Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd8533f
- Date
- 2 avril 2001
tierce oppositionpersonnes pouvant l'exercerpartie représentée à l'instance (non)ayant cause
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT JUGEMENT (CC/AB) RG N0 00/00620 AFFAIRE: - - M Jean-Pierre X..., - Melle Annie Claude X..., - SA banque IPPA, - Me Marie-Josée Y..., (ML de la RÉSIDENCE HÉLÈNE) Prononcé à l audience publique du 02 AVRIL 2001 par Régis CAVELIER, Président, assisté de Loêtitia FLAMMENT, Greffier, Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré: Président: Régis CAVELIER. Vices-Présidents : Catherine COIJDY et Bruno BOURDEAU. Greffier présent à lors des débats: Loetitia FLAMMENT,b Greffier. Débats à l audience publique du 05 Mars 2001. ENTRE: DEMANDEURS: Monsieur Jean-Pierre X..., né le 25 Mars 1952 à ROCHEFORT-SUR-MER (Charente-Maritime), de nationalité française, architecte, 30 Grande Rue Grolleau 17220 LA JARRIE Mademoiselle Annie Claude X... née le 17 Novembre 1956 à ROCHEFORT-SUR-MER (Charente-Maritime), de nationalité française, sans profession, 36, rue Bernard l Alissy 17700 SURGERES DEMANDEURS: représentés par la SCP SALZARD-REYNARD, avocats associés, postulant au Barreau de NIORI, et plaidant par la SCP ETIENNE-SCHMIDT-WARET, avocats associés au Barreau PARIS, ET: 10) la société anonyme de droit beige dénommée IPPA IMMOBILIER, inscrite au RCS de BRUXELLES sous le n0 35 277, ayant son siège social pour la période du 14 septembre au 31 décembre 1999 à 2018 -ANVERS (Belgique) Brusselstraat 45, et actuellement à 1170 - BRUXELLES, Watermael Boitsfort, Belgique, Boulevard du Souverain venant au droits de la Banque IPPA anciennement dénommée "Caisse d Epargne IPPA" puis "Banque d Epargne IPPA", pour laquelle domicile est élu par elle chez Maître GUILLOTEAU, Notaire, demeurant 6, rue Jules Ferry 17700 SURGERES, DÉFENDERESSE: représentée par la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN, avocats associés, postulant au Barreau de NIORT ET PLAIDANT PAR LA SCP Garby-VIALARS-DUPAS, avocats associés au barreau de PARIS 20) Maître Marie-Josée Jacqueline Y..., mandataire judicaire, prise en qualité de mandataire liquidateur de la SCI RÉSIDENCE HELLÈNE, domicilié 9, rue Audry de Puyravault 17300 ROCHEFORT-SUR-MER DÉFENDERESSE: représentée par la SCP MERENDA - BLAIN-MERENDA, avocats associés, au Barreau de NIORT DONNÉES DU LITIGE: Monsieur Jean-Yves X... est décédé le 12 février 1999. Il était associé de la SCI RÉSIDENCE HÉLÈNE. La SCI RÉSIDENCE HELENE a été placée en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure collective, la banque IPPA a produit une créance sur la SCI HELENE, qui a fait l objet d une décision d admission suivant ordonnance du Juge-Commissaire du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORTSUR-MER en date du 25janvier 1991, confirmée par la Cour d Appel de POITIERS du 19 février 1992. S estimant héritiers de monsieur Jean-Yves X... et considérant que la créance de la banque IPPA était susceptible d être contestée, monsieur Jean-Pierre X... et madame Annie Claude X... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de NIORT d une action en tierce opposition contre la décision d admission de la créance de la banque IPPA par assignation délivrée le 17 novembre 1999 à l encontre de la banque IPPA et de Mane-Josée Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI RÉSIDENCE HÉLÈNE. Après instruction du dossier, l ordonnance de clôture a été prise le 16 février200l, avec fixation de l affaire à l audience du 5 mars 2001. L affaire a été retenue à l audience du 5 mars 2001, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à cejour. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur Jean-Pierre X... et madame Annie Claude X... ont exposé qu en leur qualité d héritiers de monsieur Jean-Yves X..., ils étaient devenus associés de la SCI RÉSIDENCE HÉLÈNE et créanciers titulaires du compte courant que détenait leur frère, que pour des faits similaires la Cour de Justice de la Communauté Européenne, dans un arrêt du 9juillet1997, et la Cour de Cassation avait considéré que la banque IPPA ne pouvait exercer une activité quelconque en France, que la créance de cette Banque était donc susceptible d être contestée et que monsieur Jean-Pierre X... et monsieur Jean X... avaient saisi le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SUR-MER d une telle difficulté concernant leur contrat avec ladite banque. Ils ont précisé que le Juge-Commissaire du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SUR-MER avait depuis la date de l admission de la créance de la banque IPPA, été dessaisi au profit d un Juge-Commissaire du Tribunal de Grande Instance de NIORT , et qu il était opportun de procéder à un nouvel examen de la créance de la banque IPPA après avoir attendu l issue de la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SUR-MER. Ils ont en conséquence demandé au Tribunal de: - déclarer recevable la tierce-opposition formée par eux tendant à contester l admission de la créance de la Banque IPPA à la liquidation judiciaire de la SCI RÉSIDENCE HELÈNE, - dire en conséquence que la créance de la banque devra faire l objet d un nouvel examen à l issue de la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SUR-MER tendant à voir déclarer nul et de nul effet le prêt consenti par la banque IPPA à la SCI RÉSIDENCE HÉLÈNE, - et condamner la Banque IPPA en tous les dépens avec distraction au profit de Maître RENARD. La banque IPPA (SA IPPA IMMOBILIER) a exposé qu elle avait accordé le 4 décembre 1985 un prêt à la SCI RÉSIDENCE HELLÈNE, convention réitérée par acte notarié authentique du il décembre 1985 contenant affectation hypothécaire et que sa créance sur la SCI concernée avait été admise, après contestations et sur renvoi de la Cour de Cassation, par la Cour d Appel de LIMOGES le il mai 1994, ce qui lui avait permis de figurer sur l état des créances de la SCI RÉSIDENCE HÉLÈNE publié au BODACC le 8 février 1996. Elle a mis en avant que l action diligentée par les demandeurs était irrecevable pour le triple motif que: - l article 83 du décret du 27 décembre 1985 disposant que le délai de réclamation contre l état des créances était de 15 jours à compter de sa publication au BODACC n avait pas été respecté de sorte que l action introduite constituant une telle réclamation, intentée trois ans après cette publication était éteinte, - l article 173 de la loi du 25 janvier 1985 interdisait l opposition comme la tierce opposition contre les jugements par lequel le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du Juge-Commissaire statuant dans les limites de ses attributions (sauf en matière de revendication), - les demandeurs ne prouvent nullement leur qualité d héritiers de leur frère et la qualité de créancier de la SCI RÉSIDENCE HÉLÈNE de ce dernier;en conséquence le Tribunal devra constater leur défaut d intérêt à agir, sur le fondement des articles 31 et 32 du Nouveau Code de Procédure Civile. La banque IPPA a en conséquence demandé au Tribunal de: vu les articles 83 et 84 du Décret n0 85-1388 du 27 décembre 1985, - déclarer éteinte toute réclamation contre l état des créances de la liquidation judiciaire de la SCI RÉSIDENCE HÉLÈNE, - subsidiairement, vu l article 173 de la loi n0 85-98 du 25janvier 1985, les articles 31 et 32 du Nouveau Code de Procédure Civile, déclarer irrecevable l action introduite par les demandeurs, - en toute hypothèse, les condamner à lui verser la somme de 20.000 francs français au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens. Madame Marie-Josée Y..., agissant en qualité de mandataire - liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI RESIDENCE HÉLÈNE, a conclu en développant des moyens identiques à ceux mis en avant par la banque IPPA. Elle a demandé au Tribunal de: - vu les articles 31 et 32 du Nouveau Code de Procédure Civile, déclarer irrecevable l action introduite par les demandeurs, - vu les articles 83 et 84 du Décret n 85-1388 du 25 décembre 1985, déclarer éteintes toutes réclamations contre l état des créances de la liquidation judiciaire de la SCI RÉSIDENCE HÉLÈNE publié au BODACC le 8 février 1996, - subsidiairement déclarer irrecevable l action introduite au vu de l article 173 de la loi n0 85-98 du 25 janvier 1985, - condamner les demandeurs à lui payer la somme de 12.000 francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - et les condamner en tous les dépens distraits au profit de la SCP MERENDA BLAIN-MERENDA conformément à l article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu que l article 173 de la loi du 25 janvier 1985 énonce que "ne sont susceptibles ni d opposition, ni de tierce opposition, ni d appel, ni de recours en cassation 1. Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du Juge-Commissaire; 2. Les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le Juge-Commissaire dans la limite de ses attributions, à l exception de ceux statuant sur les revendications", que les décisions d admission de créances ne sont pas susceptibles de donner lieu à jugement du Tribunal puisque le seul recours envisageable est un appel devant la Cour d Appel, qu en l espèce, même si la décision confirmative de la Cour d Appel de POITIERS du 19 février 1992 de l ordonnance du Juge-Commissaire du 25janvier 1991 n est pas produite, son existence n est pas contestée et n est que l application des règles procédurales ci-dessus rappelées, que la décision frappée de tierce opposition n étant nullement un jugement du Tribunal de Grande Instance, l article 173 précité ne saurait trouver application en l espèce. Attendu que les demandeurs ont indiqué agir en qualité d héritiers de leur frère, créancier de la SCI en liquidation et qu il est soulevé l irrecevabilité de leur demande faute de prouver leur qualité d héritier et la qualité de créancier de leur auteur, qu un certificat d hérédité figure parmi les pièces du dossier des demandeurs mais que cette pièce n a pas, au vu des éléments ne notre possession, été communiqué aux défendeurs, ce qui interdit d en tenir compte, que par ailleurs, les deux demandeurs n ont fourni aucun élément propre à établir, face aux dénégations des défendeurs, l existence d une créance de leur auteur sur la SCI en liquidation, étant précisé que le nom de celui-ci ne figure pas dans les pages de l état de créances communiquées par la SA IPPA IMMOBILIER et que la seule mention d une créance "compte d associés" admise dans l état des créances déposé est insuffisante en ce qu elle ne permet pas de vérifier que monsieur Jean-Yves X... faisait partie des associés titulaires d un compte d associé créditeur, que les demandeurs seront donc déclarés irrecevables en leur action pour violation des articles 31 et 32 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que, au surplus, l article 83 du Décret du 27 décembre 1985 dispose que le délai pour faire réclamation est de quinze jours à compter de la publication au BODACC de l insertion indiquant que l état des créances est constitué et déposé au Greffe du Tribunal, date du 12 septembre 1990 qui confirmait l ordonnance du Juge-Commissaire ayant prononcé l admission de la créance de la banque IPPA, qu il apparaît et qu il n est pas contesté que l admission de la créance de la banque IPPA a été prononcée et que l état des créances comprenant d ailleurs cette créance a été déposé et publié au BODACC le 8 février 1996, que le délai pour contester était donc expiré aujour de l assignation du 17novembre 1999, que les demandeurs seront donc déclarés forclos en leur action. Attendu que la présente action a obligé les défendeurs à engager des frais irrépétibles qu il serait inéquitable de laisser à leur charge, que monsieur et mademoiselle X... seront donc condamnés à payer la somme de 5.000 francs à chacun d eux au titre des frais irrépétibles engagés. Attendu que, eu égard à la décision déclarant irrecevable et forclose l action des demandeurs, les dépens seront mis à sa charge. DÉCISION Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire: - DIT n y avoir lieu à application de l article 173 de la loi du 25janvier 1985 au cas d espèce; - DÉCLARE IRRECEVABLE et atteinte parla FORCLUSION l action engagée par monsieur Jean-Pierre X... et mademoiselle Annie Claude X... en tierce opposition à l encontre de la décision d admission de la créance de la Banque IPPA; - CONDAMNE les demandeurs à payer la somme de CINQ MILLE FRANCS (5000 F) à chacun des deux défendeurs; - CONDAMNE les demandeurs aux entiers dépens de la procédure avec distraction des dépens conformément à l article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP MERENDA BLAIN-MERENDA, Avocats associés.
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- Cour d'Appel
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- 2 avril 2001
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6253c867bd3db21cbdd8533f
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