Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2001
- ECLI
- 6253c868bd3db21cbdd8537d
- Date
- 18 avril 2001
coproprietedestination de l'immeublerèglement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 18 AVRIL 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 25 Juin 1998 (RG : 199700142) N° RG Cour : 1999/04802 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 715 Avoués : Parties : - SCP DUTRIEVOZ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHANTERELLES I dont le siège social est : Chez son Syndic : la SA GCIA, dont le siège social est 32 Avenue de la République 74960 CRAN-GEVRIER Avocat : Maître DERRIDA APPELANTE ---------------- - ME MOREL MADAME X... Véronique Ep. Y... demeurant : 47 Rue des Ecoles 01630 SAINT-GENIS-POUILLY Avocat : Maître DESJARDIN INTIMEE ---------------- - MONSIEUR Y... Jean-Michel demeurant : 47 Rue des Ecoles 01630 SAINT-GENIS-POUILLY INTIME ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 12 Décembre 2000 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 08 Mars 2001 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame JEAMMAUD, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 18 AVRIL 2001, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon un acte notarié en date du 12 novembre 1992, Monsieur Michel Y... et Madame Véronique X..., son épouse, ont acquis un pavillon sis dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé "Les Chanterelles I" à SAINT-GENIS-POUILLY. L'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 1996 a autorisé certains d'entre eux, Messieurs A..., FINAZ, ZAKAR et GUERIN, à fermer leurs terrasses, parties communes spéciale à jouissance privative, de façon à créer soit une pièce soit une extension de pièce. Par acte du 25 octobre 1996, les époux Y... ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Chanterelles I" devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE afin d'obtenir la nullité de cette délibération. En cours de procédure, les époux Y... ont demandé au tribunal de dire également qu'il était interdit de construire sur les dalles-terrasses, parties communes spéciales, et ont sollicité l'annulation du projet d'un autre copropriétaire, Monsieur B..., qui tendait à remettre en état une véranda déjà installée sur une terrasse et de créer une ouverture sur la façade ouest de son logement. Par jugement du 25 juin 1998, le Tribunal a : - prononcé l'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 22 mai 1996 en ce qu'elle autorise les copropriétaires A..., GUERIN, ZAKAR et FINAZ à surélever les terrasses de leur lot ; - débouté les époux Y... de leur demande tendant à voir juger que le règlement de copropriété interdit de manière générale la surélévation des dalles-terrasses et s'oppose spécialement aux projets GUERIN, B..., FINAZ, A... et ZAKA en cours ; - débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de celle au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamné le Syndicat des Copropriétaires à verser aux époux Y... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Syndicat des Copropriétaires a relevé appel de cette décision dont il sollicite la réformation en ce qu'elle a fait une mauvaise appréciation tant des documents contractuels que des caractéristiques de l'immeuble pour dire que les travaux engagés ne respectaient pas la destination de l'immeuble. Il soutient ainsi que le règlement de copropriété autorise les modifications de jouissance des parties communes et que ces travaux, s'ils tendent à améliorer l'habitabilité ou l'adaptation des lots à leur affectation conventionnelle, sont conformes à la destination de l'immeuble. Il précise que le Tribunal a confondu les travaux entraînant seulement une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble, relevant de la majorité de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et ceux modifiant la destination de l'immeuble qui relèvent de l'unanimité. Le Syndicat des Copropriétaires soutient que le projet architectural de l'ensemble tendait précisément à réserver des possibilités d'évolution et que tant la commune que l'assemblée générale ont autorisé la réalisation de travaux sur les terrasses. Il ajoute que les époux Y... ont acquis en pleine connaissance de cause puisque des aménagements de terrasse avaient déjà été réalisés, que l'argument de la diminution de l'ensoleillement et des vues n'est pas démontré, non plus que l'augmentation de la densité au sol. A titre reconventionnel, le Syndicat des Copropriétaires sollicite une somme de 25.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 10.000 F pour la procédure de première instance, de 20.000 F pour la procédure en appel sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle invite la cour à ordonner un transport sur les lieux. Madame Y... précise, à titre liminaire, que Monsieur Y..., qui lui a cédé ses droits sur l'immeuble, doit être mis hors de cause. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en rappelant que le principe du règlement de copropriété est celui de l'intangibilité, principe aménageable dans la limite de la destination de l'immeuble et soumis à la règle de l'unanimité. Elle soutient que les modifications demandées sur le plan esthétique produiraient un ensemble hétérogène et disparate, contraire à la réglementation, augmenteraient la promiscuité entre voisins par la possibilité de regards plongeants dans les cours, entraîneraient une perte d'ensoleillement. Elle avance, en outre, que les constructions existantes se sont faites sans l'avis de l'architecte et sans l'accord de l'assemblée ou par vote à l'unanimité. Elle sollicite enfin une somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu que selon un acte notarié en date du 30 août 1999, Monsieur Michel Y... a cédé à Madame Y..., suite à leur divorce, ses droits sur le lot n° 16 de la copropriété "Les Chanterelles I"sis à SAINT-GENIS-POUILLY ; qu'il convient, dès lors, de le mettre hors de cause ; Attendu que la copropriété "Les chanterelles I" se compose d'un ensemble de 23 pavillons comprenant des logements de 4 ou 5 pièces avec en rez-de-chaussée des patios et en étage une ou deux terrasses ; Attendu que par délibération du 22 mai 1996, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé la couverture des terrasses de quatre copropriétaires ; qu'appelant de la décision qui a annulé cette délibération, le Syndicat des Copropriétaires soutient que les travaux engagés par les copropriétaires respectent les caractéristiques de l'immeuble comme sa destination ; Attendu que la destination de l'immeuble est définie par le règlement de copropriété en considération de la nature de l'immeuble, de son implantation, de ses éléments d'équipement et de ses services collectifs mais également par toutes les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires susceptibles d'en modifier l'économie ; Attendu que l'article VII-B du règlement de copropriété désignent les dalles des terrasses comme des parties communes spéciales à tous les copropriétaires; que l'article IX-1ème précise qu'elles ne pourront être modifiées ou aliénées sans le consentement des membres de l'assemblée dans les conditions de majorité de l'article XVIII lequel prévoit la majorité absolue pour autoriser certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier et conformes à la destination de celui-ci, et, en revanche, la double majorité pour l'aménagement ou la création de locaux communs à condition que ces travaux, présentant un caractère d'amélioration, soient conformes à la destination de l'ensemble immobilier ; Qu'il ressort des pièces produites que l'architecte, auteur du projet, a confirmé que l'esprit général du type d'habitat groupé que représente la copropriété avait été conçu de manière à favoriser les extensions notamment dans le cas d'agrandissement de la cellule familiale ; que précédemment l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé de semblables extensions, notamment le 10 octobre 1992 la fermeture et la couverture partielle d'un patio et le 8 novembre 1993, le renouvellement d'une véranda fermant une terrasse, l'implantation d'un auvent et l'ouverture de deux fenêtres ; Attendu que les conséquences préjudiciables imputées au projet de travaux ne sont pas établies dans la mesure où la possibilité de regards plongeants dans les patios existent déjà avec les terrasses dans leur état actuel et qu'il n'est en aucune manière démontré que la fermeture des terrasses augmenterait cet inconvénient ; que, de même, la perte d'ensoleillement invoquée par Madame Y... se trouve contredite par l'implantation au Nord de son pavillon des projets A... et GUERIN, les autres demandes de travaux concernant des lots situés dans d'autres ensembles de pavillons non contigus à celui de l'intimée ; qu'enfin Madame Y... ne justifie pas que la couverture des terrasses augmenterait la densité au sol ; Qu'ainsi il n'est pas démontré, comme le soutient l'intimé, que le projet de fermeture des terrasses, soit porte atteinte à l'intérêt architectural et à l'esthétique de l'ensemble immobilier, soit entraîne un changement dans sa destination ; Attendu que c'est donc à juste titre que le Syndicat des Copropriétaires critique le jugement déféré ayant retenu, pour annuler la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 22 mai 1996, que l'unanimité des voix des copropriétaires était requise dans la mesure où les travaux envisagés s'avéraient non conformes à la destination de l'immeuble ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement déféré et de débouter Madame Y... de sa demande d'annulation de la délibération n° 4 de l'assemblée générale du 24 mai 1996 ; Attendu que ni la preuve d'un abus de procédure ni celui d'un préjudice indemnisable ne sont rapportées par le Syndicat des Copropriétaires ; qu'il convient, dès lors, de le débouter de sa demande de ce chef ; Attendu que l'équité commande que Madame Y... participe à hauteur de 5.000 F aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le Syndicat des Copropriétaires a été contraint d'exposer ; Attendu que Madame Y... qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, Met hors de cause Monsieur Michel Y..., Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande tendant à voir juger que le règlement de copropriété interdit de manière générale la surélévation des dalles-terrasses et s'oppose spécialement aux projets GUERIN, B..., FINAZ, A... et ZAKAR en cours, Le réforme pour le surplus, Déboute Madame Y... de sa demande d'annulation de la délibération n° 4 de l'assemblée générale du 22 mai 1996, Déboute le Syndicat des Copropriétaires de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Condamne Madame Y... à payer au Syndicat des Copropriétaires "Les Chanterelles I" à SAINT-GENIS-POUILLY la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP DUTRIEVOZ, Avoués, à recouvrer ces derniers aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2001
- Matière
- copropriete
Référence
6253c868bd3db21cbdd8537d
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