Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2001
- ECLI
- 6253c86bbd3db21cbdd853fa
- Date
- 6 février 2001
appel civildélai
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le Président de Chambre a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire à l'audience publique du 6 février 2001. A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit Le 9 janvier 2001, Monsieur X... a fait délivrer assignation à la SELARL Jim SOHM d'avoir à comparaître devant Nous afin de se voir accorder le bénéfice d'un relevé de forclusion, dans le but de lui permettre de relever appel d'un jugement rendu le 19 avril 2000 par le Tribunal de Commerce de Nevers. Il fait valoir en effet que ce jugement rendu dans des conditions particulièrement discutables l'a été sans qu'il ait été convoqué, ni entendu et que dés lors, il est tout à fait fallacieux qu'il ait été qualifié de jugement contradictoire. Il en déduit que les dispositions de l'article 540 du Nouveau Code de Procédure Civile sont applicables, relevant au surplus que l'huissier chargé de la notification n'a pas accompli les diligences nécessaires pour parvenir à une notification à sa personne. Il estime qu'ayant agi dans un délai raisonnable, sa demande doit prospérer. Ma tre SOHM réplique que la demande est dépourvue du moindre fondement. Il note en effet que l'article 540 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peut recevoir application que lorsque le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire ; or il fait observer que le jugement critiqué est un jugement contradictoire.... comme en font foi les diverses mentions de la décision. Il ajoute que le jugement visé par Monsieur X... lui a été notifié dés le 19 mai 2000 et que néanmoins, il n'a réagi que plusieurs mois plus tard (7 mois et demi), ce qui lui interdit de soutenir qu'il a agi dans un "délai raisonnable". Il revendique la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 6 000 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C. SUR QUOI, NOUS PREMIER PRESIDENT: Attendu qu'aux termes de l'article 540 du Nouveau Code de Procédure Civile, un relevé de forclusion ne peut être accordé que si d'une part le jugement devant faire l'objet de l'appel est un jugement par défaut ou réputé contradictoire et si d'autre part le demandeur agit dans un délai raisonnable à compter du moment où il a eu connaissance du jugement. Or attendu qu'il résulte des mentions figurant sur le jugement visé qu'il a été rendu contradictoirement, après que les parties aient été régulièrement convoquées et entendues. Attendu que Monsieur X... nous demande de considérer que les mentions du jugement ne font pas foi ; mais attendu qu'outre le fait qu'une telle appréciation nous conduirait à excéder nos pouvoirs, elle nous imposerait de bafouer la règle selon laquelle les mentions figurant sur un jugement font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il en est ainsi des mentions relatives à la comparution des parties. Attendu que dés lors, la simple lecture de l'article cité plus avant établit que la demande de Monsieur X... ne saurait prospérer. Attendu qu'en outre, il aurait été nécessaire à Monsieur X... d'agir dans un délai raisonnable, ce qu'il n'a pas fait. Attendu qu'en effet, il ne peut avec efficacité soutenir que le jugement en question ne lui avait pas été signifié dés le 19 mai 2000 ; que dés cette date, il était avisé de l'existence du jugement et de ses conséquences ; qu'ensuite au cours du mois d'octobre, la lecture des conclusions de son adversaire devant la Cour dans le cadre d'une autre procédure lui rappelait les termes de la décision du 19 avril 2000 et ce sans qu'il n'entame la moindre procédure, ni semble t'îl n'en relève appel. Attendu que ce n'est que le 28 décembre 2000 qu' a enfin déposé une requête pour être autorisé à assigner à jour fixe devant Nous. Attendu que les très nombreux mois qui séparent la connaissance du jugement de l'engagement de la procédure destinée à obtenir le relevé de la forclusion interdisent de considérer qu'il a agi dans un délai raisonnable ; que dés lors et pour cet autre motif, la demande ne pourra qu'être rejetée. Attendu que Monsieur X... qui succombe supportera les dépens. Attendu que la prise en considération de la situation économique respective des parties impose de ne pas faire bénéficier la SELARL Jim SOHM des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, Recevons la requête régulière en la forme. La disons mal fondée et la rejetons. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamnons Monsieur X... aux entiers dépens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- appel civil
Référence
6253c86bbd3db21cbdd853fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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