Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2001
- ECLI
- 6253c866bd3db21cbdd852eb
- Date
- 23 mars 2001
servitudeservitudes diversesplantationshauteur des plantations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Monsieur X... est propriétaire d'une maison située sur un terrain voisin de la propriété de Monsieur Y... et séparé par un grillage. Un litige est né entre eux au sujet de plantations situées sur la propriété de Monsieur Y..., le long de la propriété de son voisin, Monsieur X.... Celui-ci a alors fait établir un constat, par procès-verbal d'huissier en date du 6 juin 1997, de l'implantation des végétaux sur la propriété de Monsieur Y..., à proximité du grillage, non conforme au Code civil. Après une mise en demeure infructueuse en date du 17 juin 1998, Monsieur X... a fait citer, le 20 janvier 1999, devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, les époux Y..., afin de faire constater que les plantations situées sur la propriété des époux Y... ne respectent pas les dispositions de l'article 671 du Code civil; de les voir condamner à couper ces plantations et à les mettre en conformité avec les prescriptions légales, sous astreinte, et à lui payer 10.000 francs de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Monsieur X... s'est désisté ensuite de sa demande à l'égard de Madame Y.... Un nouveau constat d'huissier a été établi le 27 août 1998, Monsieur Y... s'étant partiellement conformé à la demande de son voisin. Monsieur Y... a fait valoir qu'en application de l'usage en région parisienne, il était en droit de planter à moins de deux mètres de la ligne séparative ; qu'il avait enlevé 90% de la végétation litigieuse dans un esprit de conciliation et en dépit de ses droits avait accepté d'arracher les thuyas et les lauriers ; que le litige ne concernait plus que les sapins plantés antérieurement à l'arrivée de Monsieur X... et dont la hauteur était de 4 mètres ; qu'enfin, le déplacement de 50 centimètres de ses sapins, pour une mise aux normes, produira un gain ridicule d'ensoleillement à son voisin. Monsieur X... a répondu en prétendant que l'usage parisien ne s'appliquait pas en l'espèce, les parcelles étant importantes. Par jugement contradictoire en date du 8 avril 1999, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, appliquant un usage des zones pavillonnaires de la région parisienne écartant les dispositions de l'article 671 du code civil, a rendu la décision suivante : - constate le désistement d'instance de Monsieur X... à l'égard de Madame Y..., - déboute Monsieur X... de toutes ses demandes, - condamne Monsieur X... aux dépens. Le 23 juillet 1999, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il soutient que l'usage sur lequel s'est fondé le premier juge n'est pas applicable en l'espèce; qu'en effet les propriétés litigieuses ne sont pas dans une zone pavillonnaire ; que c'est à la partie qui l'invoque de rapporter la preuve de son application dans la cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, la commune de CHAMBOURCY ne fait pas partie de la région parisienne ; que l'article 671 du code civil est donc incontestablement voué à s'appliquer en l'espèce ; que l'application de l'article 673 du Code civil est également sollicité en ce qui concerne les thuyas et les lauriers ; que le comportement de Monsieur Y... est caractéristique de la mauvaise foi, justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Par conséquent, il prie la Cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur Julien X..., Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - constater que les plantations situées sur la propriété de Monsieur et Madame Y... ne respectent pas les dispositions de l'article 671 du code civil, En conséquence, les condamner à couper ces plantations et à les mettre en conformité avec les prescriptions légales, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter du jugement, - les condamner à lui payer 10.000 francs de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, - condamner Monsieur Jean-Louis Y... à porter et payer au concluant la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Jean-Louis Y..., en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... fait valoir que, selon une jurisprudence constante et l'article 671 du code civil, l'usage, fondement du débouté de la demande de Monsieur X... en première instance, doit incontestablement recevoir application au litige en cause; que ce même usage peut être invoqué concernant les thuyas et les lauriers, d'autant plus que Monsieur X... n'allègue aucun trouble réel de leur fait ; que la demande de dommages et intérêts de l'appelant doit être rejetée car dénuée de tout fondement, contrairement à la sienne, justifiée par l'acharnement procédural de celui-ci. Par conséquent, il prie la Cour : - déclarer Monsieur X... autant irrecevable que mal fondé en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 8 avril 1999 par le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, Y ajoutant, - condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - le condamner au paiement de la somme de 10.