Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd85356
- Date
- 26 février 2001
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellechoses dont on a la gardefait de la chosechose instrument du dommageapplications diverses/
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Texte intégral
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 6 mars 2000 par le Tribunal d'Instance de BOURGES, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 11 août 2000 par Claude R et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du C, appelante ; Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2000 par la Société S et la Cie D'Assurances A, intimée ; LA COUR, Attendu que le 27 mars 1996, alors qu'il marchait dans l'enceinte du magasin de la Société S en direction de l'entrepôt adjacent au hall de vente, Claude R glissa sur un carton d'emballage abandonné sur le sol de la cour et chuta sur le sol, se fracturant ainsi la cheville droite ; Attendu que saisi par la C.P.A.M. du C et par la victime d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices dirigée contre la Société S et son assureur, la Compagnie A, le Tribunal d'Instance de BOURGES les a déboutées de leurs prétentions au motif qu'il n'était pas démontré que le carton occupait une position anormale et qu'il avait donc joué un rôle actif dans la réalisation de l'accident ; Attendu que l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; Attendu qu'il ressort tant de l'attestation rédigée par les époux X..., témoins des faits, que du rapport d'enquête établi par le sieur Y..., Inspecteur de la Compagnie A, qu'alors qu'il se dirigeait vers l'entrepôt devant l'entrée duquel un ouvrier était occupé à monter une remorque, Claude R a marché sur le carton d'emballage de celle-ci tombé au sol et rendu glissant par la pluie, ce qui a occasionné la chute à l' origine de sa blessure ; Attendu qu'il importe peu que l'attestation des époux X... ne soit pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette irrégularité cause un grief quelconque aux intimées et que rien ne permet par ailleurs d'en suspecter la sincérité ; Qu'au reste, dans leurs écritures d'appel, les intimées reconnaissent expressément que c'est le carton dont s'agit qui a entraîné la chute de Claude R ; Attendu que vainement, pour soutenir que ledit carton n'aurait joué qu'un rôle purement passif dans la réalisation de l'accident, les intimées font-elles valoir que celui-ci était bien visible dans une cour de plusieurs centaines de mètres carrés et que la victime n'avait pas à s'engager dans cette direction dès lors que l'accès de l'entrepôt était interdit au public ; Qu'en effet, si l'entrée dans l'entrepôt lui-même était exclusivement réservée au personnel de la Société S, la cour était accessible au public dans son ensemble, de sorte qu'il ne peut être reproché à la victime d'avoir voulu, ainsi qu'elle l'a déclaré, s'approcher de l'ouvrier qui travaillait à l'extérieur de l'entrepôt pour lui demander un renseignement ; Que par ailleurs, on ne saurait considérer que le carton à l'origine du dommage occupait une position normale alors qu'il avait été abandonné sur le sol d'une cour dans laquelle le public pouvait librement circuler et que de surcroît il avait été rendu glissant par la pluie ; Attendu par conséquent, que les appelants rapportent la preuve de ce que le carton incriminé à joué un rôle actif dans la survenance du dommage dont il a été l'instrument ; Que les intimées ne contestant pas que la Société S était gardienne dudit carton, il échet d'infirmer le jugement querellé, de la déclarer responsable de l'accident et de la condamner in solidum avec son assureur à en réparer les conséquences dommageables ; Attendu qu'il convient d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'étendue du préjudice subi par Claude R à qui il sera alloué une indemnité provisionnelle de 10 000 F ; Qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la liquidation de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU C jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; Attendu enfin que pour faire valoir leurs droits devant la Cour, Claude R et la C.P.A.M. du C ont été contraints d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser, au moins pour partie, à la charge des intimées ; Que celles-ci seront donc condamnées à payer une indemnité de 5 000 F à Claude R par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'une indemnité forfaitaire de même montant à la C.P.A.M. du C par application de l'article Y... 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Statuant à nouveau, déclare la Société S responsable des dommages subis par Claude Rlors de l'accident du 27 mars 1996, ce par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil ; Ordonne une expertise ; Commet pour y procéder M. le Docteur Z..., expert inscrit sur la liste de la Cour, avec mission de : - examiner Claude R, décrire les lésions consécutives à l'accident et l'état actuel de la victime, - se faire remettre et prendre connaissance de tous documents médicaux intéressant la cause, et indiquer quels sont les soins et traitements dont la victime a fait l'objet, - dire si les lésions constatées sont en relation directe et certaine avec l'accident du 27 mars 1996, - déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en précisant si elle a été totale ou partielle, - fixer la date de consolidation des blessures, - donner son avis en spécifiant les éléments propres à le justifier sur l'existence et l'importance : a) d'une incapacité permanente partielle, b) d'un quantum doloris, c) d'un préjudice esthétique, d) d'un préjudice d'agrément, - dire si la victime est apte à reprendre l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant l'accident, - formuler toutes observations paraissant propres à éclairer la Justice ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour dans les deux mois à compter du jour de sa saisine, faute de quoi il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou même d'office ; Dit que Claude R devra consigner au Greffe une provision de 2 500 F à valoir sur les honoraires de l'expert, et ce dans le mois du prononcé du présent arrêt à défaut de quoi, la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque ; Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance de M. M, Président de Chambre chargé du contrôle des expertises ; Condamne la Société Set la Compagnie A in solidum à payer à Claude R une indemnité provisionnelle de 10 000 F ; Sursoit à statuer sur la liquidation de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU C jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; Condamne la Société S et la Compagnie A in solidum à payer à Claude R une indemnité de 5 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamne in solidum à payer une indemnité forfaitaire de 5 000 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU C par application de l'article Y... 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde à Maître G, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2001
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c867bd3db21cbdd85356
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