Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2001
- ECLI
- 6253c866bd3db21cbdd852e4
- Date
- 12 mars 2001
fraudechose jugeeautorité du pénaletendueprocedure civileuna via electa
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/CG ARRET N 49 AFFAIRE N : 99/02472 AFFAIRE : S.A SOCIETE CELFA C/ Société NOUVELLE ACP, X... Jugement du T.C. SAUMUR du 12 Octobre 1999 ARRÊT RENDU LE 12 Mars 2001 APPELANTE : S.A SOCIETE CELFA venant aux droits de la STE CELLUPLAST 2/4 rue Louis DAVID 75016 PARIS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée d e Me SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS, INTIMES : Société ACP, anciennement Société NOUVELLE ACP ZI de l'Europe 49260 MONTREUIL BELLAY représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me DELAUNAY, substituant Me SPITZER, avocat au barreau de PARIS Monsieur Philippe X... Le Vieux Bourg 79100 STE RADEGONDE représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me LEFOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame LOURMET et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GUESNEAU, agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2001 Le Président a avisé les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 26 février 2001. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 mars 2001. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 12 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire - 2 - Par actes des 2 et 6 septembre 1994, la Société CELLUPLAST a assigné la Société NOUVELLE ACP et Me Philippe X... devant le tribunal de commerce de SAUMUR pour les entendre solidairement condamner à lui payer cinq millions de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements dolosifs commis par le second dans son intérêt personnel et dans l'intérêt de la Société NOUVELLE ACP et ce en fraude de ses droits. Elle exposait principalement : - que la Société ACCUEIL COSMETIQUE PACKAGING a été créée sous forme de société anonyme par acte sous seing privé du 28 avril 1987 et a été immatriculée au RCS de SAUMUR le 19 mai 1987 sous le n° B 341 239 929 ; - que le capital social était réparti entre trois groupes d'actionnaires : 1°) la Société CELLUPLAST............................... 1.698 actions 2°) Consorts MARCHAND.................................. 1.700 actions 3°) X... Philippe................................ 600 actions 4°) X... Robert.................................. 500 actions 5°) Y... Auguste.................................. 500 actions - que le 25 novembre 1988 M. Y... cédait ses actions à M. Philippe X..., ce dernier devenant dès lors détenteur de 1.100 actions ; - que la Société ACP avait pour objet le conditionnement de tous produits ainsi que la fabrication et la commercialisation de tous articles de parfumerie, hygiène, cosmétique, et d'une façon générale de tous produits pour l'hôtellerie et les emballages; - que la Société ACP avait pour finalité de créer entre M. X... et ses partenaires (MARCHAND et CELLUPLAST) une structure nouvelle dans le domaine du conditionnement et de la commercialisation des produits cosmétiques et d'hôtellerie ; - que M. X... Philippe, Président du Conseil d'Administration, percevait au départ une rémunération mensuelle de 15.000 F portée à 30.000 F le 1er octobre 1988 ; - que la Société ACP a débuté son activité le 1er septembre 1987 ; - que sans concertation avec ses partenaires M. Philippe X... décidait de faire une déclaration de cessation de paiement le 29 mai 1989, ce qui entraînait le prononcé par le tribunal de commerce de SAUMUR, d'un redressement simplifié de la Société Anonyme ACP le 30 mai 1989 au vu d'un bilan "au 31 mai 1989" annexé à la déclaration de cessation de paiement ; - que cette décision de déposer le bilan allait permettre à M. X... de prendre le contrôle de la Société ACP ; - que le 2 juin 1989 M. Bernard Z..., beau-frère et salarié de M. DUGOIS, déposait une offre de reprise portant sur le rachat de l'intégralité des actifs de la Société ACP (y compris les créances clients et les comptes de trésorerie) pour le prix du passif; - que le tribunal de commerce de SAUMUR ordonnait par jugement du 6 juin 1989 la cession de l'entreprise au seul repreneur en lice ; - que la Nouvelle Société ACP était constituée par acte sous seing privé du 7 juin 1989 sous forme de société anonyme au capital de 250.000 F et était immatriculée au RCS de SAUMUR le 16 juin 1989 ; - qu'avancé par M. X..., le capital était reparti entre M. Z... Bernard avec 244 actions de 1.000 F et 6 proches ayant une action chacun ; - 3 - - que le 15 novembre 1989, après cession gratuite des actions de M. LELEU à M. X..., le Groupe Z... ayant laissé la place au Groupe X..., le Conseil d'Administration était alors composé de M. Philippe X..., P.D.G., de son père et de son épouse ; - que lors de la création de la Société Nouvelle ACP, M. Z... occupait les fonctions de Président du Conseil d'Administration non rémunéré alors que M. X... était le directeur général rémunéré mais sans mandat d'administrateur; - que Me JUMEL, commissaire à l'exécution du plan, a été complètement et volontairement écarté de la procédure ; - que Me JUMEL n'a vu transiter sur ses comptes Etude que 5 à 600.000 F tandis que tout aurait été directement réglé par la Société Nouvelle ACP après des négociations menées par M. X... ; -que par ailleurs la plupart des créances "fournisseurs" était rachetée avec d'importantes remises ; - que les manoeuvres frauduleuses de M. X... lui ont permis d'évincer les anciens actionnaires de la Société ACP et notamment la Société CELLUPLAST ; - que la Société Nouvelle ACP a ainsi recueilli les fruits des fraudes et des manoeuvres déloyales de son P.D.G. qui lui ont permis de dégager des résultats extrê-mement bénéficiaires ; - qu'à la faveur de manoeuvres déloyales, M. X... a pu évincer la Société CELLUPLAST actionnaire principal et prendre ainsi la maîtrise totale de la Société Nouvelle ACP ; - que la procédure collective a été détournée de ses fins ; - que la Société CELLUPLAST, principale victime des agissements dolosifs de M. X... est fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des abus, des fraudes et des agissements contraires aux intérêts sociaux commis de mauvaise foi par M. X... dans son intérêt personnel et dans l'intérêt de la Société Nouvelle ACP ; - que M. X... ayant été inculpé pour abus de biens sociaux et faux en écritures privés, elle s'est constituée partie civile ; - qu'elle maintient sa constitution de partie civile dans l'affaire actuellement en cours, et entend par ailleurs obtenir réparation du préjudice financier par l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de 5 millions de francs. Par jugement du 9 mai 1995, le tribunal de commerce de SAUMUR a sursis à statuer sur la demande de la Société CELLUPLAST dans l'attente d'une solution définitive à l'instance pénale mettant en cause M. Philippe X..., et a réservé les dépens. Par jugement postérieur du 12 octobre 1999, le tribunal a : - accueilli la fin de non recevoir opposée par la Société Nouvelle ACP et M. X... aux demandes de la SA CELFA, anciennement CELLUPLAST, en conséquence, - débouté la demanderesse de toutes ses demandes, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la SA CELFA en tous les dépens. - 4 - La Société CELFA venant aux droits de la Société CELLUPLAST a interjeté appel de cette décision. * Par conclusions déposées le 13 décembre 2000, M. Philippe X... demande à la Cour de : - confirmer le jugement du 12 octobre 1999, du tribunal de commerce de SAUMUR en toutes ses dispositions, - condamner la Société CELFA à lui verser la somme de 25.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , - condamner la même aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Aux termes d'écritures déposées le 14 décembre 2000, la Société ACP anciennement dénommée "Nouvelle ACP" conclut pour voir : - confirmer le jugement du 12 octobre 1999 rendue par la tribunal de commerce de SAUMUR, à titre infiniment subsidiaire, - constater que la demande n'est pas fondée puisqu'elle est sans objet et que la Société ACP n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, en conséquence, - débouter la Société CELLUPLAST de toutes ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, - condamner la Société CELFA à lui payer la somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , - condamner la même aux entiers dépens dont distraction sur le fondement de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions déposées le 28 décembre 2000, la Société CELFA venant aux droits de la Société CELLUPLAST demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau , - condamner M. X... et la Société Nouvelle ACP, in solidum, à lui verser la somme de cinq millions de francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; - dire en tout cas la Société Nouvelle ACP tenue in solidum avec M. X... du paiement de la somme de 400.000 F mise à la charge de ce dernier par la juridiction pénale ; en tout hypothèse, - condamner in solidum M. X... et la Société Nouvelle ACP à lui verser, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , les sommes de 50.000 F au titre des frais irrépétibles d'instance et de 20.000 F au titre des frais irrépétibles d'appel ; et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées, - 5 - - condamner in solidum M. X... et la Société Nouvelle ACP aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2001. SUR CE : Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à la société intimée de son changement de dénomination sociale en Société ACP au lieu de Société Nouvelle