Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2001
- ECLI
- 6253c869bd3db21cbdd8539d
- Date
- 12 mars 2001
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéobligation de vérifierhypothèque
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D=APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le 12 MARS 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 99/03541 Maître PRELY Vincent c/ Madame Jacqueline X... Y... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 12 MARS 2001 Par Monsieur BIZOT, Président, en présence de Madame Z... A..., Greffi.re, La COUR d=APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l=affaire opposant : Maître PRELY Vincent, demeurant 169 boulevard de la plage - 33120 ARCACHON représenté par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, et assisté de Maître LEVY loco Maître Jean-Pierre PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, Appelant d=un jugement rendu le 07 septembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d=appel en date du 27 Octobre 1998, : Madame Jacqueline X..., ... par la S.C.P. ARSÈNE-HENRY & LANOEON, avoués à la Cour, et assistée de Maître PLANET loco Maître Jacques VINCENS, avocats au barreau de BORDEAUX, Intimée, Rendu l=arr"t contradictoire suivant apr.s que la cause a été débattue en audience publique, le 12 Février 2001 devant : Monsieur BIZOT, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Madame B..., Conseill.re, Assistés de Madame Z..., Greffi.re, Et qu=il en a été délibéré par les Magistrats du Si.ge ayant assisté aux débats ; * * * Maître PRELY Vincent, notaire, a réguli.rement saisi la présente Cour de l=appel d=un jugement rendu le 07 septembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui, statuant sur l=action en responsabilité civile de Madame Jacqueline X... es-qualités d=administrateur ad hoc de la succession de Monsieur X... C..., l=a condamné payer cette derni.re la somme de 93.058,40 F, avec intér"t au taux légal compter du 02 octobre 1995 et jusqu= parfait paiement. Vu les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile (rédation applicable compter du 1er mars 1999), Vu les derni.res écritures de Maître PRELY signifiées et déposées le 27 juillet 1999, Vu les derni.res écritures de Madame Jacqueline X... signifiées et déposées le 24 janvier 2000, Vu l=ordonnance de clôture de l=instruction du 29 janvier 2001. MOTIFS 1. Maître PRELY fait d=abord reproche au jugement déféré d=avoir retenu sa faute professionnelle et consid.re que celle-ci n=est pas caractérisée d.s lors qu=en s=abstenant volontairement de procéder l=inscription d=hypoth.que judiciaire définitive sur les parcelles B267 et 931 de son débiteur D... et en la limitant la seule parcelle A0 123, Monsieur C... avait lui-m"me renoncé exercer son droit de suite. Mais, ainsi que l=ont juste titre retenu les premiers juges, Monsieur C... n=a point volontairement renoncé inscrire définitivement l=hypoth.que judiciaire sur les parcelles B 267 et B 931, d.s lors que, suivant les productions, ce créancier s=est heurté un rejet de cette formalité raison m"me de la faute professionnelle de Maître PRELY qui, ayant en charge de dresser le 19 juillet 1990 l=acte d=apport, par D..., une A.F.U.L. PETIT MESTEY des deux parcelles en cause, a d=abord commis l=imprudence de se contenter, pour vérifier l=état des sretés pouvant les grever, d=un certificat d=inscription négatif du 26 octobre 1978, de douze ans antérieur l=acte qu=il dressait, insusceptible de faire apparaître l=inscription d=hypoth.que judiciaire provisoire prise le 27 février 1990 par Monsieur C... sur ces biens immobiliers de Monsieur D..., et qui, ensuite, et par voie de conséquence inévitable, a contrevenu aux dispositions des articles L 322-6, R 322-7, R 322-9, R 322-20 et R322-21 du Code de l=Urbanisme, organisant, en cas d=apport d=immeuble une association fonci.re urbaine libre, le droit de report des inscriptions