Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd85324
- Date
- 26 mars 2001
contrefaoeonpropriété littéraire et artistiqueoeuvre littérairelivrepropriete litteraire et artistiquedroit d'auteurprotectionetendueoeuvre de collaborationcoauteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/CG ARRET N 64 AFFAIRE N : 00/01766 AFFAIRE : S.A. HENRI MICHEL IMPRIMEUR C/ X... Jugement du T.G.I. ANGERS du 13 Juin 2000 ARRÊT RENDU Y... 26 Mars 2001 APPELANTE : S.A. HENRI MICHEL IMPRIMEUR Route de Rochefort 49190 DENEE représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me LAURENT substituant Me BRECHETEAU, avocats au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Philippe X... né le 31 Juillet 1949 à MORTAIN (50140) demeurant personnellement : 8 bis rue du Buisson Saint Louis 75010 PARIS professionnellement : 60 Boulevard de Clichy 75018 PARIS représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Me FOUQUET, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame LOURMET, conseiller, a tenu seule l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Elle a avisé les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2001. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 mars 2001. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Z..., agent administratif assermenté, faisant fonction de greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Y... GUILLANTON, Président de Chambre, Madame LOURMET et Monsieur MOCAER, Conseillers, - 2 - DEBATS : A l'audience publique du 19 Février 2001 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. * * * La Société HENRI MICHEL IMPRIMEUR est appelante du jugement rendu le 13 juin 2000 par le tribunal de grande instance d'ANGERS qui a : - dit que la SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR a commis une contrefaçon en utilisant pour les livres "VANNES A L'OREE DU GOLFE", "RHUYS PRESQU'ILE DE BEAUTE" et "AURAY DE RIVES ET RIVIERES" la mise en page originale élaborée par M. Philippe X... pour l'ouvrage "QUIBERON ENTRE CIEL ET MER", - condamné la SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR à payer à M. Philippe X... une somme de 70.000 F à titre de dommages et intérêts, - ordonné la publication de ce jugement par extraits dans trois journaux choisis par M. X..., aux frais de la SA HENRI MICHEL, chaque insertion ne devant pas excéder 3.000 F, - ordonné l'exécution provisoire de cette mesure ainsi que du versement de la moitié des sommes allouées à titre de dommages et intérêts, - condamné la SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR à payer M. X... une somme de 12.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , - débouté M. X... du surplus de ses demandes, - débouté la SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR de ses demandes, - condamné la SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. * * * Par conclusions déposées le 17 janvier 2001, M. X... demande à la Cour : vu la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété intellectuelle, vu les articles L 111-1, L 122-4, L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, - 3 - confirmant la décision déférée, - de constater que l'oeuvre "QUIBERON ENTRE CIEL ET MER" est une oeuvre de collaboration et non une oeuvre collective, - de constater que la maquette des ouvrages "QUIBERON ENTRE CIEL ET MER" et "VANNES A L'OREE DU GOLFE" constitue une oeuvre de l'esprit originale et protégeable en tant que telle, - de constater que Philippe X... créateur de la maquette, co-auteur et éditeur du livre "QUIBERON ENTRE CIEL ET MER" et créateur de la maquette du livre "VANNES A L'OREE DU GOLFE" détient sur ces oeuvres un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, - de dire et juger que la Société HENRI MICHEL a commis un fait matériel de contrefaçon en reproduisant sans autorisation de Philippe X... la maquette des ouvrages "QUIBERON ENTRE CIEL ET MER" et "VANNES A L'OREE DU GOLFE" des éditions BARAVEL dans les trois ouvrages intitulés "VANNES A L'OREE DU GOLFE", "AURAY DE RIVES EN RIVIERES" et "RHUYS PRESQU'ILE DE BEAUTE" des éditions HENRI MICHEL, - de dire et juger bien fondée la demande de Philippe X... en réparation de son préjudice patrimonial et moral, réformant le jugement entrepris sur le quantum des condamnations et faisant droit à l'appel incident de Philippe X..., - de condamner la Société HENRI MICHEL au paiement de : [* 240.000 F de dommages et intérêts au titre du préjudice patrimonial, *] 70.000 F de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, [* 30.000 F de dommages et intérêts pour résistance abusive, *] 50.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. au titre des frais irrépétibles de première instance, * 15.