ACP. * Dans le cadre de la présente instance civile, les défendeurs ont, dans un premier temps, demandé -avant toute défense au fond ou toute fin de non recevoir- aux premiers juges de surseoir à statuer dans l'attente d'une solution définitive à l'instance pénale mettant en cause M. Philippe X... et relative à la déclaration de cessation des paiements de la Société ACP. Le jugement précité du 9 mai 1995 a fait droit à leur demande. L'instance ayant été reprise consécutivement à l'arrêt confirmatif rendu le 26 novembre 1998 par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel d'ANGERS, la Société Nouvelle ACP a, en principal, opposé à la Société CELFA anciennement Société CELLUPLAST la fin de non recevoir tirée de son défaut d'intérêt à agir et a demandé que son action soit déclarée irrecevable. M. X... a lui conclu à l'irrecevabilité de la société demanderesse en lui opposant les fins de recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de son défaut d'intérêt. La recevabilité de ces fins de non recevoir reprises en cause d'appel ne fait pas difficulté. Eu égard à la discussion instaurée entre les parties, il est opportun de rappeler que par jugement du 4 décembre 1997, confirmé par arrêt définitif de la Cour d'Appel d'ANGERS du 26 novembre 1998 le tribunal correctionnel de SAUMUR a, entre autres: [* sur l'action publique - déclaré M. X... Philippe coupable des faits qui lui sont reprochés et notamment "d'avoir entre le 1er mai et le 30 juin 1989 en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce : la production en justice de documents contenant de fausses indications sur la situation comptable de la Société ACP et la présentation d'un prête nom comme repreneur, trompé la religion des Juges composant le tribunal de commerce de SAUMUR et de s'être ainsi fait remettre ou délivrer des décisions prononçant l'ouverture du redressement judiciaire et la cession de l'entreprise au profit de la Société Nouvelle ACP et d'avoir, par ce moyen, escroqué partie de la fortune des actionnaires MARCHAND et CELLUPLAST" ; *] Sur l'action civile : - reçu les consorts MARCHAND et CELLUPLAST en leur constitution de partie civile, - 6 - - déclaré Philippe X... et Marc DEGOIS responsables du préjudice subi par chacune des parties civiles, - condamné solidairement les mêmes à payer à CELLUPLAST la somme de 400.000 F. Ainsi la fin de non recevoir tirée de la maxime "una via electa" n'est pas utilement proposée par la Société ACP qui n'a pas été partie devant la juridiction répressive. Lorsque la victime d'un fait dommageable s'adresse à la juridiction répressive, comme le lui permet l'article 3 du code de procédure pénale, pour demander la réparation du préjudice qu'elle a subi, seules les dispositions d'ordre pénal ont une autorité absolue. Les dispositions civiles incluses dans le jugement de la juridiction pénale n'ont qu'une autorité relative selon les termes de l'article 1351 du code civil qui prévoit que "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité". S'agissant des demandes formées par la Société CELFA contre la Société ACP anciennement dénommée "Nouvelle ACP", qui n'a pas été partie à l'instance pénale, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut donc aboutir. Ainsi que l'indique la Société CELFA, aucune condamnation notamment à dommages et intérêts n'a été prononcée à l'encontre de la Société ACP anciennement "Nouvelle ACP". En obtenant la condamnation de MM. X... et DEGOIS par la juridiction répressive, la Société CELFA n'a pas été remplie des droits qu'elle prétend avoir à l'encontre de la Société ACP anciennement dénommée "Nouvelle ACP". Dès lors, elle justifie bien d'un intérêt à agir contre la Société ACP qu'elle estime responsable de son préjudice dont elle demande réparation. Son action en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la Société ACP anciennement dénommée "nouvelle ACP" est bien recevable. La Société CELFA argue du concert frauduleux de M. Philippe X... et de la Société Nouvelle ACP. Elle soutient que le comportement fautif de M. Philippe X... n'a pu prospérer qu'avec l'aide et l'assistance de la Société Nouvelle ACP. Elle prétend que par l'effet des fautes commises, elle s'est trouvée évincée de l'entreprise qu'elle avait pourtant créé, et que sans ces fautes, elle serait encore associée de la Société ACP dont il n'est aucun motif de penser qu'elle n'aurait pas connu la même évolution que la Société Nouvelle ACP d'où son préjudice matériel (perte de sa part de bénéfices) auquel s'ajoute son préjudice moral et commercial. Il appartient donc à la Société CELFA de prouver que la Société Nouvelle ACP à adopter, ainsi qu'elle le prétend, un comportement fautif à l'origine du préjudice qu'elle allègue. M. Philippe X... a été pénalement condamné ès nom, et non ès-qualité