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner en tous les dépens, dont le recouvrement sera effectué par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 8 février 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 16 février 2001 où les conseils des parties ont déposé leur dossier. SUR CE, LA COUR, Considérant, en Droit, que les dispositions ici invoquées de l'article 671 du code civil ont un caractère supplétif et qu'elles peuvent être écartées lorsque le juge constate l'existence d'un usage local d'après lequel les plantations dont s'agit ne sont assujetties à aucune distance ; que c'est de plus, au propriétaire qui invoque l'existence d'un tel prétendu usage local qui doit en faire la preuve et fournir tous éléments d'appréciation utiles, à ce sujet ; Considérant que les lieux litigieux se situent chemin de la Butte du Moulin à CHAMBOURCY (78400), et qu'il est manifeste que cette commune ne peut être considéré comme appartenant à la banlieue parisienne ou comme devant être soumise aux usages locaux parisiens ; que la commune de CHAMBOURCY appartient certes à L'ILE DE FRANCE mais que le Chemin de la Butte du Moulin n'est pas une zone pavillonnaire de la banlieue parisienne, et qu'il est constant que les deux terrains dont s'agit, ont respectivement 8000m (Monsieur Y...) et 5000 m (Monsieur X...) et que leurs superficies confortables permettent donc que soient respectées les distances de plantations de l'article 671 du code civil ; que le jugement est donc infirmé en ce qu'il a cru devoir écarter l'application de cet article ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 29 décembre 2000 qui n'est pas discuté ni critiqué par Monsieur Y... que : - ses sapins sont plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative, - son lierre s'étend sur plus d'un mètre de long de la propriété de Monsieur X... et il atteint une hauteur de 2,80 mètres ; que par ailleurs, il est démontré que ces sapins implantés à moins de 1,50 mètre de la limite séparative ont plus de 6 mètres de hauteur, et que la haie de lauriers qui se trouve à 20 ou 30 centimètres du grillage séparatif a entre 1,20 m et 2m de hauteur ; que ces lauriers répondent donc aux prescriptions de l'article 671 ; Considérant qu'en application de l'article 672 du code civil, la Cour ordonne donc que Monsieur Y... devra arracher et couper ces sapins et ce lierre, ou du moins les réduire à la hauteur déterminée par l'article 671 dudit code et ce dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 500 francs par jour de retard, passé ce délai ; Considérant que l'appelant fait également état d'une haie de thuyas, en parlant de "problèmes" que lui aurait créés Monsieur Y... en enlevant et en changeant une partie de cette haie ; que cependant, il ne démontre pas que ces modifications lui auraient causé des troubles pouvant être qualifiés de troubles anormaux du voisinage et donc susceptibles d'engager la responsabilité de l'intimé, de ce chef, ou encore que l'intéressé aurait agi avec l'intention de lui nuire ; que Monsieur X... est, par conséquent, débouté de sa demande en paiement de 10.000 francs de dommages-intérêts pour son prétendu trouble de jouissance, et que le jugement est confirmé de ce chef ; qu'enfin, il n'est pas démontré que ces thyas ne respecteraient pas les distances prescrites par l'article 671 ; Considérant que l'appelant a fait valoir des moyens de fait et de droit sérieux qui ont en partie été retenus par la Cour, et que Monsieur Y... n'est donc pas fondé à prétendre qu'il s'agirait d'une procédure abusive ; qu'il est, par conséquent, débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de 10.000 francs de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Monsieur Y... est débouté de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que, par contre, il est condamné en vertu de ce même texte à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 francs ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU les articles 671 et 672 du code civil : REFORMANT ET STATUANT A NOUVEAU PARTIELLEMENT : . ORDONNE que Monsieur Y... devra arracher et couper ses six sapins et son lierre, ou du moins, les réduire aux hauteurs déterminées dans l'article 671 du code civil, dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce, sous astreinte provisoire de 500 francs par jour de retard, passé ce délai ; . DEBOUTE Monsieur X... et Monsieur Y... de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ; . DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et, par contre, le condamne à payer 5.000 francs à l'appelant sur ce même fondement ; CONDAMNE Monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le faisant fonction de greffier Le Président, qui a assisté au prononcé, Sophie LANGLOIS Alban CHAIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2001
- Matière
- servitude
Référence
6253c866bd3db21cbdd852eb
Données disponibles
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