Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2001
- ECLI
- 6253c86bbd3db21cbdd853e9
- Date
- 22 janvier 2001
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Texte intégral
EXPOSE DU LITIGE Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1994, la Société PITHIOUD, garagiste, a été victime d'un vol suivi d'un incendie. Le cyclomoteur de Madame X... Y... a été volé et celui de Monsieur Z... détruit. Les deux propriétaires des cyclomoteurs ont été indemnisés par la MATMUT à hauteur de 9 800 F + 15 443 F = 25 243 F, déduction faite des franchises de 900 F et 810 F. Le 21 avril 1997, les Consorts A... et la MATMUT ont saisi le Tribunal d'Instance de LYON aux fins de voir condamner la Société PITHIOUD, représentée par Maître NANTERME et Maître SABOURIN, et son assureur RHIN ET MOSELLE à leur payer la somme de 26 953 F outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1995. Maître NANTERME, désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a opposé l'extinction de la créance pour défaut de déclaration au passif dans le délai légal. La Compagnie RHIN ET MOSELLE a contesté toute faute du dépositaire. Par jugement du 3 mars 1998, le Tribunal a débouté les parties de leurs demandes après avoir constaté que la créance des demandeurs était éteinte en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985. Appelants de cette décision, Madame X... Y..., Monsieur Z... et la MATMUT reprochent au Premier Juge d'avoir omis de statuer sur leur action directe à l'encontre de l'assureur de la Société PITHIOUD, la Compagnie RHIN ET MOSELLE. Ils font valoir que les voleurs ont pu pénétrer dans les locaux avec une incroyable facilité, en se hissant sur un scooter et en s'introduisant à l'intérieur après bris d'une vitre, étant ajouté que les locaux étaient aussi mal protégés de l'intérieur. Ils considèrent que la SA PITHIOUD n'a pas respecté son obligation d'assurer la protection des objets laissés en dépôt dans ses locaux et qu'elle doit être déclarée responsable du dommage. En conséquence, la Compagnie RHIN ET MOSELLE doit être condamnée à verser à - la MATMUT, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 25 243 F outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1995, date de la mise en demeure ; - Madame X... Y... : la somme de 900 F en réparation du préjudice non indemnisé par son assureur; - Monsieur Z... : la somme de 810 F en réparation de son préjudice non indemnisé par son assureur. Les appelants demandent également à la Cour de fixer leur créance au passif de la SA PITHIOUD et de condamner in solidum Maître NANTERME, ès qualités, et la Compagnie RHIN ET MOSELLE à leur verser indivisément la somme de 7 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître NANTERME, agissant en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la SA PITHIOUD, conclut à la confirmation du jugement déféré et à sa mise hors de cause en raison du défaut de déclaration de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de redressement judiciaire. En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sollicite la somme de 5 000 F. La Compagnie ALLIANZ ASSURANCES (anciennement RHIN ET MOSELLE) réplique que la Société PITHIOUD n'a commis aucune faute concernant la garde des cyclomoteurs dès lors que les locaux étaient suffisamment protégés contre le vol et que l'incendie ayant ravagé les Etablissements PITHIOUD, d'origine criminelle, constitue un cas de force majeure. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré ayant débouté les demandeurs de leurs prétentions et à l'octroi de la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que dans le cas où l'assuré fait l'objet d'une procédure collective, la victime d'un dommage dispose d'une action directe contre l'assureur pour obtenir paiement de l'indemnité d'assurance due en vertu du contrat d'assurance; Attendu que la mise en cause de Maître NANTERME, ès qualités, est nécessaire afin d'établir préalablement la responsabilité de l'assuré ; que Maître NANTERME ne peut donc être mis hors de cause ; Attendu que le Tribunal, qui s'est borné à constater l'extinction de la créance des demandeurs faute de déclaration au passif de la Société PITHIOUD, n'a nullement statué sur l'action directe contre l'assureur ; Attendu qu'il ressort de l'enquête de police que l'auteur du vol a pu pénétrer dans les locaux par la simple destruction d'une vitre de 20 centimètres de large sur 80 centimètres de hauteur, au rez-de-chaussée de l'entrepôt, après s'être bijsé sur un scooter à hauteur de la vitre cassée à deux mètres du sol ; Or attendu que le risque de vol par effraction commis un jeune de corpulence mince n'est pas imprévisible pour ce type de commerce de cyclomoteurs quiattire précisément les adolescents ; que le risque était réel puisque le magasin avait été victime d'un vol par effraction trois semaines avant les faits ; Attendu qu'il appartenait à la Société PITHIOUD de protéger plus efficacement ses locaux par la pose de grilles sur fenêtres du rez-de-chaussée de l'entrepôt ; Attendu encore que l'incendie des locaux, fut-il d'origine criminelle ce qui n'est pas clairement établi, ne peut être considéré comme un cas de force majeure dans la mesure où l'auteur des faits a pu pénétrer avec facilité à l'intérieur et y répandre de l'essence ;Attendu en définitive que le défaut de protection des locaux engage la responsabilité de la Société PITHIOUD àl'égard des clients victimes d'un vol et d'une destruction de leur cyclomoteur sur le fondement de l'article 1927 du Code Civil ; Attendu qu'il convient d'accueillir l'action directe des trois demandeurs à l'encontre de l'assureur de la Société PITHIOUD pour les sommes réclamées, non contestées dans leur montant ; Attendu que l'équité conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 4 000 F au profit des trois intimés ; Attendu que la demande de Maître NANTERME, ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sera écartée ; Attendu que les dépens seront supportés in solidum par Maître NANTERME, ès qualités, et la Compagnie ALLIANZ ASSURANCES, PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré éteinte la créance des demandeurs, Statuant sur l'action directe des demandeurs à l'encontre de l'assureur, Vu l'article 1927 du Code Civil, Dit que la Société PITHIOUD, dépositaire, a commis une faute de négligence dans la garde des cyclomoteurs, Condamne la Compagnie ALLIANZ ASSURANCES à payer à 1 - la MATMUT : la somme de 25 243,00 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1995, 2 - Madame X... Y...: la somme de 900 F en réparation de son préjudice non indemnisé par son assureur, 3 - Monsieur Z... : la somme de 810 F en réparation de son préjudice non indemnisé par son assureur, La condamne également à payer la somme globale de 4 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute chacune des parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples, Condamne in solidum Maître NANTERME, ès qualités, et la Compagnie ALLIANZ ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel, les derniers distraits au profit de la SCP BRON-DEL ET TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2001
- Matière
- depot
Référence
6253c86bbd3db21cbdd853e9
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