Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd85336
- Date
- 5 avril 2001
- Condamnation
- 52 449 €
divorce, separation de corpsrègles spécifiques au divorceprestation compensatoirerévisionarticle 20 de la loi du 30 juin 2000domaine d'application/conditionschangement important dans les ressources ou les besoins des partiescaractérisationdéfautcas
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 24è chambre, section C ARRÊT DU 5 AVRIL 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/24134 Décision dont appel : Ordonnance rendue le 21/10/1999 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal de Grande Instance de PARIS Section A - Cab. 1 - RG n : 1999/36297 Date ordonnance de clôture : 22 Février 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Y...l demeurant 20 rue Jardin Boialdieu - 92800 PUTEAUX représenté par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maître LEVY, Avocat -Toque P146 INTIMÉE : Madame Z... A... ... par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître CHANSON Jacques, Avocat - Toque A558 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Mondane COLCOMBET Conseiller : Danielle BELLOT Conseiller : Viviane GRAEVE GREFFIER : Philippe BLAISE ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt DÉBATS : A l'audience non publique du 1er mars 2001 ARRÊT Prononcé publiquement par Mondane COLCOMBET, Président, laquelle a signé la minute avec Philippe BLAISE, Greffier [**][**][**][**][**][**][**] Par jugement du 29 janvier 1985, le tribunal de grande instance de paris a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce de Y...l X... et A... Z..., qui s'étaient mariés en 1939 et ont eu quatre enfants, et a homologué la convention définitive prévoyant le versement à la femme, à titre de prestation compensatoire, d'une rente viagère mensuelle de 6200 F qui, par le jeu de l'indexation s'élève aujourd'hui à plus de 8000 F et mentionnant la possibilité de révision prévue par l'article 279 du Code civil. La cour est saisie de l'appel de M. X... de la décision du 21 octobre 1999 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris qui l'a débouté de sa demande de révision à la baisse de cette prestation compensatoire aux motifs essentiels que sa situation ne s'était pas notablement modifiée puisqu'il se trouvait déjà à la retraite au moment du divorce tandis que ses ressources importantes lui permettent de faire face tant à la rente viagère litigieuse qu'à ses nouvelles charges issues de son remariage en 1991 suivi d'un second divorce. Dans ses conclusions du 17 janvier 2001, M. X... demande à la cour de réduire la rente viagère qu'il doit à Mme Z... à 4000 F par mois et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Faisant valoir que la nouvelle rédaction de l'article 279 du Code civil, issue de la loi du 30 juin 2000, applicable aux instances en cours, impose de retenir un changement important dans les ressources ou les besoins des parties et pas seulement du débiteur, il rappelle qu'il s'est, de manière imprévisible, remarié très tardivement et a eu, à plus de 75 ans, un enfant Emmanuel pour lequel, à la suite du divorce d'avec sa mère prononcé en 1999, il paie une pension alimentaire mensuelle de 3750 F et expose, pour exercer son droit de visite et d'hébergement sur ce fils, de très lourds frais de transport entre la France et Israùl, louant des appartements dans ces deux pays, tandis que Mme Z... qui surestime ses ressources, semble ignorer la convention conclue entre la France et Israùl sur des questions fiscales et perçoit, outre sa retraite, les revenus d'un patrimoine mobilier de 1 500 000 F. L'intimée, dans ses écritures du 6 février 2001, conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle rappelle que son ex -mari bénéficie d'un revenu annuel d'environ 438 000F tandis qu'elle-même, abandonnée après 46 ans de mariage, ne touche, en dehors de la prestation compensatoire litigieuse qui lui est indispensable, qu'une petite retraite. Elle soutient que la situation financière de l'appelant ne s'est pas détériorée, loin de là puisqu'il a procédé à une lucrative opération immobilière tandis que ses prétendues charges nouvelles sont exclusivement constituées par sa contribution à l'entretien de son fils Emmanuel. Cela étant exposé La cour, Considérant que la convention définitive, homologuée par le tribunal au moment du divorce et qui fait la loi des parties, prévoyait que chacun des époux pourrait, en cas de changement imprévisible dans ses ressources et ses besoins, demander au Juge de réviser la prestation compensatoire prévue au profit de la femme ; Considérant que si la loi du 30 juin 2000 est effectivement applicable aux instances en cours, la nouvelle rédaction de l'article 279 du Code civil ne peut se substituer aux modalités de révision contractuellement prévues ; Considérant que M. X... ne justifie pas d'un changement imprévisible dans ses ressources et ses besoins susceptible de permettre d'accueillir sa demande en révision ; Considérant, en effet, que les parties se trouvaient déjà à la retraite en 1985, lors de leur divorce ; Que leurs pensions respectives ont été revalorisées de la manière habituelle ; Considérant que chaque partie a fait l'usage qui lui a semblé judicieux de sa part de la communauté liquidée dès 1981, à l'occasion d'un changement de régime matrimonial ; Considérant qu'en particulier, la femme a racheté à son mari, en 1994, ses droits dans la villa indivise sise en Espagne puis a elle-même cédé ce bien en 1995 ; Considérant que les nouvelles charges du mari, consécutives à son remariage et à son second divorce, ne constituent pas un événement imprévisible ; Qu'une nouvelle union est toujours envisageable, même à un âge avancé ; que la convention prévoyait d'ailleurs la cessation du versement de la prestation compensatoire à Mme Z... si elle venait à convoler une nouvelle fois ; qu'au surplus, aucune charge n'est résultée pour le mari de son second mariage avec Mme B..., dissous en 1999 par le divorce prononcé sur la requête conjointe des époux, la convention définitive homologuée n'ayant pas fixé de prestation compensatoire au profit de la jeune femme ; Considérant que, contrairement à ce qu'il prétend, M. X... ne s'est nullement appauvri, bien au contraire, à l'occasion du règlement de ses intérêts patrimoniaux avec sa seconde épouse, notamment à propos de la résolution prononcé le 9 février 2000 par le tribunal de grande instance de Paris de la vente d'un bien immobilier qu'il lui avait consentie en 1989; Considérant que, certes, M. X... a eu, en 1989, à 75 ans (donc à un âgé avancé, d'une femme de plus de 30 ans sa cadette, situation rare mais non exceptionnelle qui ne peut s'assimiler à un événement imprévisible) un seul enfant pour lequel, dans la convention définitive signée par lui au moment du divorce d'avec la mère, il s'engageait à payer une pension alimentaire d'un montant de 3500 F ; Considérant que, même si cette pension est effectivement versée par l'appelant, son paiement étant seulement garanti par le produit de la vente d'un bien immobilier, M. X..., qui a librement fixé, au moment de son 2ème divorce, son montant, parfaitement compatible avec ses ressources de plus de 400 000 F par an, ne peut prétendre qu'elle constitue aujourd'hui, une charge imprévisible justifiant la baisse de la rente viagère litigieuse ; Considérant que M X... ne peut davantage invoquer les frais de déplacement générés par son droit de visite et d'hébergement sur son fils Emmanuel ; que, pour des motifs personnels et en raison, notamment, de ses activités dans les deux pays, l'intéressé est locataire de deux appartements, en France et en Israùl ; qu'il peut voir son fils à l'occasion de ses séjours dans ces deux pays, l'interdiction de sortie du territoire national de ce garçon sans l'accord des deux parents, prévue par l'ordonnance de non-conciliation, ayant été levée dans le jugement de divorce intervenu en 1999 ; Considérant que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable mais mal fondée la demande de M. X... ; Considérant que ce dernier qui succombe supportera la charge des dépens afférents à l'instance d'appel et versera à l'intimée, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme que l'équité et la situation économique respective des parties commandent de fixer à 10 000 F ; PAR CES MOTIFS, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Condamne l'appelant à payer la somme de 10 000 F (1.524,49 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c867bd3db21cbdd85336
Données disponibles
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