Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2001
- ECLI
- 6253c868bd3db21cbdd85379
- Date
- 8 mars 2001
transports aeriensmarchandisesresponsabilitéaction contre le transporteurqualité pour l'intenter
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP DUTHOIT-DESPLANQUES Me BORDIER ARRÊT du :
08 MARS 2001 N° : N° RG : 99/03161 DÉCISION DE LA COUR : Infirmation DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : T.C. TOURS en date du 21 Septembre 1999 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : SOCIETE AIR EXPRESS INTERNATIONAL, société de droit américain, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, 120 Tokeneke Road - P.O. Box 1231 - 06820 DARIEN CT ETATS-UNIS représentée par la SCP DUTHOIT-DESPLANQUES, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Louis ROINÉ, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : SOCIETE CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA NV, devenue ACE INSURANCE SA-NV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 9-11, Rue Belliard - 10400 BRUXELLES (BELGIQUE) représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP PLICHON-DE BUSSY-PLICHON, du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 12 Octobre 1999 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 17 janvier 2001 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Karine X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 01 Février 2001. ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 08 Mars 2001 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 21 septembre 1999, interjeté par la société Air express international (société Air express), suivant déclaration du 12 octobre 1999.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et
moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
[*23 août 2000 (société Air express) ;
*]28 août 2000 (société Cigna insurance cy).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, suivant une lettre de transport aérien mentionnant la société Sasib bakery USA comme expéditeur, la société Air express, transporteur aérien, a été chargée de transporter de Plano (Etats-Unis, Texas) à Joué-Les-Tours (Indre-et-Loire), du matériel de boulangerie qui est arrivé à destination le 12 mars 1996. Des avaries et manquants auraient été constatés.
Soutenant être subrogée, pour l'avoir indemnisée, dans les droits de la société Sasib bakery Italie, elle-même cessionnaire de ceux de la société expéditrice, la compagnie d'assurances Cigna insurance company of Europe SA NV, devenue la compagnie ACE insurance SA-NV (compagnie ACE) a assigné, le 9 mars 1998, la société Air express devant le tribunal de commerce de Tours en réparation de son préjudice.
Condamnée par ce dernier, la société Air express a relevé appel et soutient, à titre principal, que l'assureur est dépourvu de droit d'action à son encontre, ce que ce dernier conteste.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2001. MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'action exercée par la compagnie ACE :
Attendu que le destinataire n'étant pas en cause en l'espèce, seul l'expéditeur, tel qu'il est mentionné dans la lettre de transport aérien (LTA), ou ceux qui en tiennent leurs droits, dispose, en tant que partie au contrat de transport aérien de marchandises, du droit d'action à l'encontre du transporteur aérien, comme ne le conteste
d'ailleurs nullement l'assureur ACE ; qu'il n'est pas davantage contesté par celui-ci, qui le reconnaît même expressément (p. 3 de ses conclusions), et résulte au surplus du libellé de la LTA, que c'est la société Sasib bakery USA - en fait, de sa dénomination exacte : Sasib bakery North America - qui est portée comme expéditrice dans ce document ;
Qu'il en résulte que l'assureur n'a de droit d'action contre le transporteur aérien en l'espèce qu'à la double condition de justifier, dans cet ordre, d'abord de la cession de droits consentie par la société Sasib bakery North America à la société Sasib bakery Italia Spa - suivant sa dénomination exacte et dont nul ne conteste qu'elle est une société distincte de la première - et ensuite de sa subrogation dans les droits de la société Sasib bakery Italia ;
Que, par un premier document versé par l'assureur aux débats, qui est en langue anglaise, celui-ci établit effectivement la cession de droits intervenue entre les deux sociétés du groupe Sasib bakery, la société Sasib bakery North America y indiquant qu'elle "assigns all legals rights and title - including the right to sue - which exist under the following Air way Bill suivent les références de la LTA litigieuse to Sasib Bakery Verona Italia", ce qui signifie qu'elle lui transmet touts les droits, y compris celui d'agir en justice, qui dérivent de la LTA ;
Que, par un second document, rédigé à la fois en langue italienne et anglaise, la société Sasib bakery Italia reconnaît avoir reçu de la compagnie Cigna, auteur de la compagnie ACE, une certaine somme en devises italiennes à la suite du sinistre en cause, et la subroge dans ses droits ("declare to invest the said company with any right or action resulting from this claim...") ;
Que, néanmoins, comme le fait exactement remarquer le transporteur aérien, aucun de ces documents ne porte de date, l'assureur
prétendant, mais sans en rapporter la moindre preuve, que le premier analysé ci-dessus est nécessairement antérieur au second, au seul motif, insuffisant, qu'il l'a pris en compte pour indemniser son assurée, la société Sasib bakery Italia ;
Que, par conséquent, et alors que l'attention de l'assureur a été expressément attirée par le transporteur aérien sur l'absence de date et l'importance de l'ordre des opérations de transmission des droits, l'assureur ne rapporte, ni par les documents qu'il produit, ni par aucun autre moyen, la preuve que la cession de droits entre les deux sociétés Sasib bakery a précédé sa subrogation dans les droits de la société Sasib bakery Italia ;
Qu'il fait d'ailleurs preuve à cet égard de la plus parfaite indifférence, estimant la question des dates artificielle et dénuée d'intérêt, dès lors qu'une régularisation est, selon lui, possible et qu'au moment où la Cour statue la cession et la subrogation ont bien eu lieu toutes les deux ;
Que, cependant, la question qui se pose en l'espèce n'est pas celle de savoir si une cession et une subrogation en cours d'instance est possible - ce qui n'est pas contestable au regard d'une jurisprudence constante - mais celle de déterminer - lorsque l'assureur demandeur tient ses droits à la fois d'une cession de créance faite en faveur de l'assuré par l'expéditeur ayant seul qualité pour agir et d'une subrogation dans les droits de l'assuré - l'ordre des opérations, car logiquement, pour être investi du droit d'action dans un tel cas, l'assureur doit établir que la cession est antérieure, ou à tout le moins concomitante, à la subrogation, à quelque moment que ces opérations interviennent, y compris si c'est en cours d'instance et à fin de régularisation ; qu'en effet, même à la faveur d'une telle régularisation, l'assureur ne peut avoir reçu par subrogation un droit qui n'aurait pas encore été transmis par voie de cession à son
assuré par l'expéditeur, la subrogation ne portant que sur des droits dont le subrogeant était titulaire au moment de la subrogation ; que, faute d'offrir, même devant la Cour d'appel, de prouver, autrement que par son affirmation, que la cession a précédé la subrogation, l'assureur ne démontre donc pas logiquement être investi du droit d'action qui appartenait initialement à l'expéditeur ;
Que d'ailleurs la nécessité d'établir l'ordre des opérations de transmission des droits a été considérée comme fondamentale, dans des circonstances similaires, par la Cour de cassation, Chambre commerciale, dans un arrêt publié à son Bulletin officiel (Cass. com. 6 mai 1997, Compagnie Ibéria, Bull. civ. IV, n° 126) ;
Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé et la Compagnie ACE déclarée irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'action ;
Sur les autres demandes :
Attendu que l'infirmation justifie la demande de remboursement formée par le transporteur aérien qui démontre avoir réglé, au titre de l'exécution provisoire dont était assortie la décision déférée, la somme, en francs français, de 482.379,01 francs ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient le transporteur aérien, les intérêts de cette somme ne pourront courir qu'à compter de la signification du présent arrêt qui ouvre seul le droit à restitution ;
Attendu que la compagnie ACE supportera les entiers dépens et, à ce titre, sera tenue de verser à la société Air express la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
INFIRME, dans toutes ses dispositions, la jugement entrepris ;
ET, STATUANT A NOUVEAU, DECLARE irrecevable la demande de la la compagnie d'assurances Cigna insurance company of Europe SA NV,
devenue la compagnie ACE insurance SA-NV (compagnie ACE), pour défaut de droit d'action ;
LA CONDAMNE à restituer à la société Air express international la somme versée par celle-ci au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris, soit la somme de 482.379,01 francs (quatre cent quatre-vingt deux mille trois cent soixante-dix-neuf francs et un centime) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la compagnie ACE aux dépens de première instance et d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à la société Air express intrernational la somme de 10.000 (dix mille) francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ACCORDE à SCP Duthoit-Desplanques, titulaire d'un office d'avoué, le droit reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- transports aeriens
Référence
6253c868bd3db21cbdd85379
Données disponibles
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- Analyse IA