Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd8534d
- Date
- 28 février 2001
expertcomptable et comptable agreecode de déontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EXPOSE DU LITIGE Monsieur Jean Pierre X... a exercé comme collaborateur salarié du cabinet d'expertise comptable société C à compter de janvier 1988. Il a quitté ce cabinet dans l'été 1991 pour rejoindre le cabinet concurrent, la société A en qualité d'associé administrateur. Un accord est intervenu le 12 juillet 1991 entre les deux cabinets prévoyant une indemnisation de la société C pour six de ses clients ( en réalité cinq ) qui désiraient suivre Monsieur X... . Cette indemnisation était fixée à hauteur de 80% des honoraires hors taxe facturés à ces clients au titre de l'année 1990. Par la suite, la société C a constaté que d'autres de ses clients avaient suivi Monsieur X... au cabinet A. N'ayant pas obtenu amiablement l'indemnisation à laquelle il estimait avoir droit du fait de l'ensemble de ces départs, la société C portait plainte en décembre 1991 contre Monsieur X... et Monsieur Y... , dirigeant de la société A devant la Chambre de Discipline du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables d'O qui prononçait à leur encontre un avertissement par décision du 12 novembre 1993. Parallèlement, la société C assignait Monsieur X... et la société A, par acte du 28 avril 1992, devant le Tribunal de Commerce de Blois qui se déclarait incompétent, puis par acte du 10 février 1993, devant le Tribunal de Grande Instance de Blois. VISAS Vu le jugement rendu le 27 juillet 1994 par le Tribunal de Grande Instance de Blois, qui a : - condamné la société ARC S à payer à la société C, en deniers ou quittances, la somme de 59 000 F hors taxe , soit 69 974 F toutes taxes comprises , en exécution de la convention du 12 juillet 1991, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1992 ; - débouté les parties de tous leurs autres chefs de demande principaux ou reconventionnels ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société A à payer à la société C la somme de 5 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens ; au motif notamment que les manquements de Monsieur X... et de la société A à la déontologie, ayant conduit la Chambre de Discipline du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables d'O à prononcer contre eux un avertissement, ne constituaient pas par eux-mêmes des procédés illicites d'une concurrence déloyale, par ailleurs non démontrée; Vu l'arrêt rendu le 8 avril 1997 par la Cour d'Appel d'Orléans, saisie à la diligence de la société C, qui a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Blois du 27 juillet 1994, au motif notamment que l'existence d'une faute déontologique ou d'une atteinte à la confraternité ne constitue pas nécessairement une faute civile, et que la violation par Monsieur X... et la société A de l'article 14OE8 du code des devoirs professionnels, pour n'avoir pas averti la société C qu'ils prenaient sa suite avec dix de ses clients, et pour ne pas s'être assurés au préalable que les honoraires de leur confrère avaient été payés, éléments postérieurs à l'arrivée de ces clients au cabinet A, ne pouvaient constituer un détournement de clientèle ; Vu l'arrêt rendu le 18 avril 2000 par la Cour de Cassation, sur pourvoi de la société C, qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société C, l'arrêt du 8 avril 1997, et renvoyé les parties devant la présente Cour d'Appel, au motif qu'en retenant que l'existence d'une faute déontologique ou d'une atteinte à la confraternité ne constitue pas nécessairement une faute civile, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société C , alors qu'elle avait constaté que le transfert de dossiers de certains clients de ce cabinet au cabinet A s'était effectué en méconnaissance des règles déontologiques lui imposant de vérifier que le précédent expert-comptable avait été honoré pour ces prestations, ce qui suffisait à établir l'existence d'une faute, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du code civil. Vu les dernières conclusions en date du 22 janvier 2001 de la société F, venue aux droits de la société C, tendant à voir, dans les limites de la cassation, - réformer le jugement rendu le 27 juillet 1994 par le Tribunal de Grande Instance de Blois en ce qu'il a débouté la société C de ses différentes demandes de dommages et intérêts ; - condamner "conjointement et solidairement" la société A et Monsieur X... à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes respectives de : - 261 044,80 F représentant 80% des honoraires facturés en 1990/1991 à 13 clients repris par la société A ; - 43 704,10 F correspondant au montant des honoraires non réglés par deux clients, Monsieur Z... et la SCI L, repris par la société A ; - 100 000 F pour le préjudice autre que purement matériel subi du fait des agissements de Monsieur X... et de la société A; - condamner les mêmes et de la même façon à payer à la société F la somme de 50 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions en date du 4 décembre 2000 de la société A visant à voir : - constater que les faits ayant donné lieu à avertissement ne sont pas constitutifs de concurrence déloyale ; - débouter la société F de sa demande de dommages et intérêts et subsidiairement, les fixer à 1F à titre de sanction des faits constitutifs de l'avertissement, ceux-ci n'ayant pas provoqué le préjudice invoqué par la société F ; - en tout état de cause, constater qu'aucune justification n'est apportée concernant le préjudice ; - condamner la société F à payer 20 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions en date du 4 janvier 2001 de Monsieur X... visant aux mêmes fins que celles exposées par la société A ; SUR QUOI LA COUR Attendu que la demande d'indemnisation de la société F est fondée sur l'article 1382 du code civil qui suppose la démonstration d'une faute ; Attendu que cette faute est établie par les manquements tant de Monsieur X... que de la société A aux règles de déontologie, qui ont été sanctionnés par un avertissement dispensé par la Chambre de Discipline du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables d'O par décision du 12 novembre 1993 ; Attendu qu'aux termes de cette décision, il a été reproché à Monsieur X... et à Monsieur Y... en sa qualité de dirigeant de la société A , de ne pas s'être soumis aux obligations découlant de l'article 14 OE8 du Code des devoirs professionnels (en réalité, l'article 15 OE8 ) qui veulent que "le respect de la clientèle des membres de l'Ordre par ceux de leurs confrères appelés (...) à collaborer avec eux (...) est un devoir absolu qui fait partie des règles professionnelles "; Attendu qu'il résulte de ce devoir absolu de respect de la clientèle, que Monsieur X... et la société A ne pouvaient reprendre, dans un délai que ne précise pas ce texte, mais qui doit être apprécié comme raisonnable, les clients de la société C dont Monsieur X... avait été le collaborateur, sauf accord de cette dernière ; que c'est bien ainsi qu'avait apprécié le Président du Conseil Régional de l'Ordre, auquel le litige avait été soumis, et qui a précisé que "les règles déontologiques ne permettent pas le reprise...sauf après arrangement...sur un dédommagement.." (Page 11 du rapport de M.B à la Chambre de Discipline ) ; que selon la Chambre de discipline," Monsieur X... et la société A avaient parfaitement conscience d'être soumis à cette obligation dans la mesure où pour 5 dossiers suivis par Monsieur X... , un accord de transfert moyennant indemnisation financière avait été conclu "; Attendu que Monsieur X... et la société A n'ont pu justifier d'un arrangement avec la société C pour la reprise de différents clients non inclus dans l'accord du 12 juillet 1991 ; Attendu que certes, parmi les treize reprises dont se prévaut la société F , neuf ont fait l'objet d'une autorisation générale de reprise donnée par la société C dans un courrier du 9 mars 1992 ; que toutefois, cette acceptation a été donnée sous la réserve expresse qu'elle soit "sans effet sur le litige en cours qui demeurait en l'état"; Attendu que le principe de la faute de Monsieur X... et de la société A, ouvrant droit à indemnisation, est ainsi parfaitement établie, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ces manquements aux règles déontologiques ont constitué des manoeuvres illicites d'une concurrence déloyale que la société F n'invoque qu'accessoirement ; Attendu que par leur accord du 12 juillet 1991, les parties ont montré qu'elles évaluaient le préjudice de la société C, pour chaque client repris par la société A, à une somme correspondant à 80% des honoraires hors taxe facturés au titre de l'année 1990 ; que la société F demande une première indemnisation sur cette même base pour treize clients repris par la société A ; que ce principe d'indemnisation, dont les parties ont elles-mêmes reconnu le caractère équitable, doit être retenu ; que le Conseil Régional de l'Ordre lui-même, comme il l'indiquait dans son courrier du 8 janvier à la société A, concluait que la reprise d'un client par ce cabinet devait être dédommagée sur les mêmes principes que ceux retenus dans l'accord du 12 juillet 1991 ; Attendu cependant que la société F ne fournit aucun justificatif des honoraires facturés à ces treize clients pour l'année 1990, sur lesquels elle se fonde pour réclamer une indemnité globale de 261 044,80 F ; que la société A contestant les sommes réclamées en l'absence de justificatifs , la Cour ne peut que débouter la société F de ce chef de demande, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le détail de chacune des treize réclamations formulées ; Attendu que la société F demande encore la condamnation solidaire de Monsieur X... et de la société A à lui payer un indemnité équivalente aux honoraires que restaient lui devoir à leur départ, Monsieur Z... et la SCI L ; Mais attendu qu'en ce qui concerne monsieur Z... , la société F indique elle-même que le solde d'honoraires de ce dernier a été ramené, par transaction entre l'intéressé et la société C, à la somme de 20 744 F qu'elle reconnaît avoir perçue ; qu'elle ne saurait faire supporter à Monsieur X... et à la société A la déduction qu'elle a librement consentie, alors qu'elle ne démontre nullement que cette déduction est la conséquence directe de la reprise de ce client par la société A ; Attendu qu'en ce qui concerne la SCI L, la Cour ne peut que constater que la société F ne produit aucune pièce ou facture établissant le solde d'honoraires de cette cliente et son exigibilité ; que cette demande doit être rejetée ; Attendu que la société F réclame enfin 100 000 F de dommages et intérêts complémentaires à raison du préjudice autre que purement matériel subi du fait des agissements de Monsieur X... et de la société A ; Mais attendu que ce préjudice n'est ni caractérisé, ni établi par la société F qui ne peut qu'être déboutée de ce chef ; Attendu que la société F, partie perdante, doit supporter les dépens exposés tant devant la Cour d'Appel d'Orléans que devant celle de Bourges ; qu'elle doit en outre payer à chacun de Monsieur X... et de la société A , la somme de 8 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais irrépétibles résultant pour eux des procédures d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant dans la limite de la cassation, Par substitution de motifs, Confirme le jugement du 28 juillet 1994 du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en son dispositif déboutant la société C de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société F à payer à chacun de Monsieur X... et de la société A , la somme de 8 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société F aux dépens exposés tant devant la Cour d'Appel d'ORLEANS que devant celle de BOURGES.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- expert
Référence
6253c867bd3db21cbdd8534d
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