Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2001
- ECLI
- 6253c868bd3db21cbdd8538d
- Date
- 9 mars 2001
securite sociale, contentieuxcontentieux spéciauxexpertise techniqueavis de l'expertpouvoirs des juges/
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Texte intégral
Par jugement en date du 20 juillet 2000, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du département de l'Indre a fait droit au recours formé par Monsieur X... à l'encontre d'une décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l'INDRE en date du 24 novembre 1999 et a dit que celle-ci devait continuer à le faire bénéficier de l'exonération du ticket modérateur au-delà du 4 juin 1998. Le 4 octobre 2000, la CPAM de l'INDRE a relevé appel de cette décision, dont elle sollicite de la Cour la réformation en ce qu'elle a fait droit aux demandes de son adversaire. Mettant en exergue l'absence totale de motivation du jugement, elle fait valoir que de plus celui-ci viole les dispositions des articles L.141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Elle rappelle en effet que ces textes précisent que les conclusions de l'expertise ordonnée en cas de litige d'ordre médical s'imposent aux parties dès lors qu'elles sont claires, précises et dénuées d'ambigu'té, ce qui est le cas à ses yeux de celles retenues par le Docteur Y... Elle ajoute qu'en tout état de cause, le jugement ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle de l'expert et qu'il devait s'il entendait écarter les conclusions de celui-ci, ordonner soit une nouvelle expertise, soit un complément d'expertise. Elle demande en conséquence à la Cour à titre principal de rejeter le recours et à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale. L'intimé Monsieur X..., bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu, ni fait assurer sa représentation. Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région CENTRE, bien que régulièrement avisé de la date d'audience n'a pas fait connaître d'observation. SUR QUOI LA COUR Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées. Attendu que la Cour ne peut que regretter l'absence totale de motivation du jugement ; qu'en effet, la seule affirmation selon laquelle "le Tribunal considère que Monsieur X... doit bénéficier de l'exonération sollicitée" ne répond pas aux exigences de l'article 455 du N.C.P.C. Attendu qu' en outre, il est nécessaire dès l'abord de rappeler quelques règles qui ont échappé à la vigilance du premier juge. Attendu qu'en premier lieu, lorsque le litige est relatif à des contestations d'ordre médical, le juge n'a aucune qualité pour substituer sa propre appréciation à celle du médecin expert, ce qui interdisait au jugement de faire droit, sans nouvelle expertise à la demande de Monsieur X... Attendu qu'en deuxième lieu, il est acquis que l'expertise ordonnée, lorsque la procédure a été régulière et que les conclusions sont claires, précises et sans équivoque s'impose selon l'article L.141-2 de la Sécurité Sociale à la Caisse et à l'intéressé, sauf pour la juridiction à ordonner une nouvelle expertise. Que force est de constater à la lecture du rapide jugement que Monsieur X... n'avait pas contesté la régularité de l'expertise, ni soutenu que ses conclusions n'étaient pas conformes aux exigences de L.141-2 du Code de la Sécurité Sociale. Attendu qu'une nouvelle expertise ne se justifie sur la demande des parties que si celles-ci établissent soit une erreur manifeste d'appréciation de l'expert, soit qu'il n'a pas envisagé l'intégralité de la situation médicale. Que force est de constater qu'aucune d'entre elles n'a sollicité devant la Cour une telle mesure et alors que les conclusions de l'expert n'ont pas été discutées. Attendu qu'il convient en conséquence de réformer la décision et de débouter Monsieur X... de son recours. Attendu que toute condamnation aux frais ou aux dépens n'a aucune signification, dès lors qu'il est acquis que la procédure devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en matière sociale, publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré ; Reçoit l'appel régulier en la forme. Réforme le jugement Déboute Monsieur X... de son recours. Le dispense du droit prévu par l'article R.144-6 du Code de la Sécurité Sociale. Fait en la Cour d'Appel de BOURGES, les jour, mois et an susdits et signé par Nous et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT A. DUCHET M. Z... Pour être recevable, le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt par l'intermédiaire d'un Avocat auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6253c868bd3db21cbdd8538d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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