à l'intérieur du bureau de poste occupé par une seule employée. Sous la menace d'une arme de poing, il se faisait remettre l'argent, des timbres-poste et des cartes téléphoniques. Le montant global du butin était évalué à 22 000 francs. L'homme arrachait ensuite les fils du téléphone et prenait la fuite comme passager à bord d'une R25, dont le conducteur l'attendait devant le bureau de poste. L'enquête permettait rapidement d'identifier les deux auteurs de ces faits : Régis Y... qui a pénétré à l'intérieur du bureau de poste et Pascal X... qui conduisait le véhicule et a attendu Y... pendant qu'il agissait et a pris la fuite avec lui. L'automobile ayant servi à commettre le vol à main armé avait été volée la nuit précédente par les deux hommes à VITRY LE FRANCOIS, au préjudice de Mme Z.... Ce véhicule sera découvert calciné par les enquêteurs à proximité d'Arsonval. Pascal X... était interpellé le 22 juillet 2000 à CHAUMONT. Il reconnaissait les faits reprochés. Il était mis en examen et placé en détention provisoire le 23 juillet suivant. Le 29 décembre 2000, par l'intermédiaire de son avocat, il a déposé une requête en annulation de la procédure suivie contre lui. La chambre de l'instruction est saisie de cette requête par ordonnance de son président en date du 3 janvier 2001. * * * Attendu que la requête est fondée sur l'irrégularité de la garde à vue de Pascal X..., qui avait demandé, lors de la notification des droits, à s'entretenir avec un avocat commis d'office sans qu'il ait été donné suite à cette demande par le service enquêteur ; Attendu que X..., invoquant une violation des droits de la défense, demande la nullité de toute la procédure, en tout cas de tous actes postérieurs au 22 juillet 2000 à 10 heures 45, notamment de l'ordonnance de mise en détention provisoire ; Attendu que le procureur général requiert l'annulation de la mesure de garde à vue et de l'audition recueillie en cette occasion, tout en observant que l'irrégularité n'affecterait ni les pièces antérieures, ni les poursuites et la mise en examen ultérieures fondées sur les autres documents de la procédure ; SUR QUOI, Attendu qu'il est constant qu'aucune pièce ne mentionne la suite donnée à la demande formée par X... de s'entretenir avec un avocat à l'issue de la vingtième heure de sa garde à vue ; Attendu que si une telle omission est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense et de donner lieu à nullité, c'est à la condition, conformément au voeu des rédacteurs des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, qu'une atteinte ait été portée aux intérêts de la personne concernée ; Or attendu qu'en l'espèce, la garde à vue a pris effet le 22 juillet 2000 à 10 heures 45 ; que X... ne pouvait prétendre s'entretenir avec un avocat avant la vingtième heure, c'est à dire avant le 23 juillet à 6 heures 45 ; que c'est seulement à partir de cet instant que l'omission dénoncée a pu lui porter grief ; que, cependant, la dernière audition de X... s'est achevée le 22 juillet à 23 heures et qu'il fut alors laissé au repos jusqu'au lendemain à 9 heures, moment auquel la garde à vue prit fin ; Attendu qu'aucune audition n'ayant été pratiquée postérieurement à l'heure à laquelle aurait dû se situer l'entretien du suspect avec son avocat, celui-là ne saurait exciper d'aucun grief de nature à entacher les procès-verbaux relatant ses déclarations ; Attendu qu'au vu de ces dernières, dès lors exemptes d'irrégularité, des auditions de Y... et des témoignages recueillis, la procédure a suivi ses errements sur lesquels l'omission dont s'agit, en l'absence d'une atteinte propre, n'eut point de retentissement ; qu'il en est ainsi notamment de la décision d'incarcérer X... . D'où il suit que la requête ne peut prospérer ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, en chambre du conseil, Repousse la requête en nullité introduite par X... ; Ordonne le renvoi du dossier au magistrat instructeur. Ainsi jugé et prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en chambre du conseil, le HUIT FÉVRIER DEUX MILLE UN, Où étaient présents et siégeaient : Monsieur GELLÉ, président de chambre, désigné pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation par décret du 17 octobre 1995, Madame A... et Monsieur SEGOND, conseillers, tous deux désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, En présence de Madame B..., substitut général, Assistés de Madame SIOURILAS, greffier qui a signé la minute avec le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2001
- Matière
- garde a vue
Référence
6253c865bd3db21cbdd852d3
Données disponibles
- Texte intégral
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