Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2001
- ECLI
- 6253c86abd3db21cbdd853b6
- Date
- 31 janvier 2001
detention provisoiredécision de prolongationqualification différente des faits en cours d'informationeffets/
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Texte intégral
ARRET DU 31 JANVIER 2001 N° 100 JD COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION X... l'audience du Trente et Un Janvier Deux Mille Un, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arr t : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur Y... et Madame GIROT, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Mme ELHARRAR greffier en chef, aux débats, Mme Z... au prononcé de l'arrêt MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arr t par Monsieur IGNACIO A... B... [**][**] [**] VU l'information suivie contre : Monsieur X... du chef de : agressions sexuelles sur mineur de 15 ans - agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de TOULOUSE en vertu d'un Mandat de dépôt du 27 Juillet 2000 pris en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour. VU l'appel interjeté le 16 Janvier 2001 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 12 Janvier 2001 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (Monsieur C...) rejetant sa demande de mise en liberté notifiée le 12 Janvier 2001 ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 23 Janvier 2001 ; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur B... en date du 24 Janvier 2001 ; VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 29 Janvier 2001 à 15 H 05 par Maître ALFORT et Maître LE BONJOUR du barreau de Toulouse, Avocats de Monsieur X... ; VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 29 Janvier 2001 à 15 H 35 par Maître TERRACOL du barreau de Toulouse, Avocat de Monsieur D..., partie civile; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 30 Janvier 2001 , à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, Maître LE BONJOUR du barreau de Toulouse, Avocat de Monsieur X... Maître ALFORT du barreau de Toulouse, Avocat de Monsieur X... Monsieur IGNACIO A... général Maître CABALI (cabinet Maître TERRACOL), Avocat de Monsieur D..., Maître MOLINIERE du barreau de Toulouse, Avocat de Monsieur E... ont été entendus en leurs observations sommaires ; Maître Pierre LE BONJOUR, Avocat de Monsieur X... a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2001; Et, ce jour, Trente et Un Janvier Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. ATTENDU que, détenu depuis le 27 Juillet 2000; Monsieur X... a relevé appel le 16 Janvier 2001 (transcrit le même jour) d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE rejetant sa demande de mise en liberté ; ATTENDU que cet appel est, en la forme régulier et recevable ; ATTENDU que, par mémoire et oralement, son avocat conteste les motifs de l'ordonnance dont appel ; ATTENDU que le MINISTERE PUBLIC conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; [**][* *] ATTENDU que l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle Monsieur X... a été mis en examen du chef d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; ATTENDU, en droit, que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine criminelle; ; ATTENDU que, dans le mémoire déposé au nom de l'appelant, Me LE BONJOUR, Avocat, fait valoir que Monsieur X... a été placé en détention provisoire sur "un mandat de dépôt correctionnel", qui, n'ayant été prorogé au-del du terme prévu par la loi, en l'espèce le 27 Novembre 2000, est devenu caduc ; que la mise en examen pour viols, notifiée le 23 Octobre 2000 et l'avis adressé le même jour à l'établissement de détention n'ont pu avoir pour effet de changer la nature du titre de détention ou d'y substituer un nouveau titre, opposable sans notification à l'intéressé ; qu'en l'état des déclarations des prétendues victimes, l'évolution de la situation procédurale de M. X... ne peut être analysée comme une requalification des faits, s'agissant d'infractions nouvelles dénoncées postérieurement à la mise en examen ; qu'en conséquence, il est demandé à la Chambre de l'instruction de constater que le mandat de dépôt n'a pas été régulièrement renouvelé et, à défaut de titre de détention de nature criminelle, de mettre l'intéressé en liberté ; ATTENDU cependant qu'il ressort de l'information que M.A a été mis en examen le 27 Juillet 2000 pour des attouchements sexuels commis par personne ayant autorité sur M. D... et M.X, mineurs de quinze ans ; qu'il a été placé le même jour en détention provisoire, le mandat de dépôt mentionnant, conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure pénale, les délits alors imputés ; qu'en raison d'accusations nouvelles exprimées les unes par Y et d'autres par E... et faisant état de pénétrations sexuelles, et après réquisitions supplétives du