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - d'ordonner la publication du jugement et de l'arrêt à intervenir faisant référence à la contrefaçon dans trois journaux au choix de Philippe X... aux frais de la Société HENRI MICHEL, - de condamner la Société HENRI MICHEL aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Aux termes d'écriture déposées le 12 février 2001, la Société HENRI MICHEL IMPRIMEUR conclut pour voir : - réformer le jugement du tribunal de grande instance d'ANGERS du 13 juin 2000, - dire et juger en conséquence que M. Philippe X... ne dispose d'aucun droit d'auteur sur la maquette et sur l'ouvrage "QUIBERON ENTRE CIEL ET MER" et qu'en tout état de cause, de la conception éditoriale et graphique de l'ouvrage "QUIBERON ENTRE CIEL ET MER" ne présente aucun caractère de nouveauté et d'originalité lui conférant un droit à protection au sens des articles L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, - 4 - - dire et juger en conséquence que la Société HENRI MICHEL IMPRIMEUR n'est coupable d'aucune contrefaçon dans l'édition des ouvrages "VANNES A L'OREE DU GOLFE", "AURAY DE RIVES EN RIVIERES", et "RHUYS PRESQU'ILE DE BEAUTE" , - décharger en conséquence la Société HENRI MICHEL IMPRIMEUR de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le premier juge, et débouter purement et simplement M. Philippe X... de l'ensemble de ses prétentions à dommages et intérêts au titre d'un préjudice patrimonial et moral, - condamner enfin M. Philippe X... à verser à la Société HENRI MICHEL IMPRIMEUR la somme de 50.000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE : La contrefaçon est constituée par l'atteinte portée aux droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis par la loi. L'appelante soutient que seule Mme Odile A... peut se voir attribuer la qualité d'auteur de la maquette et de l'ouvrage "QUIBERON ENTRE CIEL ET MER" et qu'elle est par conséquent la seule détentrice des droits attachés à cette qualité. Elle affirme donc que M. X... ne peut se plaindre que les ouvrages "VANNES A L'OREE DU GOLFE", "AURAY DE RIVES EN RIVIERES", "RHUYS PRESQU'ILE DE BEAUTE", reprenant l'idée initiale du premier ouvrage publié, constituent des contrefaçons. Par acte sous seing privés du 14 mars 1996, Mme A... et M. X... ont décidé de constituer entre eux une société de fait et, après dépôt légal à l'INPI pour le nom "Editions BARAVEL", ont décidé ensemble l'exploitation du livre "QUIBERON ENTRE CIEL ET MER" en tant que co-auteurs et co-éditeurs étant précisé que les associés de fait partageront ensemble pertes et bénéfices à hauteur de cinquante pour cent chacun. Achevé d'imprimer en avril 1996, le livre "QUIBERON ENTRE CIEL ET MER" a été divulgué sous les noms de : Odile A... et Philippe X... Il mentionne que les "photos et textes" sont de Odile A... et la "conception éditoriale et graphique" de Philippe X... Dans une lettre du 14 juin 1996, Mme A... reconnaît la participation personnelle de M. X... à la création du livre "QUIBERON ENTRE CIEL ET MER" en ces termes : "Pour les articles dans les journaux, j'ai beau expliqué que tu es le créateur du livre, que tu as fait toute la mise en page, le choix des photos que c'est un vrai travail d'architecte...". Cette lettre n'est pas suspecte puisqu'elle a été écrite bien avant la naissance du présent litige. Il importe peu que Mme A... se soit ravisée, après - 5 - l'assignation de la Société HENRI MICHEL IMPRIMEUR, en niant la participation créatrice de son beau-frère (cf. son attestation du 23 mai 1998). La participation créatrice de M. X... à l'élaboration du livre "QUIBERON ENTRE CIEL ET MER" a été exactement décrite par les premiers juges. La lettre du 14 juin 1996 ne fait que conforter la qualité de co-auteur de M. X... du livre divulgué sous son nom et celui de Mme A..., chacun ayant pour sa part (conception éditoriale et graphique pour le premier, et photographies et textes pour la seconde) concouru à sa création. Son contenu tel que détaillé par les premier juges prouve qu'il y a eu travail créatif, concerté et conduit en commun par Mme A... et par M. X... Y... fait que ce soit le mari de Mme A... qui ait eu l'idée du livre ne change rien à la qualité de co-auteur de M. X... B... à juste raison que les premiers juges ont retenu que le livre "QUIBERON ENTRE CIEL ET MER" constitue une oeuvre de collaboration et non une oeuvre collective. L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des co-auteurs et ce indépendamment de l'importance ou du mérite de leurs apports respectifs. Reste à déterminer si l'oeuvre considérée est protégeable autrement dit si elle répond à l'exigence d'originalité. Y... livre cible "QUIBERON ET SES ALENTOURS", retrace son histoire, sa culture, ses traditions, et ses activités. A la recherche de l'insolite et de l'inédit, les photographies et textes associés retracent légendes, anecdotes historiques, géographiques et culturelles de QUIBERON et de ses environs. Il s'agit bien d'une création originale. Elle bénéficie donc de la protection du droit d'auteur. La protection du droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous, est assurée indépendamment de toutes formalités. Les livres incriminés "VANNES A L'OREE DU GOLFE", "AURAY DE RIVES EN RIVIERES", "RHUYS PRESQU'ILE DE BEAUTE" ont été imprimés en mars et décembre 1997 et édités par la Société HENRI MICHEL. La création du livre "QUIBERON ENTRE CIEL ET MER" est donc antérieure aux livres litigieux dont M. X... prétend qu'ils en sont des contrefaçons. Les premiers juges ont mis en évidence les ressemblances techniques qui existent entre l'ouvrage "QUIBERON ENTRE CIEL ET MER" et ces trois ouvrages. S'il est besoin, dans une lettre écrite le 10 novembre 1997 (cf. pièce 9 de la SA HENRI MICHEL IMPRIMEUR), Mme A... indique : "ces quatre ouvrages font partie d'une même collection de livres d'art et de prestige sur le Morbihan. Ils ont les mêmes caractéristiques techniques. Format 240 X 320, couverture cartonnée imprimée en quadri, jaquette couleur avec pelliculage mat, 144 pages, 133 photos couleur, prix public 290 F". Elle ajoute : "Chaque livre cible une ville du Morbihan et ses environs proches, retrace son histoire, sa culture, ses traditions locales. A la recherche de l'insolite et de l'inédit, les images et les mots content les légendes, les anecdotes historiques, géographiques et culturelles de notre région". La Société HENRI MICHEL IMPRIMEUR a édité - 6 - "VANNES A L'OREE DU GOLFE", "AURAY DE RIVES EN RIVIERES" et "RHUYS PRESQU'ILE DE BEAUTE" (cf. page 16 de ses conclusions). Elle l'a fait sans l'accord de M. X... co-auteur du livre "QUIBERON ENTRE CIEL ET MER". Pour ces motifs et ceux des premiers juges, il ressort que la Société HENRI MICHEL IMPRIMEUR s'est bien rendue coupable de contrefaçon. Sur les préjudices retenus et indemnisés par les premiers juges en relation avec la contrefaçon commise, la Société HENRI MICHEL IMPRIMEUR ne formule pas de critiques. Appelant incident, M. X... argue, sans l'établir, d'un préjudice patrimonial de 240.000 F. La seule carte-réponse produite est insuffisante pour étayer la prétendue perte de bénéfices tirés de l'exploitation des cartes-réponses insérées dans le premier ouvrage. Rien ne prouve qu'il aurait obtenu comme il l'affirme, "eu égard à son expérience et à sa notoriété", des honoraires de 150.000 F si la Société HENRI MICHEL IMPRIMEUR lui avait acheté la maquette. Son projet de devis du 25 mars 1995 n'établit pas que la maquette en question avait bien une valeur de 80.000 F. En définitive, ses critiques relatives à la sous-évaluation de son préjudice patrimonial par les premiers juges ne sont pas justifiées. De ce chef, la décision déférée n'est pas utilement critiquée. M. X... ne prouve pas que la Société HENRI MICHEL IMPRIMEUR l'a privé d'un "bénéfice d'image considérable" comme il l'affirme. Son préjudice moral consécutif à la contrefaçon commise a été correctement réparé par les premiers juges qui, à titre de complément de réparation, ont justement ordonné la publication par extraits de leur décision aux frais de la Société HENRI MICHEL IMPRIMEUR. Il n'y a pas lieu d'y ajouter la publication du présent arrêt confirmatif. M. X... ne prouve pas le préjudice qu'il allègue au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. Il sera débouté de cette demande. Par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , la Société HENRI MICHEL IMPRIMEUR sera condamnée à payer à M. X... une indemnité de 8.000 F pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. L'indemnité allouée pour ses frais irrépétibles de première instance mérite d'être confirmée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par la Société HENRI MICHEL IMPRIMEUR qui succombe. - 7 - PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la Société HENRI MICHEL IMPRIMEUR à payer à M. X... une somme de 8.000 F pour ses frais irrépétibles en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la Société HENRI MICHEL IMPRIMEUR aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile Y... GREFFIER Y... PRESIDENT C. Z... Y. Y... GUILLANTON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2001
- Matière
- contrefaoeon
Référence
6253c867bd3db21cbdd85324
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