Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2001
- ECLI
- 6253c868bd3db21cbdd85363
- Date
- 16 février 2001
protection des consommateurscrédit à la consommationdomaine d'application
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Le 7 juillet 1989, Monsieur X... a ouvert un compte dans les livres de la B.N.P . Par acte du 12 novembre 1990, Madame X... s'est portée caution solidaire à hauteur de 15.000 francs des engagements de son mari à l'égard de la banque, puis, par acte du 5 novembre 1991, pour une somme de 20.000 francs en principal. La B.N.P a notifié la clôture du compte le 26 septembre 1994 et a saisi le tribunal de grande instance de CHARTRES par exploits des 5 et 9 octobre 1995 pour voir condamner Monsieur X... en qualité de débiteur caution, à lui payer les sommes de 32.200,56 francs en principal avec intérêts et de 3.000 francs à titre d'indemnité de procédure . Par jugement du 15 mai 1996, le tribunal de grande instance de CHARTRES s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de DREUX. Devant le tribunal d'instance, la .B.N.P a maintenu ses demandes. Monsieur X... a soutenu que l'action était forclose et subsidiairement, que les intérêts n'étaient pas dus, reconventionnellement, il a réclamé 5.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame X... a repris ces arguments et formé les mêmes demandes. Par jugement contradictoire en date du 4 février 1997, le tribunal d'instance de DREUX a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur X... et Madame X... née Y... à payer solidairement à la B.N.P la somme de 9.625,21 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - déboute les parties de toutes les autres demandes, - condamne les défendeurs solidairement aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire pour moitié du présent jugement. Le 12 avril 1999, la B.N.P a interjeté appel. Elle reproche au jugement entrepris d'avoir, d'une part, estimé que ce litige relevait des dispositions du code de la consommation alors que le compte litigieux avait été ouvert par Monsieur X... pour les besoins de son entreprise créée le 11 juillet 1989 ; et d'autre part, fait application des articles 2 et 3 de la loi du 10 janvier 1978. Elle demande donc à la cour de : - la recevoir en son appel, - la déclarer bien fondée, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, - constater que Monsieur X... a ouvert son compte dans les livres de la B.N.P pour les besoins de son activité professionnelle artisanale, - dire que le fonctionnement de ce compte n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, - dire les moyens élevés par les défendeurs, en première instance, tenant à la prétendue forclusions de l'action aux intérêts ayant couru, irrecevables et mal fondés, - confirmer le jugement en ce qu'il écourte, en tout état de cause, l'exception de forclusion, - condamner les époux X... solidairement à payer à la B.N.P la somme de 30.200,56 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1995 et la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du novueau code de procédure civile. En réponse, Monsieur Alain X... et Madame Martine X... née Y..., intimés, soutiennent qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué à l'encontre de la décision entreprise. Ils demandent donc à la cour de : - déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondé l'appel de la décision sus-énoncée et datée, - confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions, Mais, y ajoutant : - condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts, - la condamner également au paiement d'une somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP LEFEVRE ET TARDY, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 novembre 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 11 janvier 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant que devant le tribunal de grande instance de Chartres, les époux X... ayant opposé une exception d'incompétence en concluant à l'application de la loi du 10 janvier 1978 relative au crédit à la consommation, la BNP demanderesse a conclu au renvoi de la procédure devant le tribunal d'instance de DREUX ; qu'elle n'a pas fait contredit au jugement du tribunal de grande instance en date du 15 mai 1996, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de DREUX, au motif que l'avance de fonds consentie par la BNP à Monsieur X... sous forme d'un découvert en compte pendant plus de trois mois devait être qualifiée d'opération de crédit et comme telle soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 dont les articles 20 et 27 attribuent compétence au tribunal d'instance ; qu'il est donc surprenant qu'au soutien de son appel, la BNP reproche au premier juge d'avoir fait application de ces dispositions, en invoquant pour la première fois qu'il s'agirait d'un compte professionnel; que néanmoins, les intimés n'ont pas conclu sur ce point ; Considérant qu'en tout état de cause, force est de constater que la fiche d'ouverture du compte n° 20632421 signée le 7 juillet 1989, sur laquelle la BNP a fondé sa demande en paiement et au vu de laquelle le premier juge a statué, ne fait nullement référence à la nature professionnelle de ce compte ; que le document produit pour la première fois devant la cour par la BNP (en photocopie), également daté du 7 juillet 1989 n'est pas un acte juridique constatant l'ouverture d'un compte ; que certes, il s'intitule "convention B entreprises" ; que cependant, les conditions générales mentionnées au recto ne sont pas produites et que surtout, acte contemporain mais distinct du premier qui n'y fait pas référence, il ne suffit pas à établir que le compte ouvert par Monsieur X... auprès de la BNP selon la fiche versée aux débats, l'aurait été pour les besoins de son activité professionnelle d'entrepreneur à titre individuel ; Considérant que par conséquent, la BNP ne rapportant pas la preuve que le compte litigieux aurait été ouvert pour les besoins de l'entreprise de Monsieur X..., n'est pas fondée en sa demande tendant à écarter les dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 ; Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a constaté qu'il n'y avait pas forclusion de la BNP, -d'ailleurs non soulevée par les intimés devant la cour -, dans la mesure où la notification de la résiliation du compte leur a été notifiée le 27 septembre 1994, moins de deux ans avant l'assignation introductive d'instance ; Considérant que c'est également à juste titre que le premier juge a fait application de la déchéance du droit aux intérêts prévue par la loi du 10 janvier 1978, sur le solde débiteur ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois, en l'absence d'offre préalable d'ouverture de crédit ; Considérant que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et déboute la BNP de toutes ses demandes ; Considérant que Monsieur et Madame X... ne rapportent pas la preuve d'un préjudice distinct qui leur aurait été occasionné par l'attitude dolosive de l'appelante ; que la Cour les déboute de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur et Madame X... la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET Y AJOUTANT : DEBOUTE Monsieur et Madame X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société BNP des fins de toutes ses demandes ; CONDAMNE la société BNP à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LEFEVRE TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : L'agent faisant fonction de Greffier qui a assisté au prononcé, Le Président, Sophie.LANGLOIS Alban. CHAIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2001
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c868bd3db21cbdd85363
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