Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2001
- ECLI
- 6253c86cbd3db21cbdd8540d
- Date
- 23 janvier 2001
securite sociale, accident du travailindemnité journalière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00086 AFFAIRE : Y... Paul C/ CPAM d' ANGERS Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 03 Décembre 1998. ARRÊT RENDU LE 23 Janvier 2001 APPELANT : Monsieur Paul Y... Les Ganaudières 49250 ST MATHURIN SUR LOIRE Convoqué, Représenté par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : CPAM d'ANGERS ... Convoquée, Représentée par Monsieur EVRARD, Responsable Département Juridique, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé : Monsieur C.... DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Le 15 novembre 1995, Paul Y... a été victime d'un accident du travail à la suite d'un faux mouvement. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS a fixé la date de consolidation au 22 février 1996 par application des dispositions de l'article R. 443-17 du Code de la sécurité sociale ; ce qui a été contesté par Paul Y... devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS. Par jugement du 3 décembre 1998, cette juridiction a débouté Paul Y... de son recours et celui-ci a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 2 décembre 1999, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la présente Cour a réformé le jugement entrepris, dit qu'il y avait lieu à une nouvelle expertise et désigné le docteur Jacques X... avec mission de dire si, au 22 février 1996, Paul Y... était ou non consolidé de son accident du 15 novembre 1995. L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2000 au greffe de la Cour et l'affaire a été réévoquée. Paul Y... a alors demandé à la Cour, au principal, d'infirmer la décision entreprise et de dire qu'il n'était pas consolidé à la date du 22 février 1996, subsidiairement, de confier au docteur X... un complément d'expertise avec pour mission de préciser la date de sa consolidation. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS a demandé à la Cour, au principal, de dire que Paul Y... ne rapportait pas la preuve de la relation entre les gonalgies qu'il situe au 18 avril 1996 et l'accident qui lui est survenu le 15 novembre 1995, subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise par application des dispositions de l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale. Par arrêt du 18 mai 2000, la Cour a ordonné une nouvelle expertise par application des dispositions de l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, désigné à cet effet le docteur André B..., avec pour mission, notamment, de dire si les lésions du genou droit de Paul Y... non mentionnées sur le certificat médical initial sont imputables à l'accident du 15 novembre 1995 et si l'état de santé de Paul Y... consécutif à l'accident du 15 novembre 1995 était consolidé au 22 février 1996, dans la négative, de fixer la date de consolidation et de dire si l'arrêt de travail du 22 février 1996 au 10 novembre 1996 de Paul Y... est en relation avec l'accident du 15 novembre 1995, Le docteur B... a déposé son rapport le 31 août 2000 au greffe de la Cour concluant à ce que l'état de santé de Paul Y... n'était pas consolidé au 22 février 1996 et qu'il convenait de retenir comme date de consolidation le 11 novembre 1996. Au vu de ce rapport, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS a procédé, le 18 octobre 2000 à la liquidation des droits de Paul Y... pour la période du 23 février au 10 novembre 1996 pour un montant de 18 232,44 Francs. A l'audience du 2 novembre 2000, les parties ont sollicité un renvoi, un accord étant intervenu entre elles mais un litige subsistant au sujet de la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS des intérêts de la somme versée et des fais irrépétibles exposés par Paul Y.... L'affaire est revenue à l'audience du 7 décembre 2000 ; les parties n'ayant pu s'entendre sur ces points ont, alors, demandé à la Cour de statuer sur la demande formulée par Paul Y... à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS de voir cette dernière condamnée à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 18 232,44 Francs à compter du 29 février 1996 et la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR Attendu que si les indemnités journalières versées à Paul Y... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, depuis le dépôt du rapport de l'expert, relatives à la période du 23 février au 10 novembre 1996 pour un montant de 18 232,44 Francs étaient effectivement, comme le soutient Paul Y..., payables à compter du 23 février 1996, elles ne l'étaient, toutefois, que pour une faible partie seulement à compter de cette date, qu'en tout état de cause, ces indemnités journalières étant un substitut des salaires que Paul Y... n'a pu percevoir du fait de son état de santé, celles-ci doivent suivre la règle régissant les condamnations au paiement de sommes à caractère salarial et donc porter intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, que, dès lors, il convient de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS à verser à Paul Y... les intérêts au taux légal sur la somme de 18 232,44 Francs, et ce, à compter du jour de la demande de ce dernier devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, Attendu que Paul Y... triomphant dans sa demande initiale, il est équitable de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS à lui verser la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 18 mai 2000, Statuant dans les limites de sa saisine, Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS à verser à Paul Y... les intérêts au taux légal sur la somme de 18 232,44 Francs, et ce, à compter du jour de la demande de ce dernier devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS à verser à Paul Y... la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6253c86cbd3db21cbdd8540d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA