Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2001
- ECLI
- 6253c866bd3db21cbdd852f0
- Date
- 9 mars 2001
- Condamnation
- 76 225 €
protection des consommateurscrédit à la consommationinterdépendance du contrat principal et du crédit accessoireinexécution du contrat principal
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Suivant offre préalable acceptée le 21 mars 1995, la Société SYGMA BANQUE a consenti à Monsieur et Madame X... un prêt de 80.000 francs, remboursable en 42 mensualités de 2.233,33 francs pour la fourniture et la pose d'une véranda par l'entreprise GILBERT. Le 3 avril 1995, la Société SYGMA BANQUE a versé à l'entreprise GILERT le montant de s fonds prêtés et a procédé au prélèvement des mensualités de remboursements sur le compte de Monsieur et Madame X... dès le 16 mai 1995. Par courrier en date du 16 octobre 1995, Monsieur et Madame X... ont avisé la Société SYGMA BANQUE de la cessation des règlements au titre du crédit en raison de la non-exécution des travaux par la société GILBERT, cette dernière s'est alors prévalue de la déchéance du terme. Par acte d'huissier en date du 14 mars 1996, la Société SYGMA BANQUE a fait assigner Monsieur et Madame X... en paiement des sommes de 75.912,17 francs au titre du solde du prêt consenti le 21 mars 1995, de celle de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et enfin, de celle de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Les époux X... ont conclu au débouté de la Société SYGMA BANQUE et ont reconventionnellement demandé le remboursement d ela somme de 13.587,18 francs indûment prélevée, la radiation sous astreinte de leur inscription sur le fichier des incidents de paiement auprès le la BANQUE DE FRANCE, le paiement de la somme de 15.000 francs à titre de dommages-intérêts et de celle de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire. Par jugement contradictoire du 27 juin 1996, le tribunal d'instance de MONTMORENCY a : - débouté la Société SYGMA BANQUE de ses demandes, - reçu Monsieur et Madame Jihad X... en leurs demandes reconventionnelles, - condamné la Société SYGMA BANQUE à payer à Monsieur et Madame Jihad X... : 1) la somme de 13.587,18 francs en remboursement des sommes indûment prélevées en remboursement du prêt du 21 mars 1995, 2) la somme de 3.000 francs à titre de dommages-intérêts, - ordonné à la Société SYGMA BANQUE de faire procéder à la radiation de l'inscription de Monsieur et Madame X... du fichier des incidents de paiement auprès de la BANQUE DE FRANCE sous astreinte de 25 francs par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la Société SYGMA BANQUE à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné la Société SYGMA BANQUE aux dépens. Le 16 septembre 1996, la Société SYGMA BANQUE a relevé appel de cette décision. Elle fait valoir, à l'appui de son appel, que le financement dont s'agit a été accordé aux époux X... en tant qu'accessoire à une vente et non un contrat de financement de travaux ave déblocage des fonds sous conditions d'avancement ou d'achèvement de ceux-ci ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.311-20 du code de la consommation, applicable à l'espèce, que les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien ; que cette livraison est intervenue, selon elle, le 3 avril 1995 ; que, dès lors, il résulte d'une jurisprudence que le prêteur peut délivrer les fonds au vendeur au vu d'une attestation de livraison et ce, sans commettre aucune faute ; que peu importe par la suite que les époux X... aient rencontré des difficultés dans l'exécution des travaux par la Société GILBERT, ceci ne pouvant pas les dispenser de leurs obligations envers elle ; que le tribunal ne pouvait prononcer l'annulation du contrat sans appeler dans la cause le vendeur afin qu'il puisse faire valoir ses droits d'autant que l'entreprise GILBERT serait en liquidation judiciaire, ce qui impliquait d'attraire dans la cause ce dernier. Par conséquent, elle demande à la Cour de : - la recevoir en son appel, l'en dire bien fondée, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 juin 1996 par le tribunal d'instance de MONTMORENCY, - statuer à nouveau, dire et juger qu'en l'absence de l'entreprise GILBERT dans la cause, et au surplus de son mandataire liquidateur, le tribunal ne pouvait prononcer l'annulation du contrat de vente et par voie de conséquence, du contrat de crédit, - constater, en conséquence, qu'aucun contrat n'a été annulé et que sa demande en paiement est recevable et parfaitement fondée, - condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 75.912,17 francs avec intérêts au taux contractuel de 6,57 % sur 70.620,82 francs à compter du 23 décembre 1995, date de la déchéance du terme et jusqu'à parfait paiement, - condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame X... à lui verser la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que celle de 8.000 francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux