Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2001
- ECLI
- 6253c86abd3db21cbdd853cc
- Date
- 21 mars 2001
impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation à titre gratuitsuccession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision, rendue le 2 décembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS annulant un avis de mise en recouvrement se rapportant à la taxation d'office de droits de mutation, Vu la déclaration d'appel formée par le Directeur des Services Fiscaux de NEVERS en date du 06 mars 2000 ; Vu les conclusions signifiées le 19 janvier 2001 par l'appelant; Vu les conclusions signifiées le 6 février 2001 par M. X... F ; LA COUR, Attendu que l'appelant se borne à reprendre en cause d'appel ses moyens de première instance et réitère sa demande initiale ; que l'intimé conclut à la confirmation ; Attendu, au vu des éléments produits, que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Premier Juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties, les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant que le legs des parts sociales d'un G.F.A. consenti à M. F était soumis à une condition suspensive consistant dans l'agrément des autres associés et que dès lors ce dernier ne pouvait être taxé d'office sur des parts qu'il n'avait pas reçues puisque l'agrément a été refusé ; Attendu que M. F n'a jamais eu la qualité d'associé du G.F.A. laquelle était soumise à un agrément préalable dont la nécessité était connue de la testatrice au moment où elle a exprimé ses volontés, ce qui permet d'admettre que le choix de celle-ci était bien de léguer des parts du G.F.A. afin que M. F soit effectivement associé, ce qui l'a conduite notamment à contester en son temps la validité de la clause des statuts ayant introduit cette obligation d'agrément ; Attendu que la transmission des parts du G.F.A. étant ainsi conditionnelle, le legs l'est aussi nécessairement ; que seule la réalisation de la condition suspensive peut rendre les droits exigibles qui ne peuvent dès lors être réclamés immédiatement au légataire ; Attendu que la conséquence de cette analyse ne permet pas toutefois comme l'a fait le Tribunal d'annuler entièrement l'avis de mise en recouvrement ; que M. F conserve la qualité d'héritier pour la partie du legs portant sur des liquidités et des meubles et que seule l'annulation pour la partie se rapportant à la transmission des parts sociales est encourue ; Attendu ainsi qu'il y a lieu à confirmation sous la réserve ci-dessus exprimée ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit l'appel ; Au fond, le dit très partiellement justifié ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 7 avril 1997 pour la partie se rapportant aux droits de mutation des parts sociales du G.F.A. de L ; Dit que cet avis conservera ses effets pour la partie du legs portant sur des liquidités et des meubles ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelant ; alloue à Maître T, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
6253c86abd3db21cbdd853cc
Données disponibles
- Texte intégral
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