de représentant légal de la Société Nouvelle ACP du chef d'escroquerie commise au préjudice de la Société CELLUPLAST aux droits de laquelle se trouve la Société CELFA. Le préjudice dont se plaint cette société est en relation de cause à effet avec son - 7 - éviction de la Société ACP. Le montage destiné à spolier les associés de la Société ACP a été mis en oeuvre par M. Philippe X... ainsi qu'il résulte des décisions pénales sus rappelées aujourd'hui définitives et irrévocables. Il en ressort que M. Philippe X... s'est, par l'intervention d'un repreneur fictif en la personne de Bernard Z... et en employant en outre des manoeuvres frauduleuses par la présentation en justice de comptes inexacts pour faire croire faussement à un état de cessation des paiements, fait remettre les actifs de la SA ACP et a ainsi escroqué la part des actifs correspondant aux parts sociales que détenaient les associés évincés (cf. page 10 de l'arrêt du 26 Novembre 1998). Cet arrêt retient que Marc DEGOIS est l'auteur du montage de l'ensemble de l'opération et donc le complice de Philippe X.... Ce montage frauduleux ayant abouti à l'éviction de la Société CELLUPLAST de la Société ACP n'est pas le fait de la Société Nouvelle ACP mais celui de M. X... qui l'a mis en oeuvre pour son compte personnel et non pour le compte de la Société Nouvelle ACP. L'éviction dont se plaint la Société CELFA et dont elle demande réparation est consécutive de la mise en oeuvre du montage sus décrit. Elle ne peut être imputée à faute à la Société Nouvelle ACP. La Société CELFA est mal fondée à obtenir réparation par la Société Nouvelle ACP (aujourd'hui dénommée ACP) du préjudice consécutif au fait qu'elle se soit trouvée ainsi évincée de la Société ACP. En toute hypothèse, la Société CELFA ne prouve pas que la Société Nouvelle ACP a commis des fautes en relation de cause à effet avec le préjudice qu'elle allègue. Devant la juridiction répressive, la Société CELFA venant aux droits de la Société CELLUPLAST a demandé que M. X... soit condamné à réparer son préjudice comprenant d'une part le revenu des capitaux mobiliers dont elle a été indûment privée (1.396.911,30 F) et d'autre part le prix de cession des actions (6.526.666,66 F). Son préjudice en relation de cause à effet avec l'infraction d'escroquerie commise à son détriment par M. X... a été évalué, par le juge pénal, par rapport à ses parts dans le capital d'origine de la Société ACP augmenté des intérêts au taux légal et au désagrément par elle subi du fait des agissements des condamnés. Dans son arrêt confirmatif du 26 novembre 1998, la Cour a retenu que la prospérité de la Société ACP n'aurait peut être pas été la même si Philippe X... n'avait pas été libre de son action ; que le préjudice des anciens associés ne peut donc s'évaluer que sur la base d'une perte de chance de pouvoir réaliser leurs parts sociales à un montant correspondant au développement qui pouvait être espéré avant la cession , et que cette perte de chance a été bien évaluée par le tribunal. Devant le juge civil, la demande de la Société CELFA est quelque peu différente puisqu'elle réclame la réparation d'un préjudice moral, commercial et matériel (sa part de bénéficies). Elle a un intérêt légitime à voir prospérer cette demande qui est recevable. Toutefois, l'affirmation de la Société CELFA selon laquelle il n'est aucun motif de penser que si elle était demeurée associée de la Société ACP, cette société n'aurait pas connu la même évolution que la Société Nouvelle ACP ne suffit pas à prouver le préjudice matériel de 3.000.000 F qu'elle allègue. - 8 - Le préjudice commercial, dont on ignore ce qu'il recouvre, n'est pas davantage prouvé. Il reste à la Société CELFA à établir un préjudice moral autre que celui caractérisé et pris en compte par le juge pénal. En définitive, la Société CELFA ne prouve pas un préjudice autre que celui réparé par le juge pénal. Au vu dece qui précède, la Société CELFA sera déboutée de ses demandes à l'encontre de M. X... et de la Société Nouvelle ACP aujourd'hui dénommée Société ACP. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à la société intimée anciennement dénommée "Nouvelle ACP" de son changement de dénomination social en "Société ACP" ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt, Le réformant, Dit recevable l'action de la Société CELFA venant aux droits de la Société CELLUPLAST, La déboute de ses demandes, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , Condamne la Société CELFA aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués et par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. GUESNEAU Y. LE GUILLANTON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2001
- Matière
- fraude
Référence
6253c866bd3db21cbdd852e4
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