Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd85326
- Date
- 6 mars 2001
entreprise en difficulteliquidation judiciaireclôtureclôture pour insuffisance d'actifexercice du droit de poursuite individuellepaiement de l'équivalent de la créanceconditionsfraude
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/ChG ARRET N 124 N : 99/01566 AFFAIRE : SA BELAUTO, SARL PINEAU C/ X... Décision du TC ANGERS du 30 Juin 1999 ARRET DU 06 MARS 2001 APPELANTES : LA SA BELAUTO Zone Sainte Anne 49600 BEAUPREAU LA SARL PINEAU René Zone Sainte Anne 49600 BEAUPREAU Représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour Assistées de Maître Ch. BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Jean-Pierre X... ... Représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour Assisté de Maître J.A FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 2000, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur LEMAIRE et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : M.L. ROBERT DEBATS : A l'audience publique du 30 Janvier 2001 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Par acte du 10 Septembre 1998, la Société BELAUTO a fait assigner devant le Tribunal de Commerce d'ANGERS Jean-Pierre X... - dont la liquidation judiciaire prononcée le 25 Octobre 1995 avait été clôturée le 25 Juin 1997 pour insuffisance d'actif- en paiement de la somme principale de 56.381,68 Frs au titre d'un contrat de location de véhicule automobile souscrit le 13 Juin 1995 ; et ce, sur le fondement de l'article 169 de la loi du 25 Janvier 1985 qui autorise la reprise des poursuites individuelles des créanciers en cas de fraude de débiteur. La Société d'Exploitation des Ateliers de Réparation René PINEAU est intervenue volontairement à la cause, au visa du même texte, pour réclamer de son côté paiement de la somme de 5.784,01 Frs au titre de factures d'entretien de véhicule. Par jugement du 30 Juin 1999 le Tribunal a : - donné acte à la Société d'Exploitation des Ateliers de Réparation René PINEAU de son intervention volontaire, - débouté celle-ci ainsi que la Société BELAUTO de toutes leurs demandes, au motif, sans autre développement, qu'elles n'apportaient "aucune preuve à leurs affirmations", - débouté Jean-Pierre X... de sa demande de dommages intérêts du fait de son "attitude ambiguù", - condamné "solidairement" les deux sociétés à verser à Jean-Pierre X... la somme de 5.000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. La Société BELAUTO et la Société d'Exploitation des Ateliers de Réparation René PINEAU ont interjeté appel de cette décision pour demander à la Cour par voie d'infirmation et au besoin sur le fondement du droit commun de la responsabilité, de : - condamner Jean-Pierre X... à payer à la première la somme de 52.694,01 Frs outre intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 15 Avril 1997 et à la seconde la somme de 2.686,94 Frs outre intérêts au taux légal à compter de ses conclusions d'intervention du 20 Janvier 1999, le tout avec capitalisation, - condamner le même à verser à chacune d'elle les sommes de 5.000 Frs à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de 6.000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'intéressé devant supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Jean-Pierre X... conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, à la limitation du décompte de la Société BELAUTO à la somme de 29.326,67 Frs, en toute hypothèse, à la condamnation de ses adversaires au paiement, outre les dépens, d'une indemnité de procédure de 7.000 Frs. Vu les dernières conclusions des parties en dates des 19 Décembre 2000 pour les appelantes et 4 Janvier 2001 pour l'intimé, Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 Janvier 2001. MOTIFS Le litige repose sur les éléments de faits suivants, résultant de pièces du dossier et au demeurant, non contestés : Le 13 Juin 1995, Jean-Pierre X... a souscrit, avec mention de son domicile personnel, un contrat de location de véhicule automobile "FORD MONDEO", sans promesse de vente, avec la Société BELAUTO et ce, alors qu'il bénéficiait, dans le cadre d'un redressement judiciaire, d'un plan d'apurement de son passif, selon jugement du 9 Novembre 1994. Le Tribunal de Commerce d'ANGERS a, par jugement du 25 Octobre 1995, prononcé la résolution de ce plan et prononcé la mise en liquidation judiciaire de l'intéressé, puis, par jugement du 25 Juin 1997, prononcé la clôture de cette liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Préalablement à cette dernière décision, la Société BELAUTO a adressé le 11 Février 1997 à Jean-Pierre X... une facture à la suite de la restitution par celui-ci du véhicule loué et en avril et mai des courriers ont été échangés entre les parties, Jean-Pierre X... sollicitant des explications sur le montant de ladite facture, objet de rappels, et finissant le 13 Mai 1997 par s'engager "après éclaircissement de sa facture" à verser un montant mensuel de 1.000 Frs, susceptible d'augmentation selon ses possibilités (un bilan étant proposé par lui tous les six mois). Le 23 Février 1998, la société BELAUTO a fait assigner Jean-Pierre X... en paiement devant le Président du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, statuant en référé lequel, par ordonnance du 11 Juin 1998, a donné acte à la demanderesse de son désistement (motivé par des exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées du fait de la qualité de commerçant du défendeur et du prononcé à son égard d'une procédure collective) mais a rejeté toute demande de dommages intérêts et indemnité de procédure présentée par le défendeur. La Société BELAUTO a alors saisi, le 23 Février 1998, le Président du Tribunal de Commerce D'ANGERS mais s'est à nouveau désistée face à l'opposition soulevée au regard des effets de la procédure collective. C'est dans ces conditions qu'elle a engagé l'action ayant abouti au jugement déféré. Parallèlement, la Société PINEAU avait obtenu du Président du Tribunal d'Instance d'ANGERS une ordonnance d'injonction de payer pour des factures d'entretien du véhicule. A la suite d'un commandement aux fins de saisie-vente, Jean-Pierre X... s'est avisé de former opposition à cette ordonnance et la Société PINEAU s'est alors désistée à son tour face aux difficultés soulevées... Elle est finalement intervenue, dès la première instance, en la présente cause, sur le même fondement de l'article 169 alinéa 2. Ce texte dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf en cas de fraude. Cette notion est entendue largement (cf Cass. Comm. 16.11.93). Ledit texte induit certes une déclaration préalable de créance, ce qui est difficilement compatible avec le motif invoqué de fraude ; en d'autres termes, la reconnaissance du droit de poursuite individuelle est subordonnée à la non-extinction de la créance sur laquelle la poursuite est fondée (cf Cass. Comm 14.11.00). Mais ce principe vaut sans préjudice de l'éventuelle application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, précisément invoquées à titre subsidiaire par les appelantes. Il sera ici rappelé que Jean-Pierre X... a recouru aux prestations des deux sociétés appelantes, en se domiciliant à son adresse personnelle et sans référence à sa qualité de commerçant-bijoutier, laquelle ne supposait pas le recours à un véhicule professionnel ; qu'il a poursuivi des paiements (sans qu'il soit justifié, comme allégué, de ce qu'ils émanaient de la liquidation judiciaire) avant de s'aviser d'opposer cette procédure collective à ses présents créanciers lors de leurs divers recours judiciaires. Il s'ensuit que lesdits créanciers sont fondés à obtenir à titre de dommages intérêts, en application de l'article 1382 du Code Civil, le paiement de l'équivalent des créances éteintes par la fraude du débiteur (cf Cass. Comm. 26.10.99). Le montant de celle de la Société PINEAU n'est pas discuté. Il n'en va pas de même de celui de la Société BELAUTO, que Jean-Pierre X... entend subsidiairement voir limiter à 29.326,87 Frs, soit après déduction de la somme de 56.381,68 Frs (visée dans l'assignation introductive d'instance) des sommes de 19.771 Frs, 1.500 Frs et 5.784 Frs, à son sens injustifiées. Force est ici de constater qu'il n'est pas fourni d'explication en réplique du créancier, lequel vise une somme de 52.694,01 Frs avec des intérêts à compter d'une mise en demeure du 15 Avril 1997 (alors que celle-ci chiffre la créance à 55.408,88 Frs) ainsi qu'une lettre de son adversaire, en date du 13 Mai 1997, portant engagement de payer suite à des éclaircissements donnés par un courrier du 12 Mai 1997, qui n'est malheureusement pas produit. L'intimé sera alors condamné dans l'immédiat au paiement de la somme par lui subsidiairement admise, un sursis à statuer étant ordonné pour le surplus de la réclamation dans l'attente d'explications complémentaires. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce sens. Il y a lieu dès à présent au profit des appelantes à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions du dispositif ci-après mais non à allocation de dommages intérêts, faute d'abus caractérisé d'appel. -5- PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Condamne Jean-Pierre X... à payer : [* à la Société PINEAU René la somme de 2.684,94 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 Janvier 1999, *] à la Société BELAUTO, la somme de 29.326,67 Frs subsidiairement admise, avec intérêts au taux légal à compter du 15 Avril 1997, Lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code Civil, Avant dire droit sur le montant supérieur de créance réclamé par la Société BELAUTO, invite cette dernière à s'expliquer sur les contestations émises par Jean-Pierre X... et à produire les justificatifs visés par celui-ci dans sa lettre du 13 Mai 1997, Renvoie sur ce point l'affaire à la mise en état, Condamne Jean-Pierre X... à verser à chacune des Sociétés la somme de 3.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne Jean-Pierre X... aux dépens de première instance et à ceux exposés à ce jour en cause d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.L. ROBERT S. CHAUVEL
Articles de loi cités
article 1154 du Code Civilarticle 1382 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c867bd3db21cbdd85326
Données disponibles
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