Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852e2
- Date
- 16 mai 2001
securite sociale, accident du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
S.A. MOBIL OIL FRANCAISE C/ CPAM MONTPELLIER - N° 00/01666 FAITS ET PROCEDURE M. Francis X..., employé en qualité de contremaître au sein de la Société MOBIL OIL FRANCAISE du 5 mars 1954 au 31 décembre 1984, est décédé le 4 février 1998 d'un mésothéliome malin. Ses ayants droit ont effectué une déclaration de maladie professionnelle le 9 mars 1998. Saisi le 17 avril 1998, le Collège de trois médecins a rendu un avis dont les conclusions sont les suivantes : - M. Francis X... était atteint de la maladie professionnelle prévue au Tableau n° 30 alinéa D (Code OO3ODOO) et le taux d'I.P.P. sera fixé à 100 % à la date de la première constatation médicale (décembre 1995) ; - le décès de M. Francis X... est imputable à la maladie professionnelle. Le 30 novembre 1998, la C.P.A.M. de Montpellier a notifié à la Société MOBIL OIL FRANCAISE sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre " dossier Maladie Professionnelle du 30 décembre 1995 ". Le 27 janvier 1999, la Société MOBIL OIL FRANCAISE a saisi la Commission de Recours Amiable d'un recours en annulation de cette décision de prise en charge. A la suite du rejet de cette demande, la Société MOBIL OIL FRANCAISE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault qui, par jugement du 25 août 2000, a : " Déclaré les recours de la S.A. MOBIL OIL FRANCAISE recevables mais non fondés, " Rejeté l'exception tirée de la prescription biennale, " Confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la C.P.A.M. en date du 6 mai 1999, notifiée le 7 juin 1999, " Dit que c'est à bon droit que la C.P.A.M. a reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée le 19 mars 1998 dont a été victime M. X..., " Dit que cette décision de la Caisse est opposable à la S.A. MOBIL OIL FRANCAISE, " Débouté la S.A. MOBIL OIL FRANCAISE de toutes ses demandes, " Condamné la S.A. MOBIL OIL FRANCAISE à payer à la C.P.A.M. de Montpellier 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, " Condamné la S.A. MOBIL OIL FRANCAISE aux entiers dépens. " La Société MOBIL OIL FRANCAISE a régulièrement interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La S.A. MOBIL OIL FRANCAISE sollicite l'infirmation du jugement dont appel. Elle soutient que, intervenue en violation des dispositions légales, la décision de prise en charge en date du 30 novembre 1998 lui est inopposable en faisant essentiellement valoir : - que la C.P.A.M. a rendu une décision le 30 novembre 1998 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès sans se prononcer sur la prise en charge de la maladie et a ainsi confondu les procédures ; - que la demande en indemnisation présentée le 9 mars 1998 par les ayants droit de M. X..., lequel a cessé son travail le 30 août 1984, est prescrite comme l'ayant été plus de deux ans après la première constatation médicale de la maladie en date du 30 décembre 1995 ; - que les dispositions de l'article 40 I de la loi du 23 décembre 1998 fixant comme autre point de départ de la prescription la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et sa profession n'étaient pas entrées en vigueur lorsque la C.P.A.M. a pris la décision litigieuse et ne peuvent donc, à défaut de disposition expresse relative à la rétroactivité, être invoquées par cette Caisse, si bien que la prescription était acquise de manière définitive au jour de son entrée en vigueur ; - que ne sauraient davantage être invoquées les dispositions de l'article 40 II de ladite loi prévoyant une réouverture des droits au profit des victimes et de leurs ayants droit dès lors qu'aucune nouvelle demande n'a été déposée postérieurement à leur entrée en vigueur. En réplique, la C.P.A.M. de Montpellier, fait essentiellement valoir : - que la procédure suivie est régulière, l'autopsie étant exclue lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un dossier médical a été constitué avant le décès et que le collège des trois médecins s'est prononcé au vu de ce dossier ; - que l'action des ayants droit de M. X... n'était nullement prescrite dans la mesure où, s'il est vrai que la cessation d'activité de la victime remonte au 30 août 1984 et que la première constatation médicale de la maladie professionnelle est intervenue le 30 décembre 1995, l'information du possible lien de causalité entre celle maladie et l'activité professionnelle ne résulte quant à elle que du certificat médical établi par le Docteur SEIGNALET le 9 mars 1998. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société appelante à lui payer la somme complémentaire de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Se référant, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré, aux conclusions écrites et aux observations des parties. Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1998, que l'action tendant au bénéfice des dispositions relatives aux maladies professionnelles doit, à peine de forclusion, être intentée dans le délai de deux ans suivant le jour de la première constatation médicale par un praticien. Attendu qu'en l'espèce, la C.P.A.M. ne conteste pas que la première constatation médicale de la maladie dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été demandée par les ayants droit de M. X... le 9 mars 1998 est intervenue le 30 décembre 1995 ; qu'ainsi, au jour où elle a été présentée, la demande en indemnisation était prescrite. Attendu que pour échapper à ce moyen de prescription, la C.P.A.M. de Montpellier se fonde en premier lieu sur les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 40-I de la loi du 23 décembre 1998 aux termes duquel " la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident " ; qu'elle expose à cet égard que ce n'est que par le certificat médical établi à la date du 9 mars 1998 que les ayants droit de M. X... ont été informés du possible lien de causalité entre la maladie constatée le 30 décembre 1995 et l'activité professionnelle de M. X.... Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code civil, " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif " ; qu'ainsi, en l'absence de disposition expresse conférant à l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 un caractère rétroactif, la C.P.A.M. ne saurait s'en prévaloir pour justifier une décision de prise en charge intervenue le 30 novembre 1998, soit antérieurement à son entrée en vigueur. Attendu que la C.P.A.M. invoque encore les dispositions de l'article 40-II et III de la loi du 23 décembre 1998 en faisant valoir que la prescription dérogatoire n'est pas encore acquise comme expirant, aux termes de l'article 35 de la loi du 29 décembre 1999, le 23 décembre 2001. Attendu toutefois que si ces dispositions dérogatoires ouvrent aux victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elle ainsi qu'à leurs ayants droit une réouverture de leurs droits, elles ne sauraient permettre, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, de valider à titre rétroactif une décision d'ouverture de droit prise à leur profit antérieurement à leur entrée en vigueur et donc sur un fondement différent. Attendu qu'admettre le contraire reviendrait à porter atteinte aux droits de l'employeur au profit duquel la prescription est acquise alors surtout que le législateur a expressément prévu, aux termes du paragraphe IV dudit article 40, que " la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article ", excluant par là même toute prise en charge par l'employeur à qui le législateur n'a pas entendu faire grief en cas de mise en ouvre de cette procédure dérogatoire de réouverture des droits. Attendu que la S.A. MOBIL OIL FRANCAISE est donc fondée à se prévaloir de la prescription de la demande d'indemnisation présentée par les ayants droit de M. X... ; que la méconnaissance par la C.P.A.M. de cette prescription doit être sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie et du décès de M. X.... Attendu qu'eu égard à la solution du litige en cause d'appel, il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la C.P.A.M. PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, reçoit l'appel de la S.A. MOBIL OIL FRANCAISE. Au fond, infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Dit inopposable à la S.A. MOBIL OIL FRANCAISE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. X.... Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la C.P.A.M. de Montpellier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 2 du Code civilarticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dans s
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6253c865bd3db21cbdd852e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA