Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2001
- ECLI
- 6253c86bbd3db21cbdd85403
- Date
- 6 février 2001
mineurassistance éducativeprocédurevoies de recoursappeldécisions susceptibles
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET du 6 FEVRIER 2001 RG 5657/2000 APPELANTS: M. X... Y... et Mme L. Z... épse X... ... par Maître DESWARTE avocat à DOUAI INTIMEE DIRECTION DE L'ENFANCE S.A.T. N 6 59, rue Morel 59500 - DOUAI agissant par délégation du Président du Conseil Général comparante par Madame GENEAU MINEURE COPIN A... non présente COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame POLLE-SENANEUCH, Conseiller Déléguée à la Protection de l'Enfance, faisant fonction de Président suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Douai en date du 4 Décembre 1998 modifiée. Monsieur DU B..., Monsieur LIONET, Conseillers, Madame C..., Substitut-Général, Monsieur D... aux débats et au prononcé de l'arrêt, Greffier. Débats à l'audience en chambre du conseil du 16 JANVIER 2001 à 9 heures au cours de laquelle le délégué à la protection de l'enfance a été entendu en son rapport, ARRET A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL du 6 FEVRIER 2001 à neuf heures, date indiquée par Madame le président à l'issue des débats ; *** Par ordonnance en date du 15 Septembre 2000, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI a ordonné en urgence le placement de l'enfant X... A... née le 24 Février 2000 auprès des services de l'Aide Sociale à l'Enfance. Par requête du même jour, il a saisi le Juge des Enfants compétent. Par déclaration au Greffe du Juge des Enfants saisi en date du 2 Octobre 2000, Monsieur et Madame X... ont relevé appel de la décision du Procureur de la République. Ils demandent à la Cour, représentés par leur conseil, de les recevoir en leur appel et d'annuler la décision attaquée. Ils estiment en effet que leur appel contre cette ordonnance est recevable en application des dispositions des articles 1190 et 1191 du Code de procédure civile et des articles 6,5,13 et 8 de la CEDH. La représentante du Département était entendue en ses observations. Le Ministère Public était entendu en ses conclusions. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'article 375-5 du Code Civil prévoit la possibilité pour le Juge des Enfants, mais à charge d'appel, de prendre à titre provisoire une mesure de remise de l'enfant à un centre d'accueil, ou de prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. En cas d'urgence, le Procureur de la République a le même pouvoir, " à charge de saisir dans les 8 jours le Juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure ". L'ordonnance prise par le Procureur l'a été vu l'urgence, l'enfant se trouvant au Centre Hospitalier et présentant un hématome sous-dural hémisphérique droit d'origine inexpliquée. Le jour même, le Procureur saisissait le Juge des Enfants qui convoquait les parents et donnait mainlevée du placement le 4 Octobre 2000, au vu des justificatifs fournis permettant de retenir la thèse d'une chute accidentelle de l'enfant. S'il n'existe aucune disposition du Code de procédure civile visant expressément les ordonnances prises par le Parquet et prévoyant ainsi une voie de recours, il ne peut en être déduit qu'elles seraient soumises au même régime juridique que les ordonnances de placement provisoire du Juge des Enfants. Le fait d'exercer " le même pouvoir " n'a pas pour effet de faire du Procureur une juridiction du premier degré dont le secrétariat serait habilité à enregistrer les appels. S'il convient de regretter que dans le cadre de son ordonnance de placement en urgence, le Procureur ne puisse prévoir que les parents seront convoqués par le service gardien, il n'en reste pas moins que, de par la loi, il a seulement l'obligation de saisir le Juge des Enfants dans les huit jours. Cette saisine rapide du Juge des Enfants qui a toute latitude pour modifier, maintenir ou rapporter la mesure prise par le Parquet est de nature à limiter la portée de ce pouvoir exorbitant. La saisine rapide du Juge des Enfants est également de nature à s'analyser comme une " voie de recours " puisque à supposer que cette saisine ne se fasse pas dans les huit jours l'ordonnance de placement en urgence deviendrait caduque. De même, si le Juge des Enfants n'a aucun délai légal pour statuer, sa saisine immédiate permet aux parties de lui demander une audience et donc une décision dont elles pourront faire recours. En l'espèce, les parents ont été convoqués le 25 Septembre et une décision est intervenue le 4 Octobre. La procédure telle qu'existante, si elle ne prévoit pas que les ordonnances de placement en urgence du Procureur soient susceptibles d'appel, prévoit un certain nombre de garanties pour les parties et notamment celle ressortant d'une intervention d'un juge du siège, tenu de par la loi de respecter leurs droits fondamentaux à être entendus et tenu également de rechercher par priorité le maintien de l'enfant dans sa famille. Elle n'apparait pas ainsi contraire aux dispositions invoquées de la C.E.D.H. L'appel formé par Monsieur et Madame X... doit être en conséquence déclaré irrecevable en ce qui concerne l'ordonnance de placement en urgence prise par le Procureur de la République de DOUAI le 15 Septembre 2000. PAR CES MOTIFS Statuant en matière d'assistance éducative, en Chambre du Conseil, DECLARE l'appel formé par Monsieur et Madame X... contre l'ordonnance de placement en urgence prise par le Procureur de la République de DOUAI le 15 Septembre 2000 irrecevable, ORDONNE le retour du dossier au greffe du juge des enfants saisi, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Articles de loi cités
article 375-5 du Code Civil prévoit la possibilité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- mineur
Référence
6253c86bbd3db21cbdd85403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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