Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2001
- ECLI
- 6253c866bd3db21cbdd852f3
- Date
- 2 mars 2001
protection des consommateurscrédit à la consommationdéfaillance de l'emprunteuractiondélai de forclusionpoint de départouverture de crédit reconstituabledate de la première échéance impayée non régulariséeoffre préalableabsence d'agrément formel
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 03 décembre 1987, la Société SOFIMA aux droits de laquelle se trouve actuellement la Banque ACCORD, a présenté à Monsieur Luc X... une offre préalable d'ouverture de crédit permanent d'un montant maximum de 30.000 francs et à la délivrance d'une carte de crédit et prétend que Monsieur X... a accepté cette offre le même jour. Le découvert initial de 7.000 francs a été ultérieurement porté à 20.000 francs. Selon la Société BANQUE ACCORD, Monsieur X... a cessé de régler les échéances prévues à compter du mois d'octobre 1995. Révoquant l'ouverture de crédit consentie, la Société BANQUE ACCORD a, en l'absence de règlement amiable, saisi, par acte en date du 25 juillet 1997, le tribunal d'instance de SANNOIS pour obtenir paiement de la somme de 19.344,36 francs, outre les intérêts au taux conventionnel, et celle de 2500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par un jugement contradictoire en date du 05 mars 1998,le tribunal d'instance de SANNOIS a rendu la décision suivante : - rejette le moyen tiré de la nullité de l'assignation, - dit l'action de la Société BANQUE ACCORD recevable, - condamne Monsieur X... à payer à la SA BANQUE ACCORD la somme de 18.683,80 Francs avec intérêts au taux de 13,80 % l'an à compter du 25 juillet 1997, - lui accorde un délai de six mois sans intérêt courant à compter de la signification du jugement pour s'acquitter de cette somme, - dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance aux termes ci-dessus fixés, la totalité de la dette sera immédiatement exigible, - dit que ces délais sont accordés sous réserve des décisions qui seront rendues dans le cadre de la procédure de surendettement actuellement pendante devant le juge de l'exécution de ce tribunal, - ordonne l'exécution provisoire, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne Monsieur X... aux dépens. Le 21 août 1998, Monsieur Luc X... a interjeté appel. Il tient à préciser que, par acte en date du 21 avril 2000, il a fait sommation, à la Société BANQUE ACCORD, d'avoir à communiquer "toutes les pièces dont elle entend faire usage devant la Cour dans la cause... , et plus particulièrement l'offre de prêt" ; que cette sommation a été renouvelée par acte en date du 3 mai 2000, mais que seule une photocopie de l'offre préalable d'ouverture de crédit a été communiquée de sorte que les seules pièces à prendre en compte dans le débat sont cette photocopie et les pièces communiquées selon bordereau du 19 avril 2000, que les autres pièces devront être écartées, telle une "offre préalable du 3 décembre 1987" visée par la société BANQUE ACCORD. La société BANQUE ACCORD ayant d'ailleurs reconnu ne pas pouvoir produire l'acte original, par application des articles 15 et 132 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1315 et 1341 du Code civil, Monsieur X... soutient qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ses dires, en l'espèce la signature de l'offre de crédit litigieuse et dénie formellement effet à la photocopie, se prévalant de l'article 1334 du Code civil pour solliciter à nouveau la communication de l'original. Il soutient avoir rempli un formulaire de carte Accord afin de bénéficier d'un paiement en "quatre fois sans frais" pour l'achat d'un four à micro-ondes le 3 décembre 1987 et oppose la fin de non recevoir de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il allègue d'ailleurs que le contrat n'aurait pu se former qu'à la double condition que dans le délai de sept jours l'emprunteur ne se rétracte point, et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, notification qui n'est jamais intervenue, tout comme la prétendue remise de fonds du 3 décembre 1987. Il demande réparation pour le préjudice moral subi du fait de la Société BANQUE ACCORD et prétend, à titre subsidiaire, que, d'une part, l'action de la société BANQUE ACCORD est forclose par application de l'article L311-37 du Code de la consommation exigeant que les actions soient formées dans les deux années de l'événement qui leur a donné naissance, la date de la plus ancienne échéance impayée étant le dernier jour du mois précédent le mois de l'échéance impayée, soit le 31 juillet 1995, alors que l'assignation est datée du 5 août 1997, et que le terme du 10 de chaque mois retenu par la décision rendue en première instance comme échéance ne correspond aucunement à une date convenue entre les parties pour l'exigibilité de l'échéance; qu'en conséquence, la société BANQUE ACCORD n'apporte pas la preuve d'avoir engagé son action dans le délai imparti par les dispositions d'ordre public ; et que d'autre part, les offres de crédit ne satisfaisant pas aux conditions fixées par l'article L.311-9 du Code de la consommation, c'est à tort qu'il a été condamné au paiement d'intérêts pour un montant s'élevant à 18.683,80 francs. Il demande à la Cour de : - le recevoir en son appel, - l'y déclarer bien fondé, - infirmer la décision entreprise, - dire la Société BANQUE ACCORD irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, - débouter la Société BANQUE ACCORD de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - constater que l'offre de crédit ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article L.311-9 du code de la consommation, En conséquence, Vu l'article L.311-33 du code de la consommation, - dire et juger que la Société BANQUE ACCORD est déchue du droit aux intérêts pour la somme prêtée et que les sommes perçues au titre des intérêts, elles-mêmes productives d'intérêts au taux légal, s'imputeront sur le capital restant dû, soit la somme de 13.589,92 Francs, En tout état de cause, - condamner la Société BANQUE ACCORD à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - condamner la Société BANQUE ACCORD à payer à Monsieur X... la somme de 4.500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la Société BANQUE ACCORD aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP GAS, sur ses affirmations de droit, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La société BANQUE ACCORD soutient que, d'une part, la première échéance impayée est celle du 10 août 1995, que l'assignation a été remise au secrétariat greffe du Tribunal d'instance le 05 août 1997, et est donc intervenue antérieurement au délai de 2 ans, interrompant par là même la prescription et rendant l'action tout à fait recevable ; que d'autre part, sur la prétendue absence de formation du contrat, la remise des fonds à l'emprunteur constitue un acte positif et non équivoque ; qu'en conséquence, le contrat a bien été valablement formé; alors qu'enfin, sur la prétendue déchéance du droit aux intérêts, les dispositions de l'article L 311-9 du Code de la consommation ne doivent recevoir application que pour les contrats conclus postérieurement à la date du 1er mars 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, et que la non rétroactivité de la loi impose donc que cet argument soit rejeté. Elle demande à la Cour de : - déclarer recevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Monsieur Luc X..., l'en débouter, - confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 1154 du code civil, - ordonner la capitalisation année par année des intérêts des sommes dues à compter du 26 novembre 1998, date de la demande, dès lors qu'ils le seront depuis plus d'une année entière, - débouter Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts, - condamner Monsieur Luc X... à porter et payer au concluant la somme de 3.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur Luc X... en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 11 janvier 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 23 janvier 2001. SUR CE, LA COUR, Sur la forclusion, Y... que Monsieur Luc X... fait grief au jugement d'avoir retenu le 5 août 1995 pour date du premier incident de paiement non régularisé en la confondant avec la date d'échéance, seule à prendre en compte selon lui ; Mais considérant que l'incident de paiement ne saurait naître avant la tentative infructueuse de prélèvement sur le compte du débiteur sans qu'il soit besoin de se référer à une date d'échéance qui, ainsi que le souligne l'appelant lui-même, peut être variable et théorique en fonction des mois et de leurs jours non ouvrés ; Y... que c'est donc à juste titre que le premier juge a dit, au vu des documents produits, que