Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2001
- ECLI
- 6253c86bbd3db21cbdd853fe
- Date
- 16 février 2001
agriculturemutualité agricoleorganismescaisses de mutualité sociale agricole
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Par jugement en date du 26 mai 2000, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du département du Cher a débouté Monsieur X... de l'opposition qu'il avait formée à l'encontre d'une contrainte qui lui avait été délivrée à la requête de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Cher, qui par la suite sera désignée comme étant la CMSA pour un montant de 131 134,90 Francs. Le 30 juin 2000, Monsieur X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite de la Cour la réformation en ce qu'elle a rejeté son opposition. Il fait en effet valoir qu'une étude attentive des dispositions législatives et des travaux préparatoires tant de la loi du 8 juillet 1900 que de celle du 9 juillet 1999 qu'avant l'entrée en vigueur de cette loi, les caisses de mutualité sociale agricole devaient respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la constitution des syndicats professionnels et que la CMSA du Cher ne l'ayant pas fait, elle était au jour de la délivrance de la contrainte dépourvue de la capacité juridique. Il invite dès lors la Cour à constater son absence de qualité et à déclarer ses demandes irrecevables. A titre subsidiaire, il relève qu'à supposer que la CMSA du Cher ait disposé d'un droit d'option, il résulte sans la moindre équivoque des documents produits et des termes mêmes de ses statuts qu'elle a volontairement opté pour la forme syndicale et qu'elle devait dès lors se soumettre aux obligations légales relatives à cette forme. Il ajoute qu'il ressort des pièces produites qu'elle n'en a rien fait et que dés lors, elle ne peut pas prétendre à une quelconque existence juridique. L'intimée la CMSA, réplique que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. Elle soutient que la simple lecture des dispositions légales en vigueur au jour de la délivrance de la contrainte permet de constater qu'il était offert aux caisses de mutualité sociale agricole une option quant à leur forme juridique. Elle ajoute qu'il est établi qu'elle n'a pas opté pour la forme syndicale et qu'elle a décidé d'adopter conformément aux dispositions combinées des articles 1002 et 1235 du Code Rural des statuts type. Elle note que l'approbation de ceux-ci par l'autorité de tutelle a eu pour conséquence de lui attribuer la personnalité juridique. Elle met en exergue diverses décisions jurisprudentielles qui ont retenu la constitution régulière des caisses de mutualité sociale agricole. Monsieur le Directeur du Service Régional de l'Inspection du Travail de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles de la région Centre, bien que régulièrement avisé de la date d'audience n'a pas fait connaître d'observation. SUR QUOI LA COUR Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées. 1°) Sur la recevabilité de la production de pièces après la clôture des débats : Attendu que le conseil de l'appelant a cru devoir produire après la clôture des débats deux pièces. Or attendu que l'article 445 du N.C.P.C. prohibe expressément toute production de pièces ou d'écritures après la clôture des débats, sauf si une demande en ce sens a été formée par le Président pour répondre à l'argumentation du Ministère Public. Que force est de constater qu'au cas particulier, aucune demande n'a été adressée aux parties. Que dès lors la production des pièces visées est irrecevable. 2°) Sur l'argumentation de l'appelant : Attendu que l'argumentation de Monsieur X... tend à démontrer que la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE du CHER n'a pas respecté les règles relatives au fonctionnement et à la publicité des syndicats professionnels, ce qui la prive de la personnalité morale et ce qui a pour conséquence qu'elle n'a pas qualité pour agir. Mais attendu que l'assimilation de la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE du CHER à un syndicat professionnel est dépourvue du moindre fondement et résulte d'une erreur d'interprétation de la loi. Attendu qu'en effet, la loi (article 1002 du Code Rural) attribue la ersonnalité morale et juridique aux caisses de mutualité sociale agricole et précise qu'elles sont régies par les dispositions de l'article 1235 du même code. Or cet article indique que lesdites caisses peuvent se constituer en syndicats, et dans cette hypothèse elles doivent à l'évidence respecter les règles du Code du Travail régissant le fonctionnement et la publicité des syndicats. Attendu que le législateur en retenant le vocable "peuvent" n'a entendu à l'évidence créer pour les caisses aucune obligation de se soumettre à cette forme et qu'il a simplement voulu autoriser cet emprunt à la forme syndicale. Attendu que c'est par une fausse interprétation de ce texte que l'appelant croit pouvoir soutenir que nécessairement les caisses de mutualité sociale agricole empruntent la forme syndicale, alors que ce n'est pour elles qu'une simple faculté. Or attendu que la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE du CHER, dans le cadre du droit d'option qui lui était accordé n'a pas entendu retenir la forme syndicale comme l'attestent les divers documents versés aux débats. Attendu qu'en outre, aucune conséquence déterminante ne saurait être tirée de la modification législative, dont le seul but était de mettre fin et de prévenir des contentieux quelque peu artificiels engagés sur la personnalité juridique des caisses de mutualité sociale agricole. Attendu qu'en outre et en tout état de cause, il est intéressant d'observer que le courrier du Maire de Bourges est dépourvu de toute incidence sur la solution du litige, puisqu'il se contente de faire état de l'enregistrement initial sans qu'il puisse en être déduit la moindre conséquence pour les opérations ultérieures et que les statuts de l'intimée, tout à fait conformes aux dispositions réglementaires ont été approuvés par l'autorité de tutelle, le 22 octobre 1986, ce qui lui donne la personnalité morale par application de l'article 1002 du Code Rural. Attendu que dès lors, la fin de non recevoir que l'appelant a proposée est elle dépourvue de tout fondement. Attendu que pour le surplus, la Cour ne peut que constater que l'appelant ne formule aucune critique ni sur la régularité de la contrainte, ni sur son montant. Attendu qu' en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur X... de l'opposition qu'il avait formée à l'encontre de celle-ci. Attendu que le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré ; Reçoit l'appel régulier en la forme. Déclare irrecevable la production des pièces postérieures à la clôture des débats. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Fait en la Cour d'Appel de BOURGES, les jour, mois et an susdits et signé par Nous et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. DUCHET M. Y... Pour être recevable, le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt par l'intermédiaire d'un Avocat auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2001
- Matière
- agriculture
Référence
6253c86bbd3db21cbdd853fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA