Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2001
- ECLI
- 6253c86bbd3db21cbdd853fb
- Date
- 6 février 2001
frais et depens
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Texte intégral
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le Président de Chambre a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire à l'audience publique du 6 février 2001. A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit Par courrier en date du 13 décembre 2000, Monsieur X... a contesté le certificat de vérification des dépens d'un montant de 43 345, 46 Francs délivré le 29 novembre 2000, et établi au profit de Maître RAHON avoué des consorts Y... dans une procédure les opposant. Monsieur X... sollicite une ordonnance de taxe concernant les frais d'appel de Maître RAHON précisant que sa contestation pote sur deux points. Il fait valoir d'une part l'application de la ligne 30 du tableau B avec coefficient 0,20 ne saurait être envisagée, alors qu'aucune décision ressortant de l'application de ce texte n'existe dans la procédure d'appel. Il fait observer qu'autre part que Maître RAHON a cru pouvoir faire application de la ligne 25 du tableau B, eu égard à l'existence d'un arrêt rectifiant une erreur matérielle, alors que la lecture de celui-ci fait appar2citre que les dépens ont été mis à la charge du Trésor Public. Il rappelle à toutes fins utiles des dispositions de l'article 706 du N.C.P.C. Mâître RAHON conclut au mal fondé de la contestation soulevée et demande que le certificat de vérification des dépens délivré en sa forme actuelle soit confirmé. Il expose en effet que d'une part son adversaire ne peut disconvenir que la Cour a rendu le 9 juin 1999, un arrêt ordonnant la citation à sa diligence d'un certain nombre de parties et qu'une telle décision doit s'analyser comme ordonnant une mesure d'instruction justifiant par là même l'application de la ligne 30 du tableau B. Il ajoute en second lieu, que même si le principe du bien fondé de la prise en compte de l'application de la ligne 25 du tableau B ne saurait être discuté, avait dés le 23 novembre 2000 indiqué à l'avoué de son adversaire qu'il opérait la déduction de la somme résultant de l'application de ce texte, ce qui rend la contestation tout à fait vaine et justiciable d'une éventuelle amende civile. SUR QUOI, NOUS PREMIER PRESIDENT: Attendu que la contestation de Monsieur X... porte sur deux points au demeurant mineurs par leur incidence financière. Attendu qu'en premier lieu, il conteste l'application de la ligne 30 du tableau B, au motif que l'arrêt du 19 mai 1999 ne saurait être assimilé à un arrêt avant dire droit. Or attendu qu'il ne peut être sérieusement discuté que l'arrêt en question est un arrêt avant dire droit, puisqu'il prépare la solution du litige en imposant au requérant l'assignation de diverses personnes afin de faire respecter le principe du contradictoire à leur égard. Attendu qu'en appliquant les termes de la ligne 30 du tarif, Maître RAHON a respecté les, exigences de celui-ci. Attendu que selon l'article 706 du N. C. P. C. la notification du compte vérifié emporte pour celui qui y procède à l'acceptation de celui-ci, ce qui rend irrecevable la prétention de Maître RAHON tendant à nous faire procéder en sa faveur à la rectification du certificat. Attendu qu'en second lieu, Monsieur X... soutient que n'ayant pas été condamné aux dépens par l'arrêt ayant opéré une rectification d'erreur matérielle, il n'a pas à supporter les frais et dépens afférents à celui-ci. Attendu que quel que soit le bien fondé de cette affirmation, il résulte d'un courrier sans la moindre équivoque de Maître RAHON, antérieur à notre saisine que celui-ci a accepté de renoncer au paiement de sa rémunération pour l'arrêt en question et a déduit de son état de frais vérifié la somme correspondante. Attendu que dés lors, la contestation est devenue sur ce point sans objet. Attendu qu'en prenant en compte l'accord de Maître RAHON sur l'imputation de la somme de 550 Francs, l'état de frais sera rectifié en ce sens. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, Rejetons le recours ; Taxons à la somme de 42 687, 66 FRANCS soit 6.507, 69 ig le montant des émoluments dus à Maître RAHON par Monsieur X...; Laissons les dépens à la charge de Monsieur X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- frais et depens
Référence
6253c86bbd3db21cbdd853fb
Données disponibles
- Texte intégral
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