Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2001
- ECLI
- 6253c86abd3db21cbdd853b5
- Date
- 23 janvier 2001
concubinagerupturedommagesintérêtsfautenécessité/
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Texte intégral
DU 23.01.2001 ARRET N° Répertoire N° 1999/05640 Première Chambre Deuxième Section MT/JCB 28/09/1999 TGI FOIX RG : 199900203 (M. X...) Monsieur Y... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Z.../ Madame A... B... 70 % du 15/12/1999 S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI REFORMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arêt de la Première Chambre, Deuxième Section Prononcé: Y... l'audience publique du VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE UN, par J.J. BENSOUSSAN, président, assisté de S. REINETTE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : J.J. BENSOUSSAN Conseillers : J. BIOY J.C. BARDOUT Greffier lors des débats: S. REINETTE Débats: en chambre du conseil, le 13 Décembre 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au minist re public, le 13 Décembre 1999. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur Y... C... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE C... pour avocat la SCP SUARD, PALMER du barreau de L'ARIEGE INTIME (E/S) Madame A... C... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI C... pour avocat Maître SAUDEMONT du barreau de L'ARIEGE Aide Juridictionnelle 70 % du 15/12/1999 EXPOSÉ DU LITIGE Mr Y... a régulièrement fait appel d'un jugement rendu le 28 septembre 1999 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Foix qui a, notamment : - dit que l'enfant X né le 14 octobre 1997 à Foix a pour père M.A né le 14 décembre 1952 à Saint-Jean du Falga et ordonné les mesures de transcription légale; - condamné Mr Y... à payer à Mme A..., au titre de sa participation aux frais de maternité, la somme de 5000 francs et, à compter du 1er février 1999 une contribution de 1 500 francs par mois ; - dit que l'enfant résidera avec la mère et que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera dans des conditions précisées au jugement dont appel et non contestées ; - condamné Mr Y... à payer à Mme A... la somme de 35 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 francs sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens. - ordonné l'exécution provisoire sauf pour ce qui concerne la transcription de la filiation. * Mr Y..., appelant, a limité son appel aux dispositions du jugement l'ayant condamné à payer à Mme A... 35 000 francs à titre de dommages intérêts et 2 500 francs sur le fondement de la loi du 10 juillet 1971. Il demande, dans ses dernières écritures en date du 20 septembre 2000, de juger qu'il n'a eu aucun comportement fautif dans la rupture d'avec sa concubine et qu'en l'absence de faute il n'y a lieu à dommages et intérêts, de débouter Mme A... de ce chef et la condamner aux entiers dépens d'appel. Au soutien de son appel il fait valoir notamment que l'initiative de la rupture de la relation extra-conjugale qu'il avait avec Mme A... appartient à cette dernière, qui après une dispute, est allée vivre avec ses parents ; que la reprise de la vie commune et l'abandon de la procédure de divorce d'avec son épouse légitime est postérieure à la rupture de la relation d'avec sa concubine et n'en est donc pas la cause ; qu'il n'avait pas caché à sa concubine le fait qu'il était marié et père de deux enfants ; qu'il n'avait pas désiré avoir d'enfant d'elle et n'avait pas promis de divorcer ; que la cohabitation avec sa concubine n'a jamais été qu'un concubinage éphémère et précaire, n'ayant duré que quatre mois et alors qu'il était encore pris dans les liens du mariage ; qu'en l'absence de faute la rupture de concubinage ne peut ouvrir droit à réparation ; qu'au contraire Mme A... a tout fait pour provoquer le divorce en révélant à son épouse légitime l'existence d'un enfant adultérin. [* Mme A..., intimée, dans ses dernières écritures en date du 15 juin 2000, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement dont appel ; de débouter Mr Y... de toutes ses demandes ; de le condamner à lui verser la somme de 75 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 francs au titre de la loi du 10 juillet 1971 ainsi qu'à la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Elle fait notamment valoir que sa liaison avec Mr Y..., loin de n'être qu'une discrète aventure, a été suivie et régulière, commencée en 1993 et stable à compter de 1996. Elle affirme que son amant lui avait promis de vivre avec elle lorsque son fils aurait passé son bac, et que l'initiation d'une procédure de divorce entre Mr Y... et son épouse prouve qu'il comptait vivre avec la concluante. Elle prétend que l'époux de Mme Y... lui a présenté sa fille, ce qui va à l'encontre des affirmations selon lesquelles cette relation n'avait qu'un caractère précaire. Elle affirme que Mr Y... a mis fin à sa relation avec elle de façon brutale et vexatoire, allant jusqu'à donner unilatéralement congé de leur appartement commun auprès de leur bailleur, et en mettant fin à l'aide financière qu'il lui apportait jusqu'alors, ces circonstances lui ayant causé un préjudice moral et un eczéma nerveux. La cour se réfère expressément à l'exposé des moyens et prétentions des parties telles qu'énoncées dans leurs conclusions respectives ci-dessus visées. *] MOTIFS DE LA DÉCISION La rupture de la relation adultère entre Mr Y... et Mme A..., alors que cette dernière n'ignorait pas que son amant était pris dans les liens du mariage et qu'elle avait accepté d'engager une relation précaire avec un homme marié, chargé de famille, vivant au domicile conjugal, ne peut ouvrir droit, au profit de l'amante,à des dommages intérêts pour rupture fautive, le mari ayant décidé de revenir au domicile conjugal auprès de son épouse légitime après une vie commune extra-conjugale de quatre mois seulement, la relation adultère étant par définition précaire et ne pouvant, en l'espèce, s'assimiler à un concubinage stable. Le fait pour le mari d'interrompre une procédure de divorce d'avec son épouse et de se réconcilier avec cette dernière ne peut constituer, en soi, un comportement fautif à l'égard de sa maîtresse. Le fait pour le mari adultère de ne pas avoir coupé court aux espérances que son amante a pu fonder en la possibilité d'un hypothétique divorce, situation au demeurant banale dans ce type de relations, qu'une femme adulte ne peut raisonnablement ignorer, ne suffit pas à motiver la demande en réparation formulée par Mme A..., dès lors que le divorce ne se concrétise pas, celle-ci s'étant librement engagée dans une situation dont elle ne pouvait ignorer ni les risques ni les incertitudes, la rupture de la relation adultère étant l'un de ses aboutissements prévisibles. Il convient donc d'infirmer le jugement dont appel sur ce chef, et de débouter Mme A... de sa demande en dommages intérêts. Mme A... succombant en ses prétentions, les dépens d'appel seront à sa charge. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. L'équité commande, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que chacune des parties soit déboutée en sa demande à ce titre. * PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, limité aux dispositions concernant les dommages intér ts et la loi du 10 juillet 1991 ; Au fond, réforme les dispositions dont appel ; Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de Mme A...; Condamne Mme A... aux dépens d'appel, en autorisant la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Déboute Mme A... de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Rejette comme non fondées toutes prétentions contraires ou plus amples des parties. Le Président et le Greffier ont signé la minute. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- concubinage
Référence
6253c86abd3db21cbdd853b5
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