X... soutiennent, quant à eux, que l'absence de la société venderesse de la cause est sans influence sur la nullité du contrat, le tribunal n'ayant été saisi que d'une demande reconventionnelle en responsabilité de l'organisme prêteur. Ils invoquent également, sur le moyen tiré de l'absence de faute de la Société SYGMA BANQUE, que le contrat litigieux ne suppose pa rla seule livraison d'éléments de la véranda mais également, s'agissant d'un contrat d'entreprise, la fourniture et la pose de la véranda ; que suivant l'article L.311-20 du code de la consommation et une jurisprudence de la cour de Cassation, l'obligation de 'emprunteur de rembourser le prêt ne commence que lorsque l'obligation principale du contrat en cause a été exécutée soit en l'espèce, s'agissant d'un contrat de fourniture et de pose d'une véranda, l'obligation du prêteur ne commence que lorsque la véranda a été posée ; que s'il est exact que le prêteur ne commet pas de faute en délivrant les fonds au vendeur au vu d'une attestation de livraison de ce dernier, il faut également que l'acheteur atteste de ladite livraison, et qu'en tout état de cause, il appartient au prêteur de démontrer l'exécution du contrat financé, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce. Par conséquent, ils demandent à la Cour de : - déclarer mal fondée la Société SYGMA BANQUE en son appel, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - condamner la Société SYGMA BANQUE à leur verser la somme de 5.000 francs au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - la condamner à verser aux époux X... la somme de 3.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la Société SYGMA BANQUE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaired'un office d'avoué près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions, la Société SYGMA BANQUE demande à la Cour de : - lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures, Y ajoutant, - ordonner le remboursement par les époux X... à la Société SYGMA BANQUE de la somme de 16.587,18 francs réglée au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris, - débouter Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes fins et conclusions, - statuer sur les dépens ce que précédemment requis. L'ordonnance de clôture a été signée le 17 septembre 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 13 novembre 1998. Par un arrêt avant- dire-droit rendu le 11 décembre 1998, la cour de céans a rendu la décision suivante : Vu les articles 15 et 16 Nouveau Code de Procédure Civile : Vu l'article L.311-21 du code de la consommation : - enjoint d'office aux époux X... d'attraire dans la cause l'entreprise GILBERT pour conclure à son égard, en application de l'article L.311-21 du code de la consommation, - sursoit à statuer sur toutes les demandes et réserve les dépens. Suivant requête des époux X... en date du 1er février 1999, Maître Raymond CHARLI s'est vu signifier par acte d'huissier le 2 février 1999 par copie laissée à Madame Annie Y..., Secrétaire et personne présente, son assignation en intervention forcée devant la Cour d'appel de VERSAILLES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise GILBERT, afin de le voir condamner à leur payer une somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts, garantir Monsieur et Madame X... du remboursement du capital prêté auquel ils seraient tenus et de toutes sommes susceptibles d'être prononcées à leur encontre. De plus, les époux X..., intimés, font valoir que la résolution du contrat de livraison et de pose d'une véranda entraîne la résiliation du contrat de prêt souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE le 21 mars 1995, résiliation intervenant du fait du vendeur. L'ordonnance de clôture a été signée le 22 juin 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 7 septembre 2000. La société appelante demande à la Cour de, d'une part, qualifier le financement accordé aux époux X... d'offre préalable de crédit accessoire à une vente, à l'instar de la qualification de contrat de financement de travaux avec déblocage des fonds sous condition d'avancement ou d'achèvement de ceux ci, qualification retenue par le tribunal du fait de la malice de l'argumentation des intimés invoquant la non réalisation de certains travaux en passant sous silence la livraison du bien vendu et financé que constitue la véranda, bien dont la vente est établie par un certificat de livraison daté du 3.4.95 et sur lequel figurent le cachet et la signature du vendeur; et, d'autre part, au visa de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, de dire que l'intervention d'une partie pour la première fois en cause d'appel nécessite l'existence d'une évolution du litige, condition qui fait défaut dans le présent litige. Suivant requête des époux X... en date du 1er février 1999, Maître Raymond CHARLI s'est vu signifier par acte d'huissier le 2 février 1999 par copie laissée à Madame Annie Y..., Secrétaire et personne présente, son assignation en intervention forcée devant la Cour d'appel de Versailles, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise GILBERT, afin de le voir condamner à leur payer une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, garantir Monsieur et Madame X... du remboursement du capital prêté auquel ils seraient tenus et de toutes sommes susceptibles d'être prononcées à leur encontre. De plus, les époux intimés font valoir que la résolution du contrat de livraison et de pose dune véranda entraîne la résiliation du contrat de prêt souscrit auprès de la SYGMA Banque le 21 mars 1995, résiliation intervenant du fait du vendeur. L'ordonnance de clôture a été signée le 22 juin 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 7 septembre 2000. Par ordonnance en date du 7 septembre 2000, le magistrat chargé de la mise en état a relevé une cause grave postérieure à ladite ordonnance du 22 juin 2000, en conséquence de quoi il a révoqué cette ordonnance et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure pour clôture. La Société SYGMA BANQUE a déposé de nouvelles conclusions reprenant les anciennes écritures; elle précise en outre que les dispositions de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile exigeant l'existence d'une évolution du litige pour permettre l'intervention d'une partie pour la première fois en cause d'appel ne sont pas respectées, que l'assignation en intervention forcée ès qualités régularisée par les époux X... doit donc être déclarée irrecevable en l'absence de preuve de cette évolution du litige. Elle demande donc en dernier à la Cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Société SYGMA BANQUE, Y faisant droit, Vu l'arrêt de la cour de céans rendu le 11 décembre 1998 ayant constaté l'absence dans la cause de la société venderesse GILBERT représentée par son mandataire liquidateur Maître CHARLI, Vu l'assignation en intervention forcée de Maître CHARLI ès-qualités régularisé par les époux X..., - la déclarer irrecevable faute par les époux Z... de démontrer l'eistence d'une évolution du litige conformément aux dispositions de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - dire et juger à tout le moins que les époux X... n'expliquent toujours pas pourquoi ils n'ont pas poursuivi la société GILBERT en inexécution du contrat principal, devant le tribunal, - constater qu'en l'état des explications toujours incomplètes de Monsieur et Madame X..., il y a lieu de retenir à leur encontre un comportement fautif qui a été la cause directe et certaine de l'absence d'achèvement des travaux, - dire et juger n'y avoir lieu en conséquence à prononcer la résolution du contrat principal de vente liant les époux X... à Maître CHARLI ès-qualités, et pas davantage à prononcer l'annulation du contrat de crédit liant les époux X... à la Société SYGMA BANQUE, - constater, en conséquence, qu'aucun contrat n'a été annulé et que la demande en paiement de la société SYGMA BANQUE est recevable et fondée, - condamner solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 75.912,17 francs au titre du solde du crédit avec intérêts au taux contractuel de 6,57 % sur celle de 70.620,82 francs à compter du 23 décembre 1995, date de la déchéance du terme et jusqu'à parfait paiement, - condamner solidairement Monsieur et Madame X... à verser à la Société SYGMA BANQUE la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que celle de 8.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire, Vu l'article L.311-22 du code de la consommation : - condamner Maître CHARLI ès-qualités à garantir Monsieur et Madame X... de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal intérêts et frais au profit de la Société SYGMA BANQUE, - les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Code. Les époux X... ont également déposé de nouvelles conclusions reprenant les anciennes écritures et demandent en dernier à la Cour de : - déclarer la Société SYGMA BANQUE mal fondée en son appel, En conséquence, à titre principal : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la Société SYGMA BANQUE à verser aux époux X... la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Subsidiairement, - condamner Maître CHARLI ès-qualités à garantir Monsieur et Madame X... du remboursement du capital prêté auquel ils seraient tenus et de toutes sommes susceptibles d'être prononcées à leur encontre, - condamner Maître CHARLI ès-qualités à verser à Monsieur et Madame X... une somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts, - condamner solidairement la Société SYGMA BANQUE et Maître CHARLI ès-qualités à verser aux époux X... la somme de 3.