Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd8534e
- Date
- 16 février 2001
- Condamnation
- 86 735 €
contrat de travail, rupturelicenciement économiquereclassementobligation de l'employeuretendue/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Jean-Pierre NO X... a été engagé par la Société FRANCE BERRY le 2 janvier 1998, en qualité d'inspecteur en déménagement. Il a été licencié pour motif économique par une lettre en date du 18 mars 1999. Contestant cette décision et estimant par ailleurs que la clause de non concurrence insérée à son contrat n'était pas régulière et qu'il n'avait pas perçu l'intégralité de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, M. Jean-Pierre NO X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourges afin que son employeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes. - rappel de salaires: 16.910,61 F - dommages-intérêts pour rupture abusive: 68.084,46 F - au titre de la clause de non concurrence: 204.253,38 F - dommages-intérêts pour vices de forme dans la procédure de licenciement : 11.347,41 F - dommages-intérêts pour manoeuvres frauduleuses et dolosives : 397.000 F - frais irrépétibles : 6.000 F. Par un jugement en date du 4 septembre 2000, dont M. Jean-Pierre NO X... a interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement était justifié et que la clause de non concurrence était abusive et que la Société FRANCE BERRY ne pouvait s'en prévaloir, il s'est déclaré incompétent sur la demande de dommages-intérêts au profit du Tribunal de Grande Instance de Châteauroux et a débouté le salarié de toutes ses autres demandes. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Jean-Pierre NO X... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non concurrence et de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société FRANCE BERRY à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires : 12.756,98 F - congés payés : 1.275,69 F - dommages-intérêts pour rupture abusive ou pour privation illégitime de l'emploi : 66.623,34 F - au titre de la clause de non-concurrence : 532.986,00 F ou à tout le moins 266.493,36 F - frais irrépétibles: 10.000 F S'agissant de la demande de rappel de salaires, il fait valoir qu'il est fondé à revendiquer la qualification de chef de bureau de vente et qu'il avait une convention de forfait pour 190 heures, correspondant à 21 h supplémentaires qui doivent être majorées à 25 %, ce qui légitime sa demande. En ce qui concerne la clause de non concurrence qui s'étend à tout le territoire national et concerne toutes les activités de déménagement, il soutient qu'elle est contraire à la liberté du travail et est donc nulle. Il fait valoir qu'il a respecté cette clause et que pour l'indemniser de son préjudice il doit lui être alloué une somme équivalente à celle prévue au bénéfice de l'employeur s'il ne l'avait pas respectée, ou au moins une somme correspondant aux salaires dont il a été privé. Quant à la rupture du contrat de travail, il fait valoir qu'elle est abusive, en mettant en doute la réalité des difficultés économiques invoquées alors que l'agence de Bourges était dans une situation satisfaisante, et en estimant que la société FRANCE BERRY, qui appartient à un groupe, n'a pas respecté son obligation de reclassement. Il estime en outre que l'employeur n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, car un examen de la situation des salariés exerçant à Châteauroux aurait dû être faite. Il affirme que l'importance de son préjudice, liée notamment à son âge, justifie que lui soit accordé une indemnité équivalente à six mois de salaire. La Société FRANCE BERRY demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré abusive la clause de non concurrence, et sollicite la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle conteste tout d'abord que M. Jean-Pierre NO X... puisse se prévaloir de la position de chef de bureau de vente et s'oppose de ce fait à sa demande de rappel de salaires. S'agissant de la clause de non-concurrence, elle soutient qu'elle est justifiée par le fait que M. Jean-Pierre NO X... exerçait précédemment une activité de déménagement à son compte et souligne qu'il aurait pu retrouver du travail dans une entreprise de transport. Elle ajoute que M. Jean-Pierre NO X... ne démontre pas avoir trouvé un nouvel emploi dans une entreprise de déménagement qu'il aurait été contraint de refuser en raison de la clause, et plus généralement qu'il ne démontre l'existence d'aucun préjudice. En ce qui concerne le licenciement, elle soutient avoir recherché une solution de reclassement mais que cela s'est révélé vain, contestant au demeurant appartenir à un groupe. Elle estime par ailleurs que ses difficultés économiques, qui doivent s'apprécier au niveau de l'ensemble de l'entreprise, sont parfaitement avérées au vu des résultats d'exploitation. Enfin, pour ce qui est de l'ordre des licenciements, elle fait observer que M. Jean-Pierre NO X... était seul dans sa catégorie. SUR QUOI, LA COUR Sur la demande de rappel de salaires Attendu que le contrat de travail précise que Monsieur Jean-Pierre NO X... est engagé comme inspecteur en déménagement, emploi relevant du groupe 7, coefficient 132.5 de l'annexe ouvriers de la convention collective des transports, et qu'il est stipulé une rémunération mensuelle de 10.331,14 F pour un horaire de 190 heures ; Attendu que l'appelant affirme que son salaire d'embauche aurait dû être de 9.611 F pour 169 heures, soit 11.103,89 F pour les 190 heures de travail mensuel qu'il était tenu d'effectuer ; Que pour ce faire il se borne à affirmer qu'il est fondé à solliciter la qualification de "chef de bureau de vente" ; Attendu qu'il faut constater que cette dénomination d'emploi n'existe pas dans la convention collective précitée dans son état antérieur à l'avenant du 29 janvier 1998, c'est à dire lors de l'embauche ; Qu'au surplus M. Jean-Pierre NO X... procède par simple affirmation, totalement laconique, sans dire en quoi le contenu de ses tâches différait de celui de l'emploi correspondant à la qualification accordée par son employeur ; Attendu que les Premiers Juges qui ont analysé avec précision le contenu des tâches défini par la convention collective et n'ont constaté aucune distorsion entre celles dévolues à M. Jean-Pierre NO X... et sa classification, doivent être approuvés et le jugement confirmé sur ce point ; sur la clause de non-concurrence Attendu qu'a été inséré au contrat de travail une clause de non concurrence s'étendant à toutes les entreprises pouvant concurrencer La Société FRANCE BERRY, c'est à dire à toute activité de déménagement, et ce pour une période de deux ans et sur tout le territoire français ; Attendu qu'il est constant que M. Jean-Pierre NO X..., dont la Société FRANCE BERRY avait repris l'entreprise, a eu au cours de son existence pour seule activité professionnelle celle de déménageur ; Que par son ampleur, tenant tout à la fois à la zone géographique, à la durée de l'interdiction et au champ professionnelle de celle-ci, la clause précitée porte une atteinte excessive à la liberté du travail et interdit pratiquement à M. Jean-Pierre NO X... de retrouver un emploi pendant la période stipulée ; Que cette clause, comme les premiers juges l'ont décidé, doit être déclarée nulle ; Attendu que le préjudice de M. Jean-Pierre NO X..., du fait de l'insertion au contrat de cette clause, ne saurait équivaloir au montant de la pénalité prévue par ledit contrat au bénéfice de l'employeur, ni même au montant intégral des salaires qui auraient été perçus par M. Jean-Pierre NO X... durant la période d'application de la clause ; Qu'en effet, rien ne permet d'affirmer que, même en l'absence de clause de non concurrence, M. Jean-Pierre NO X... aurait immédiatement retrouvé un travail avec une rémunération identique ; Que la clause lui a fait perdre la chance d'en retrouver un dans le délai moyen qu'un salarié de son âge et de sa qualification met pour obtenir un nouvel emploi, ce qui justifie que lui soit alloué une indemnité de 150.000 F ; Sur le licenciement Attendu que la lettre adressée à M. Jean-Pierre NO X... le 18 mars 1999 fait état d'une baisse considérable du résultat d'exploitation entre l'exercice 1997 et l'exercice 1998, sans signe d'amélioration, qui conduit à fermer l'agence de Bourges ; Attendu que cette lettre fait référence tout à la fois à un élément causal et à un élément matériel et est donc correctement motivée ; Attendu que le compte de résultat produit aux débats fait apparaître un résultat d'exploitation déficitaire de 468.158,55 F en 1998 contre une exercice excédentaire de 93.591,11 F l'année précédente ; Que ceci caractérise les difficultés économiques alléguées, étant observé que c'est vainement que M. Jean-Pierre NO X... fait état des bons résultats de l'agence de Bourges quant à son chiffre d'affaires, car c'est la situation de l'ensemble de l'entreprise dont il doit être tenu compte et non de celle d'un seul de ses établissements ; Attendu que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, aussi impérieuse qu'elle soit, ne saurait imposer à celui-ci de créer un poste dans un autre établissement pour y affecter le salarié dont le licenciement est envisagé ; Que si la Société FRANCE BERRY comporte effectivement une autre agence à Châteauroux, rien n'indique que cette structure réduite pouvait, dans le contexte des difficultés économiques que celle-ci rencontrait, permettre un reclassement de M. Jean-Pierre NO X..., fusse à temps partiel ; Attendu qu'aucune des pièces versées aux débats ne vient étayer l'affirmation de M. Jean-Pierre NO X... selon laquelle la Société FRANCE BERRY appartenait à un groupe au sein duquel le reclassement aurait dû être plus particulièrement recherché ; Attendu que ces divers éléments conduisent à approuver les Premiers Juges d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que s'agissant du fondement subsidiairement invoqué par M. Jean-Pierre NO X... au soutien de sa demande de dommages-intérêts, tenant au non respect de l'ordre des licenciements, si la réponse faite à ce dernier par lettre en date du 2 avril 1999, à savoir que seul son poste a été supprimé, est inopérant, le moyen avancé devant la Cour et non démenti suivant lequel M. Jean-Pierre NO X... était le seul de sa catégorie, rendait effectivement sans objet la mise en oeuvre de critères pour rechercher l'ordre des licenciements ; Que sur ce point également M. Jean-Pierre NO X... doit être débouté ; Attendu que le sort réservé aux prétentions respectives des parties conduit en équité à leur laisser à chacune d'elle la charge des frais irrépétibles et à partager les dépens par moitié ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale, après en avoir délibéré, En la forme, déclare les appels réguliers, Au fond, confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déboute M. Jean-Pierre NO X... de sa demande de rappel de salaires : - dit que la clause de non concurrence était nulle, - dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, condamne la société FRANCE BERRY à payer à M. Jean-Pierre NO X... la somme de 150.000 F ( 22.867,35 euros )en réparation du préjudice subi du fait de la clause de non concurrence ; Déboute M. Jean-Pierre NO X... de sa demande de dommages -intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; Déboute la Société FRANCE BERRY et M. Jean-Pierre NO X... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Partage par moitié les dépens.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c867bd3db21cbdd8534e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA