Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2001
- ECLI
- 6253c86bbd3db21cbdd853f0
- Date
- 19 janvier 2001
procedure civile
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 19 JANVIER 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/17697 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 08/08/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/62365 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 16 Novembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION (sur la compétence) RENVOIE l'affaire devant la COUR d'APPEL DE RENNES APPELANTE : S.A. BASF COATINGS, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ZI de BREUIL LE SEC BP 126 60600 CLERMONT de L'OISE représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Avoué assistée de Maître PINET, Toque C.847, Avocat au Barreau de PARIS, SCP LEBRAY INTIMÉE : S.A. DIPAC, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Parc de la Madeleine 1 rue Branly 44980 SAINTE-LUCE sur LOIRE représentée par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, Avoué assistée de la SCP AUGUST et DEBOUZY, Toque P.438, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT. Conseillers : MM. Y... et VALETTE. DÉBATS : à l'audience publique du 7 décembre 2000. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier. * Statuant sur l'appel formé par la société BASF COATINGS d'une ordonnance de référé rendue le 8 août 2000 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris, lequel s'est déclaré incompétent pour statuer sur le différend l'opposant à la SA DIPAC, au motif d'une contestation sérieuse. Vu les dernières conclusions déposées le 26 septembre 2000 par la société BASF COATINGS, demandant à la Cour, par application des articles 42, 48, 96, 485 alinéa 2, 568, 872, 873 alinéa 2, 1458 du NCPC et 631 du Code de Commerce : - de réformer l'ordonnance entreprise ; - de dire que la juridiction des référés était compétente matériellement et territorialement pour statuer sur ses demandes ; - d'évoquer les points non jugés par le Tribunal de Commerce de PARIS, ainsi que le permet l'article 568 du NCPC ; - de dire qu'en continuant à distribuer les produits RM, la SA DIPAC commet une violation manifeste des dispositions du contrat de distribution et compromet gravement la distribution des produits RM sur le territoire considéré ; - d'enjoindre à la SA DIPAC de cesser la commercialisation des produits RM à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée ; - d'ordonner qu'il soit procédé sous astreinte de 10.000 F par jour de retard à un inventaire contradictoire sous 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, en présence d'un huissier, du stock résiduel de produits RM restant en possession de la SA DIPAC ; - d'enjoindre à la SA DIPAC de lui restituer au jour de l'inventaire susvisé, les stocks de produit RM restant en sa possession, lesquels seront repris par ses soins à leur valeur vénale, évaluée dans les conditions prévues par le contrat ; - de condamner la SA DIPAC à lui payer la somme de 849.900,30 F, soit le montant des factures restant dues à la date d'expiration du contrat ; - de dire que la valeur des produits RM repris par ses soins viendra en déduction des montants des condamnations prononcées à l'encontre de la SA DIPAC au titre des factures impayées ; - Subsidiairement, si l'affaire n'était pas évoquée, de renvoyer les parties devant la juridiction matériellement et territorialement compétente, à savoir le Tribunal de Commerce de PARIS en la formation des référés à heure indiquée ; - Très subsidiairement, s'il était jugé que le Tribunal de Commerce de PARIS n'était pas compétent pour statuer sur tout ou partie de ses demandes, de renvoyer les parties devant la juridiction compétente ; - En tout état de cause, de condamner la SA DIPAC à lui payer la somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2000 par la SA DIPAC demandant à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de : . Subsidiairement, - dire recevable l'exception d'incompétence d'attribution qu'elle soulève sur le fondement de l'article 1458 du NCPC ; - déclarer en conséquence le Président du Tribunal de Commerce de PARIS incompétent pour statuer sur les demandes de la société BASF en présence de la clause compromissoire figurant à l'article 16 du contrat de distribution exclusive signé entre les parties du 20 décembre 1989 et renvoyer les parties devant l'arbitre qu'elles désigneront conformément à l'article 16 dudit contrat ; . Très subsidiairement : - déclarer recevable l'exception d'incompétence territoriale qu'elle soulève en application de l'article 42 du NCPC ; - déclarer en conséquence le Président du Tribunal de Commerce incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de la SA DIPAC et de renvoyer les parties devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTES ; . Infiniment subsidiairement, si le Tribunal de Commerce de PARIS était reconnu compétent matériellement et territorialement pour statuer sur les demandes de la société BASF, renvoyer les parties devant celui-ci ; . Très infiniment subsidiairement, si, par extraordinaire, il était décidé qu'il est de bonne justice d'évoquer l'affaire et ce, en dépit du principe du double degré de juridiction, en application des articles 76 et 568 du NCPC, lui enjoindre de conclure sur le fond du litige ; En tout état de cause, condamner la SA BASF à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'aux termes d'un contrat du 29 décembre 1989 la société BASF a confié à la société ROUZINEAU DIPAC la distribution exclusive des peintures RM pour le département de la Loire-Atlantique ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2000, la société BASF a notifié à la société DIPAC qu'elle résiliait ce contrat ; Considérant que l'article 16 dudit contrat stipule que tous les litiges relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du contrat de distribution, seront résolus par voie d'arbitrage ; que l'annexe 2 à ce contrat qui traite des conditions générales de vente prévoit en son article 13 que toute contestation relative aux ventes de BASF PEINTURES + ENCRES SA est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS, y compris en cas d'appel en garantie ; Considérant que le premier juge ne pouvait en aucun cas retenir l'existence d'une contestation sérieuse sur l'application de l'une ou l'autre de ces clauses attributives de compétence, alors qu'il était tenu de statuer sur l'exception d'incompétence dont il était saisi ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de statuer à nouveau ; Considérant qu'il apparaît de manière évidente que le présent litige est directement lié à la résiliation du contrat de distribution ; Considérant toutefois que la société DIPAC ne peut valablement opposer en référé la clause compromissoire figurant dans ce contrat, dès lors qu'il n'est pas établi que le Tribunal arbitral a été constitué et saisi du dossier ; Considérant en revanche qu'il apparaît que seul le Tribunal de Commerce de NANTES dans le ressort duquel la société DIPAC est domiciliée et qui est également le lieu d'exécution du contrat, est compétent pour connaître du litige ; Considérant qu'en application de l'article 79 du NCPC, l'affaire doit être renvoyée devant la Cour d'appel de RENNES qui est juridiction d'appel du Tribunal de Commerce de NANTES ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; Considérant que la SA BASF COATINGS, qui succombe sur son appel, doit être condamnée aux dépens jusqu'à présent exposés ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare la SA BASF COATINGS mal fondée en son appel et l'en déboute ; Accueille l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SA DIPAC ; En conséquence : Infirme l'ordonnance entreprise du chef de la compétence ; Statuant à nouveau : Renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel de RENNES ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du NCPC ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SA BASF COATINGS aux dépens jusqu'à présent exposés ; admet la SCP GARRABOS, Avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c86bbd3db21cbdd853f0
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