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SCP PERNEY & ANGEL, Administrateur provisoire de l'Etude de feu Raymond CHARLI et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GILBERT ENTREPRISE s'oppose à son assignation en intervention forcée, en cause d'appel, et es qualitès de mandataires liquidateurs de ladite société aux fins de voir celle ci garantir toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre. Il rappelle que la société GILBERT ENTREPRISE est en liquidation judiciaire et invoque l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 qui dispose que "le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent". Il demande donc à la Cour de : - déclarer les époux A... irrecevables, et en tout cas mal fondés en leur appel provoqué, - débouter la Société SYGMA BANQUE et les époux A... de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la concluante, - condamner les époux X... à payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 11 janvier 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 30 janvier 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est patent que l'offre préalable de crédit acceptée le 21 mars 1995 par les époux X... est un crédit affecté, au sens de l'article L.311-20 du code de la consommation, et qu'aux termes de cet article, s'agissant ici de prestation de services à exécution successive (construction et fourniture d'une véranda par l'entrepreneur la société "GILBERT-entreprise" (en liquidation-judiciaire- SCP PERNEY et ANGEL liquidateur judiciaire), les obligations des emprunteurs les époux X... doivent cesser en cas d'interruption de la fourniture de cette véranda ; qu'en droit, il incombe aux époux X... de justifier leur suspension de remboursement de leur crédit décidée par eux, le 16 octobre 1995, en rapportant la preuve de l'interruption des livraisons dues par l'entrepreneur GILBERT, qui s'était engagé contractuellement à une livraison de l'ouvrage pour fin avril 1995 ; Considérant, à cet égard, que les éléments de preuve soumis à la Cour, notamment en exécution de son précédent arrêt du 11 décembre 1998, permettent maintenant de retenir que c'est à l'entreprise GILBERT-ENTREPRISE (en liquidation judiciaire) qu'incombe l'entière responsabilité de la non-exécution complète de l'ouvrage convenu et de sa livraison dans le délai fixé, et qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge des emprunteurs-maîtres de l'ouvrage à l'occasion de cette carence et de cette inexécution entièrement imputables à l'entrepreneur ; Considérant que c'est donc à tort que la société SYGMA BANQUE qui ne s'était pas assurée de la complète exécution de la véranda commandée dans le délai convenu -étant constant que ces travaux n'étaient toujours pas terminés au 22 octobre 1996- a cru pouvoir payer intégralement l'entrepreneur, dès le 4 avril 1995, au simple vu d'un certificat de prétendue livraison que s'était délivré la société GILBERT-ENTREPRISE, elle-même, le 3 avril 1995, et ce sans que les époux X... ne lui aient jamais délivré un bon à payer expres et sans qu'ils n'aient signé un quelconque procès-verbal de réception de l'ouvrage ; qu'il est démontré que cette véranda n'a jamais été achevée et que les intimés rappelaient cet état de fait dans leur lettre du 24 octobre 1995 à la société GILBERT ; qu'en définitive, la Cour juge donc qu'il y a faute exclusive de l'entrepreneur, que les obligations des emprunteurs-maîtres de l'ouvrage, à l'égard du prêteur de la Société SYGMA-BANQUE, n'ont pas pris effet, et que celle-ci qui ne démontre toujours pas qu'il y a eu exécution complète du contrat principal, ne peut donc réclamer aux époux X... la restitution des fonds qu'elle a eu le tort de verser à la société GILBERT-ENTREPRISE dans les conditions fautives ci-dessus analysées ; que la société SYGMA-BANQUE est donc déboutée de toutes ses demandes infondées contre les époux B... ; que le jugement déféré est, par conséquent, confirmé, sur ce point ; Considérant qu'il est, certes, exact que malgré la défaillance de leur entrepreneur, dénoncée par les époux X... dès le 24 octobre 1995, ceux-ci n'ont jamais usé des possibilités légales que leur offrait l'application des articles L.311-21 et L.311-22 du code de la consommation, et que notamment, ils n'ont pas demandé l'annulation ou la résolution judiciaire de leur contrat principal avec l'entrepreneur GILBERT ; qu'il demeure cependant que cet état de choses ne les prive pas de la possibilité ci-dessus retenue en leur faveur de se prévaloir de l'article L.311-20 dudit code et qu'aucune conséquence de droit n'est en définitive à retenir dans le présent litige au sujet du choix qu'ils ont fait de ne pas demander cette annulation ou cette résolution judiciaire ; qu'il n'y a donc plus lieu d'entrer davantage dans l'analyse des argumentations échangées sur ce point ; Considérant en ce qui concerne la société "GILBERT-ENTREPRISE" (en liquidation judiciaire SCP PERNEY ET ANGEL liquidateur judiciaire de cette société), que l'arrêt du 11 décembre 1998 a, certes, ordonné l'appel en intervention forcée à faire contre cette société, sous réserve, bien sûr, de l'application éventuelle des dispositions de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile qui est toujours nécessairement sous-entendue dans ce cas ; que la société SYGMA BANQUE est donc fondée et recevable à soutenir, à bon droit, qu'il n'y a pas eu d'évolution du litige, au sens de cet article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, depuis le prononcé du jugement déféré, et que cette intervention forcée est donc déclarée irrecevable par la Cour ; que toutes les demandes formulées contre la société "GILBERT-ENTREPRISE" (en liquidation judiciaire) et contre son liquidateur judiciaire, pris ès-qualités sont déclarées irrecevables ; Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que c'est fautivement que la société SYGMA-BANQUE a débloqué la totalité des fonds prêtés, à la société "GILBERT-ENTREPRISE", dès le 4 avril 1995, et que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a exactement condamné a société SYGMA à rembourser aux époux X... la somme totale de 13.587,18 francs correspondant aux sommes prélevées et à leur payer 3.000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice certain et direct qui leur a été ainsi causé par cette société ; qu'ils sont déboutés de leur demande tendant à faire porter ces dommages-intérêts à un montant de 5.000 francs ; Considérant que, compte tenu de l'équité, la Société SYGMA-BANQUE est condamnée à payer 3.000 francs aux époux X... en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles en première instance (1.500 francs confirmés) et en appel ; Considérant qu'eu égard à l'équité, la SCP PERNEY ET ANGEL, ès-qualités de liquidateur judiciaire, est déboutée de sa demande en paiement de 6.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les dépens et frais afférents à cet appel en intervention forcée sont mis à la charge des époux X... ; Considérant que, compte tenu de l'équité, la Société SYGMA-BANQUE qui est perdante en toutes ses demandes est déboutée de sa demande en paiement de 8.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que de plus, la recevabilité et le bien-fondé des demandes des époux X... ont été ci-dessus retenus, et que la banque appelante est donc déboutée de sa demande contre eux en paiement de 10.000 francs de dommages-intérêts pour une prétendue "résistance abusive et injustifiée" ; Considérant enfin en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.311-22 du code de la consommation invoqué par l'appelante, que ce texte n'a plus à s'appliquer en l'espèce, puisqu'aucune condamnation à paiement n'est prononcée contre les emprunteurs les époux X... ; que de plus, il est souligné que ce texte ne concerne que le vendeur, alors qu'ici il s'agit d'un contrat de prestation de services à exécution successive consistant en la construction et la livraison (par voie d'une réception de l'ouvrage) de l'ouvrage constitué par la véranda commandée ; que la société appelante est donc déboutée de ses demandes en garantie et en dommages-intérêts sur cet article L.311-22 ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU l'arrêt de cette Cour (1ère chambre 2ème section) du 11 décembre 1998 : VU les articles L.311-20 et L.311-22 du code de la consommation : DEBOUTE la Société SYGMA BANQUE des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME en son entier le jugement déféré ; VU l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile : DECLARE irrecevables toutes les demandes formées contre la SCP PERNEY ET ANGEL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société "GILBERT-ENTREPRISE" ; DEBOUTE les époux X... de leur demande incidente en paiement de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) (soit 762,25 Euros) de dommages-intérêts ; PAR CONTRE, AJOUTANT AU JUGEMENT : CONDAMNE la SA appelante à payer aux époux X... la somme totale de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) (soit 457,35 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour tous leurs frais irrépétibles de première instance (1.500 francs confirmés) (soit 228,67 euros) et d'appel ; DEBOUTE la SCP PERNEY ET ANGEL, ès-qualités, de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE les époux X... aux frais afférents à l'appel en intervention forcée contre la SCP PERNEY ET ANGEL, ès-qualités, qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'avoués DEBRAY-CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SA SYGMA-BANQUE à tous les dépens de première instance et d'appel des époux X... (à l'exception des frais d'appel en intervention forcée laissés à leur charge), qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués FIEVET ROCHETTE LAFON conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier qui a assisté Le Président, au prononcé, C. DE GUINAUMONT Alban CHAIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2001
- Matière
- protection des consommateurs
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6253c866bd3db21cbdd852f0
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