le premier incident de paiement non régularisé datait du 10 août 1995 et que l'assignation remise au greffe du tribunal d'instance le 5 août 1997 avait valablement interrompu la prescription ; Sur l'existence du contrat, Y... que Monsieur Luc X... soutient que le contrat n'a jamais été formé à défaut de la notification de son agrément comme emprunteur par la Société BANQUE ACCORD ; Mais considérant que la Société BANQUE ACCORD a mis les fonds à la disposition de Monsieur Luc X... qui en a usé librement, sans objection, ni réserves, et sans avoir lui-même exercé son droit de rétractation ; Y... que Monsieur Luc X... ne peut donc prétendre que le contrat n'a jamais été formé alors qu'aucune règle n'est imposée au prêteur pour notifier son agrément qui peut revêtir la forme de tout acte positif non équivoque ; que tel est le cas en l'espèce ; Sur la déchéance du droit aux intérêts, Y... que Monsieur Luc X... soutient que l'offre de crédit ne répondant pas aux conditions de l'article L. 311-9 du code de la consommation, la Société BANQUE ACCORD serait déchue du droit aux intérêts ; Y... que l'offre préalable de crédit était du 3 décembre 1997 ; que l'avis de la cour de Cassation est du 4 octobre 1996 et postérieur à la résiliation du contrat ; Y... que le tribunal d'instance a été saisi le 27 juillet 1997 ; Mais considérant qu'il est de droit constant que la solution prônée par la cour de Cassation dans son avis du 4 octobre 1996 s'applique aux situations en cours, même antérieures au 1er mars 1990, et non encore définitivement réglées et jugées ; Y... que Monsieur Luc X... est donc bien fondé à soutenir que la Société BANQUE ACCORD est déchue du droit aux intérêts par suite de sa méconnaissance des dispositions de l'article L.311-9 du code de la consommation ; Y... que le jugement entrepris sera réformé en ce sens, avec toutes conséquences de droit, notamment quant à l'imputation sur le capital des sommes versées ; Sur la capitalisation des intérêts, Y... qu'en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts, la demande de capitalisation apparaît sans objet ; Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur Luc X... Y... que Monsieur Luc X... réclame 5 000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'aurait engendré pour lui la procédure abusive engagée à son encontre par la SA BANQUE ACCORD ; Mais considérant que la réclamation de la Société BANQUE ACCORD n'était pas aventurée ; que Monsieur Luc X... ne peut donc rechercher la réparation d'un quelconque préjudice qu'il ne définit pas plus que la faute de la SA BANQUE ACCORD l'ayant engendré ; que sa demande sera donc rejetée de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile Y... que Monsieur Luc X... qui succombe partiellement en son appel supportera les dépens avec bénéfice de distraction au profit de l'avoué de la SA BANQUE ACCORD ; que l'équité commande d'accueillir la demande d'une somme de 3.000 francs de cette dernière au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : REFORME le jugement entrepris : VU les articles L.311-9 et L.311-33 du code de la consommation ; DIT que la Société BANQUE ACCORD est déchue du droit aux intérêts pour la somme prêtée et que les sommes perçues au titre des intérêts, productives d'intérêts au taux légal, s'imputeront sur le capital restant dû, soit la somme de 13.589,92 francs ; DIT la demande de capitalisation des intérêts de la Société BANQUE ACCORD sans objet ; REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur Luc X... ; CONDAMNE Monsieur Luc X... aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS ET ASSOCIES, avoué de la SA BANQUE ACCORD, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE CONDAMNE à payer à la Société BANQUE ACCORD la somme de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier, Le président C. DE GUINAUMONT A. CHAIX
Articles de loi cités
article L 311-9 du Code de la consommation ne doiventarticle 1334 du Code civil pour solliciter à nouvearticle L311-37 du Code de la consommation exigeant qarticle 1154 du code civilarticle L.311-9 du Code de la consommationarticle L.311-9 du code de la consommationarticle L.311-33 du code de la consommationarticle L. 311-9 du code de la consommation
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6253c866bd3db21cbdd852f3
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