Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd85351
- Date
- 15 février 2001
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Texte intégral
ARRET N 01/00065 DU 15 FEVRIER 2001 VM COUR D'APPEL DE BOURGES 2ème CHAMBRE ARRET Prononcé publiquement le JEUDI 15 FEVRIER 2001, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES du 24 NOVEMBRE 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 14 Septembre 1981 à Vierzon (18) de et de X... Marina de nationalité française, célibataire, Sans profession, Jamais condamné, demeurant 16 rue Agnès Sorel 18500 MEHUN SUR YEVRE libre Prévenu appelant et intimé Comparant Assisté de Maître JAMET Stéphanie AVOCAT DU BARREAU DE BOURGES (Aide Juridictionnelle provisoire accordée par le Président d'Audience) LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant Z... A... Sous curatelle de la Croix Marine du CHER, demeurant 10 rue Jacques Coeur - Appt 211 18500 MEHUN SUR YEVRE Partie civile, appelante Représentée par Maître BARRE Sandrine, avocat au barreau de BOURGES, Aide juridictionnelle totale - Décision n 00/004604 du 8 Janvier 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers : Madame B..., Madame C..., [* *] [* GREFFIERE : Mademoiselle D..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur E..., Substitut F.... *] [* *] DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2001, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame B... en son rapport ; X... Y..., en ses explications ; MAITRE BARRE, avocat de la partie civile en sa plaidoirie ; Monsieur l'Avocat F..., en ses réquisitions ; MaîtreJAMET Stéphanie, avocat en sa plaidoirie ; Le prévenu, ayant eu la parole en dernier. LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES, par jugement contradictoire du 24 novembre 2000, a requalifié les faits reprochés à X... Y... et l'a déclaré coupable d'AGRESSION SEXUELLE, commis le 5 novembre 1999, à MEHUN SUR YEVRE (18), infraction prévue par les articles 222-27 et 222.22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation prévue par l'article 132-45 du Code Pénal. Sur l'action civile : a reçu Melle Z... A... en sa constitution de partie civile et a condamné X... Y... à lui verser la somme de 25 000,00 F à titre de dommages-intérêts. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 4 Décembre 2000 M. le Procureur de la République, le 4 Décembre 2000 contre Monsieur X... Y... Madame Z... A..., le 4 Décembre 2000 L'appel du prévenu est limité aux dispositions pénales. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Melle Z... soutient que c'est à tort que la circonstance aggravante de vulnérabilité a été écartée par les premiers juges dès lors que le prévenu a lui-même admis qu'il connaissait ses difficultés. Elle souligne l'importance de son préjudice et sollicite une indemnité de 60 000,00 F. M. L'AVOCAT F... sollicite la réformation du jugement déféré sur la culpabilité en ce qui concerne la circonstance aggravante, connue de l'auteur, et qu'il demande à la Cour de retenir à son encontre. Au sujet de la peine, il ne s'oppose pas au prononcé d'une peine d'emprisonnement entièrement assortie du sursis mais d'une durée significative. Le prévenu qui reconnait les faits fait appel à l'indulgence de la Cour, mettant en avant son jeune âge, ses difficultés psychologiques, son absence de dangerosité, ses efforts pour se mettre au travail de façon régulière. Il demande notamment le bénéfice d'un sursis total. Au sujet des intérêts civils, il sollicite la confirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges. SUR QUOI, LA COUR : Melle G... a dénoncé le 17 Novembre 1999 une agression sexuelle commise à son encontre dans la nuit au 11 au 12 Novembre 1999. Elle a relaté aux gendarmes de la Brigade Territoriale de MEHUN SUR YEVRE, où elle réside, qu'un jeune homme de sa connaissance, Y... X..., s'est présenté chez elle cette nuit là vers 5 H 00 du matin ou un peu plus tôt et lui a demandé "du feu" qu'elle lui a ouvert sa porte et donné ce qu'il demandait ; que prétextant un mal de tête pour faire durer sa présence chez elle, il l'a entrainée brutalement dans sa chambre, l'a fait chuter sur le lit de sa fille où elle avait trouvé refuge (il se trouve dans une alcôve) l'a devêtue partiellement et lui a imposé des attouchements impudiques ; qu'il a baissé son pantalon et son slip et s'est étendu sur elle et a alors été surpris par un voisin, M. H..., lequel a été alerté par les cris et les appels au secours qu'elle proférait. M. X..., âgé de 18 ans seulement, a reconnu les faits, tout en récusant certains des détails fournis par Melle Z.... C'est la position qu'il adopte encore à l'audience. C'est donc à juste titre qu'il a été déclaré par les premiers juges coupable du délit d'agression sexuelle. C'est également à bon droit que la circonstance aggravante de vulnérabilité a été écartée, car si M. X... avait dans une certaine mesure conscience de certaines particularités psychologiques de sa victime, il n'avait ni les connaissances, ni l'expérience suffisante pour prendre conscience que ces particularités la rendaient particulièrement vulnérable. Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé sur la culpabilité. Il devra également l'être en ce qui concerne la peine. En effet, si la Cour est sensible tant au jeune âge du prévenu qu'à ses difficultés personnelles et familiales et psychologiques et qu'aux efforts qu'il met en oeuvre pour s'insérer dans la vie professionnelle, elle ne saurait pour autant perdre de vue la gravité des faits (qui confirment à la tentative de viol pure et simple) et le préjudice important qu'ils ont causé à la victime. La courte peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges doit par conséquent être confirmée, d'autant que son quantum est de nature à permettre une exécution dans des conditions compatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle. Le surplus de la peine est parfaitement adapté tant à la nature des faits qu'à la personnalité du prévenu. Il s'agit au total d'une répression équilibrée qui mérite entière approbation. En ce qui concerne les intérêts civils, il convient de considérer qu'eu égard à la fragilité psychologique antérieure de la victime, les dommages-intérêts alloués par les premiers juges réparent exactement le préjudice effectivement causé par l'infraction. Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement ; Reçoit les appels réguliers en la forme ; Au fond ; Confirme le jugement déféré tant sur l'action publique que sur l'action civile ; Le Président a informé la partie civile de son droit de saisir dans un délai d'un an à compter du présent avis, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (la C. I. V. I.) ; Dit que la contrainte par corps s'exercera s'il y a lieu ; Et ont signé le Président et la Greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, S. D... G. PUECHMAILLE La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable le condamné.
Articles de loi cités
article 132-45 du Code Pénal. Sur l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- agressions sexuelles
Référence
6253c867bd3db21cbdd85351
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- Texte intégral
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