d=hypoth.que. Maître PRELY ne saurait donc sérieusement soutenir que Monsieur C... aurait volontairement limité l=inscription définitive sur la seule parcelle A0 123 exclue de l=apport l=A.F.U.L. Le refus de cette formalité a été en effet fondé sur la discordance des énonciations relatives la désignation des immeubles B 267 et B 931, et de celles de titres publiés, ces deux parcelles apportées l=A.F.U.L. ayant été en outre divisées chacune (B 267 en B 2510 B 2516 et B 931 en B 2404 B 2498), alors que l=inscription avait été sollicitée le 31 janvier 1992, soit dans le délai de deux mois de l=arr"t confirmatif de la présente Cour du 10 janvier 1992 (n° 1951 - Volume 1992 V. 524 au 3.me bureau des Hypoth.ques). Ce refus, privant légalement Monsieur C... de tout droit de suite sur ces deux parcelles est en relation causale directe et certaine avec les manquements professionnels du notaire, qui a fait ainsi perdre Monsieur C... toute chance d="tre désintéressé sur le prix de ces deux parcelles, lesquelles, la suite de leur division, ont été en partie attribuées en propriété aux époux D... (B 2491, B 2501 et B 2499). Il convient, en conséquence, de déclarer non fondé ce premier moyen d=appel et de confirmer le jugement déféré en ce qu=il a déclaré Maître PRELY, en application des articles 1382 et 1383 du Code Civil, responsable de fautes professionnelles commises au préjudice de Monsieur C..., et l=obligeant réparer. 2. Maître PRELY fait ensuite titre subsidiaire grief au jugement déféré d=avoir estimé certain et définitif le préjudice invoqué par Monsieur C..., alors que ce créancier n=a toujours pas recherché la réalisation forcée de la parcelle A0.123, grevée pourtant de son hypoth.que judiciaire définitive, et qu=ainsi, sa demande en réparation est pour le moins prématurée. Mais, au vu des productions, il apparaît que la créance de Monsieur C... sur Monsieur D..., confirmée par arr"t de la présente Cour du 10 janvier 1992, a été arr"tée au 17 décembre 1988 la somme de 60.618,83 F en principal, outre intér"ts ; que l=inscription d=hypoth.que judiciaire provisoire du 27 février 1990 a été prise pour sreté de la seule somme en principal de 60.000 F ; que suivant la fiche de renseignement sommaire délivrée le 7 juin 1995 l=intimée, la parcelle A0 123 dont la valeur d=achat non contestée était de 300.000 F en 1986 est par ailleurs grevée de quatre inscriptions d=hypoth.ques conventionnelles (Société Générale, et Crédit Agricole), judiciaire (SA Rolland) et légale (Trésor Public) toutes d=un rang antérieur primant l=inscription de Monsieur C..., pour un montant total de créances garanties en principal de 766.139 F, outre intér"ts conventionnels ou légaux ; que ces inscriptions ont été faites, en l=état des productions, respectivement jusqu=au 5 mars 2006, 1er juin 2002, 12 février 2001 et 23 octobre 2000 ; d=oç il suit que Monsieur C..., créancier hypoth.caire de 5.me rang, ne peut se voir reprocher son abstention poursuivre la vente sur saisie immobili.re de la parcelle A0 123 d.s lors qu=il n=a aucune chance sérieuse d="tre désintéressé l=issue de cette procédure, raison de l=importance des créances garanties de meilleur rang. De plus, la validité des inscriptions de rang prioritaire n=étant pas discutée, Maître PRELY ne saurait alléguer sans autre démonstration que les créances garanties auraient été payées au motif qu=aucun des créanciers inscrits n=aurait encore engagé des poursuites sur la parcelle A0 123, alors qu=il lui suffisait, pour étayer cette allégation, de requérir et produire les documents extraits du fichier immobilier énoncés aux articles 38-1 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. Le moyen, inopérant, doit donc "tre rejeté, le dommage subi par Monsieur C... étant, comme l=ont retenu les premiers juges, actuel, direct et certain. 