Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd85330
- Date
- 9 mars 2001
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurprésomption légalecondition/
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Texte intégral
Le 14 février 1995, Mario P qui avait été embauché le 12 janvier précédent par l'entreprise B en qualité d'ouvrier spécialisé, est tombé de la toiture, terrasse d'un immeuble collectif sis à CHATEAUROUX alors qu'en compagnie de son frère, également salarié de l'entreprise, il était occupé à déplacer l'échafaudage volant utilisé pour effectuer les travaux de ravalement confiés à son employeur. Sérieusement blessé après une chute d'une hauteur de treize mètres, le salarié dont l' état de santé a été déclaré consolidé le 12 mai 1995 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %, a perçu de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE une indemnité forfaitaire de 20 001 F. Considérant que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et n'ayant pu parvenir à un accord avec celui-ci, Mario P l'a fait citer devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHATEAUROUX qui, par jugement contradictoire du 17 décembre 1999 a : - dit que l'accident du 14 février 1995 est du à la faute inexcusable de l'employeur, - fixé la majoration de l'indemnité à 50 % du maximum, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices visés à l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Francis B, employeur, a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration reçue au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHATEAUROUX le 18 septembre 2000. Il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation : - que l'accident est dû à la seule faute de l'ouvrier qui, pour procéder aux manoeuvres nécessaires au déplacement de l'échafaudage volant, a enjambé le garde-corps de la terrasse, et qu'en tout cas cette faute ayant contribué à la réalisation de l'accident, la faute qu'aurait pu commettre l'employeur cesse d'être déterminante et ne peut donc être qualifiée d'inexcusable, - que les manoeuvres nécessaires au déplacement de la nacelle avaient été montrées à Mario P dès le début du chantier, et que par ailleurs l'intéressé, recruté par l'intermédiaire de l'A.N.P.E. bénéficiait d'une expérience professionnelle complète pour ce genre de travail selon ses propres déclarations. Il demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement attaqué, de débouter Mario P de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer une indemnité de 8 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Formant appel incident, Mario P prie la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise médicale, et réformant sur la majoration de l'indemnité prévue à l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, fixer celle-ci au maximum. Il fait principalement valoir à cet effet qu'il n'a reçu aucune formation particulière pour effectuer le travail dangereux dont il a été chargé et que dès lors l'employeur ne s'exonère pas de la présomption de faute inexcusable que fait peser sur lui l'article L 231-8 du Code du Travail nonobstant les attestations tardives établies pour les besoins de la cause qu'il produit aux débats. Il ajoute qu'on ne saurait considérer qu'il a eu un comportement dangereux ou anormal et que la limitation de la majoration à 50 % du maximum légal décidée par le Tribunal n'est pas justifiée. LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE déclare s'en rapporter à Justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU CENTRE n'était ni présent ni représenté à l'audience du 9 février 2001 bien qu'ayant été régulièrement convoqué par les soins du greffe. SUR QUOI, LA COUR Attendu que l'article L 231-8 alinéa 3 du Code du Travail dispose que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 231-3-1 ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'appelant lui-même que Mario PINSON a été embauché par contrat du 12 janvier 1995 pour une durée d'un mois, renouvelé par autre contrat du 12 février 1995 conclu également pour un mois ; Que Mario P travaillait donc pour le compte deM. B dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; Attendu par ailleurs, qu'il ressort du rapport établi par l'inspecteur du travail le 18 mai 1995, que Francis B n'avait pas établi la liste des postes à risques de son entreprise ainsi que le prévoit l'article L 231-3-1 alinéa 5 du Code du Travail ; Que quoi qu'il en soit sur ce point, il ne saurait être sérieusement discuté que le poste auquel Mario P avait été affecté, présentait des risques particuliers pour sa sécurité puisqu'il devait travailler sur un échafaudage volant et déplacer ledit échafaudage en évoluant sur le toit d'un immeuble, soit sur un plan situé à treize mètres au-dessus du sol ; Attendu qu'entendue après l'accident la victime a déclaré n'avoir jamais reçu de directives de sécurité ni d'explication sur le chargement de la nacelle constituant l'échafaudage volant dont s'agit ; Que ces déclarations sont corroborées, ainsi que l'ont retenu les Premiers Juges, par le procès-verbal de l'Inspecteur du Travail qui a relevé que Francis B, interrogé sur le point de savoir s'il avait donné à ses salariés des consignes précises, défini un mode opératoire détaillé pour les interventions à effectuer sur la toiture-terrasse et s'il avait fait bénéficier le salarié concerné d'une formation adaptée à la sécurité compte tenu de son statut, de son expérience connue et vérifiée et des risques inhérents à l'emploi dont s'agit, soit en l'espèce un travail en hauteur, s'est borné à répondre qu'il n'avait pas la possibilité matérielle d'assurer la formation de Mario P ; Que les attestations tardives des sieurs X... et R selon lesquels il aurait été indiqué à la victime qu'il ne fallait pas enjamber la barrière de sécurité sont démenties par les éléments objectifs du dossier, savoir les procès-verbaux de police et de l'inspection du travail ; Qu'au reste, même en supposant qu'il soit établi que des consignes sommaires aient été données au salarié tant par le sieur X..., responsable du chantier, que par des membres de l'équipe de l'entreprise maître d'oeuvre présente sur place, elles ne sauraient en aucun cas tenir lieu de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 231-3-1 du Code du Travail et visée à l'article L 231-8 alinéa 3 du même code, peu important à cet égard que le salarié ait été recruté en qualité d'ouvrier façadier ; Attendu d'autre part que si l'employeur qui n'était pas présent sur les lieux au moment de l'accident soutient que celui-ci se serait produit alors que Mario P avait enjambé le garde-corps implanté au bord de la toiture-terrasse, l'intéressé a toujours déclaré que c'est en se penchant par dessus ce garde-corps pour attraper un câble qu'il a glissé et a été précipité dans le vide ; Que les déclarations du salarié sont confirmées tant par celles de son frère, témoin des faits, que par celles que le chef d'équipe, le sieur X..., a faites à l' inspecteur du travail et qui ne sauraient être remises en cause par l'attestation qu'il a été amené à rédiger le 18 septembre 1998 alors qu'il était toujours salarié au service de l'entreprise B ; Attendu dès lors, que même considérant que Mario P se serait montré imprudent en se penchant par-dessus le garde-corps, il est établi que cette imprudence découle directement des conditions dans lesquelles il devait effectuer la tâche demandée par l'employeur ; Qu'ainsi l'imprudence alléguée n' exonère pas l'employeur de la présomption de faute inexcusable que l'article L 231-8 du Code du Travail fait peser sur lui ; Que c'est par conséquent à bon droit que la juridiction du premier degré a retenu la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que le taux de la majoration prévue par l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, que c'est sans se contredire que le Tribunal a considéré que si le comportement du salarié n'était pas constitutif d'une faute, il n'en revêtait pas moins un caractère objectivement dangereux dont il aurait dû avoir conscience nonobstant le fait qu'il n'avait pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ; Que c'est donc encore à juste titre que les Juges de première instance ont limité la majoration de l'indemnité à 50 % du maximum légal ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des Premiers Juges que a Cour adopte, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi , En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Ainsi fait jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Monsieur MALLARD, Président et par Madame Y..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. Y... X... MALLARD
Articles de loi cités
article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale est prarticle L 231-8 alinéa 3 du Code du Travail dispose que larticle L 231-8 du Code du Travail nonobstant les attarticle L 452-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 231-8 du Code du Travail fait peser sur luiarticle L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6253c867bd3db21cbdd85330
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