procureur de la République, X... a été également mis en examen le 23 Octobre 2000 des chefs de viols par personne ayant autorité sur les deux plaignants, outre des agressions sexuelles par personne ayant autorité sur le second ; qu'il a alors déclaré prendre acte de cette décision et "des conséquences qui en découlent" ; que, par soit-transmis du même jour, le magistrat instructeur a informé le chef de la maison d'arrêt que le mandat de dépôt décerné s'exécuterait désormais selon les règles prescrites par l'article 145-2 du code de procédure pénale, "en raison de la criminalisation de la procédure", le terme du titre, initialement fixé au 27 Novembre 2000, étant ainsi reporté au 27 Juillet 2001 ; ATTENDU que le changement de qualification des faits imputés à une personne mise en examen et placée en détention provisoire n'a aucun effet sur le titre de détention, qui demeure valable mais dont les modalités de durée et de prolongation, sont alors soumises aux règles qui découlent de la nouvelle qualification; qu'il en est ainsi dans le cas où les faits initialement poursuivis comme des infractions de nature délictuelle reçoivent ultérieurement une qualification criminelle ; que s'agissant du régime juridique de la détention et non des conditions de sa validité intrinsèque, le principe énoncé s'applique également dans le cas où la nouvelle qualification n'a pas été substituée à l'ancienne mais se rapporte à des faits nouveaux, distincts des délits initialement visés; qu'au demeurant, les infractions reprochées à M.A dans le cadre de l'information participent d'une même activité délinquante, s'agissant d'agressions similaires, commises à l'égard des mêmes victimes et dans une même période de temps ; qu'il s'ensuit que le délai d'un an, prévu à l'article 145-2 du code de procédure pénale et résultant de la nouvelle mise en examen, a commencé à courir à compter du 27 Juillet 2000, date du mandat de dépôt initial, en sorte que la détention provisoire n'a pas excédé à ce jour les limites légales ; ATTENDU, au fond, que l'information permet de tenir pour vraisemblable que M. X... a pu, à de multiples reprises, pratiquer sur des jeunes garçons et adolescents, certains alors âgés de moins de quinze ans, qui lui avaient été confiés en ses qualités de professeur de judo ou de directeur d'un centre d'handicapés mentaux,des attouchements et pénétrations sexuelles, qu'ainsi, disposant d'une formation et d'une pratique ancienne en matière de techniques psychologiques, il a instauré des relations de confiance avec des mineurs en difficultés familiales ou personnelles,pour les amener progressivement et sous divers prétextes d'assistance à ne pas s'opposer à ses entreprises, les victimes, retenues par des sentiments de honte ou de culpabilité ou l'ascendant délibérément entretenu, s'étant trouvées, durant de longues annéees, hors d'état de dénoncer les faits, ATTENDU que des investigations sont encore à effectuer, afin de mieux déterminer les ciconstances des agressions et la responsabilité de l'appelant, ATTENDU que Monsieur X..., qui parait n'avoir pas pris l'exacte mesure de la portée de ses actes, a exprimé l'intention d'exercer de nouvelles activités, sur lesquelles il n' a communiqué aucune indication précise, et, s'étant fait délivrer peu avant son interpéllation un passeport, aurait eu l'intention de s'établir au Liban, ATTENDU qu'au vu des indices de culpabilité réunies à son encontre, il est susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de se soustraire aux actes de la procédure, QU' il n'offre pas des gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait se livrer à de nouveaux méfaits; QUE, s'agissant de violations multiples et délibérées de l'intégrité sexuelle et morale de mineurs en situation de vulnérabilité, les agissements pour lesquels il a été mis en examen sont de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique; ATTENDU que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; ATTENDU en conséquence que la détention provisoire est l'unique moyen : - de conserver les preuves ou les indices matériels, - d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, - d'empêcher une concertation frauduleuse entre Monsieur X... et les autres personnes impliquées, - de prévenir le revouvellement des infractions, - de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; ATTENDU que compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ; ATTENDU dès lors que la décision entreprise doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, En la forme déclare l'appel recevable. Au fond, confirme l'ordonnance dont appel. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2001
- Matière
- detention provisoire
Référence
6253c86abd3db21cbdd853b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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