3. Maître PRELY fait enfin grief au jugement déféré d=avoir accordé Monsieur C... une indemnité de 93.058,40 F outre intér"ts au taux légal compter du 2 octobre 1995 en négligeant les effets juridiques de l=inscription d=hypoth.que judiciaire provisoire perdue. Il est de fait acquis que l=inscription litigieuse prise par Monsieur C... le 27 février 1990 sur les parcelles B 267 et B 931 de son débiteur Christian D... sur autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 20 février précédent a été formée pour garantie de la Asomme principale de SOIXANTE MILLE FRANCS (60.000 F), montant de la créance de Monsieur C... E..., alors qu= cette date, la créance invoquée par Monsieur C... s=élevait au principal 69.544,14 F dont 54.544,14 F au titre d=une lettre de change impayée et 15.000 F Aen couverture tant des 10 % du solde du marché que des intér"ts et frais., suivant les termes de la requ"te et de l=ordonnance présidentielle prise en application des articles 48 et suivants du Code de Procédure Civile ancien. Le principe de spécialité de l=hypoth.que s=oppose donc, en application de l=article 54 du m"me Code (modifié par le décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 article 19) ce que l=effet légal des inscriptions définitives perdues sur lesdites parcelles B 267 et B 931 ait pu autoriser Monsieur C... se payer en vertu de son droit de suite au del de la somme conservée par l=inscription provisoire, soit 60.000 F, sans intér"ts ni frais. Ce montant forme, en conséquence, la limite de l=indemnité réparatrice due par Maître PRELY. Il convient de réformer en ce sens le jugement déféré. Cette indemnité doit "tre augmentée des intér"ts au taux légal compter du présent arr"t en application de l=article 1153-1 alinéa 2 du Code Civil. 4. L=article 1154 du Code Civil n=a pas vocation s=appliquer en l=état, aux intér"ts non échus de la condamnation prononcée. 5. Les dépens de premi.re instance et d=appel demeurent la seule charge de Maître PRELY. 6. L=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit "tre appliqué, en équité, au seul bénéfice de l=intimée, comme précisé ci-apr.s. PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges LA COUR, Recevant en la forme l=appel de Maître Vincent PRELY, Le DÉCLARE partiellement fondé, CONFIRME le jugement déféré en ce qu=il a déclaré Maître Vincent PRELY, notaire, responsable de manquements professionnels en qualité de rédacteur d=un acte d=apport de biens immobiliers l=A.F.U.L. PETIT MESTEY du 19 juillet 1990, et en ce qu=il l=a dit obligé de réparer le dommage actuel, direct et certain subi par Monsieur E... C..., créancier de l=apporteur Christian D... et bénéficiaire d=une inscription d=hypoth.que judiciaire provisoire du 27 février 1990 sur deux parcelles cadastrées B 267 et B 931 GUJAN-MESTRAS objet de cet apport, et en ce qu=il a statué sur les dépens et l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, L=INFIRME du chef de la condamnation prononcée contre Maître Vincent PRELY, notaire, Statuant nouveau de ce chef, CONDAMNE Maître Vincent PRELY payer Madame Jacqueline X..., es-qualités d=administrateur ad hoc de la succession de feu E... C..., une indemnité de 60.000 F (soixante mille francs) augmentée des intér"ts au taux légal compter du présent arr"t par application de l=article 1153-1 alinéa 2 du Code Civil, DÉBOUTE Madame Jacqueline X... es-qualités du surplus de ses demandes, y compris du chef de l=application de l=article 1154 du Code Civil, Y ajoutant, CONDAMNE Maître Vincent PRELY aux dépens d=appel, CONDAMNE Maître Vincent PRELY payer Madame Jacqueline X... es-qualités, en application de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 8.000 F, et le déboute de sa pareille demande, AUTORISE la SCP ARSENE-HENRY & LANCON,avoués, en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l=article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur BIZOT, Président, et par la Greffi.re.
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6253c869bd3db21cbdd8539d
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