Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2001
- ECLI
- 6253c86cbd3db21cbdd85410
- Date
- 25 janvier 2001
contrat de travail, rupturelicenciement économiquedéfinitiondifficultés économiquesappréciationcadredétermination/reclassementobligation de l'employeurpérimètre de l'obligationgroupe de sociétésportéecausecause réelle et sérieusemotif économiquemoment
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00095. AFFAIRE : S.A.R.L. COMPAGNIE INDUSTRIELLE MENDES C/ X... Alain Jugement du C.P.H. ANGERS du 08 Décembre 1999. ARRÊT RENDU LE 25 Janvier 2001 APPELANTE : S.A.R.L. COMPAGNIE INDUSTRIELLE MENDES 92, rue Réaumur 75002 PARIS Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Alain X... "xxxxxxxxxxxxx Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Convoqué, Représenté par Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé : Monsieur B.... DEBATS : A l'audience publique du 21 Décembre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Alain X... a été engagé par la Manufacture Tourangelle de Confection (MTC) dont le siège social est à Tours, par lettre du 1er mars 1991, en qualité de Responsable de la sous-traitance au coefficient 350. Le 1er mars 1993, celui-ci a été affecté au siège de la Compagnie Industrielle MENDES à ANGERS pour y exercer les mêmes fonctions ; Monsieur X... a été licencié pour motif économique, suyivant lettre en date du 7 novembre 1997 ainsi motivée : "La baisse des ventes YVES SAINT LAURENT" et la "chute des prises d'ordre CLAUDE MONTANA ont entraîné une baisse importante des produits mis en sous-traitance et ont conduit à la suppression de votre poste" ; Contestant cette mesure, ce salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers qui par jugement en date du 8 décembre 1999 ; A dit que son licenciement était abusif et a condamné la Compagnie Industrielle MENDES à lui payer : - au titre de licenciement abusif la somme de 260.000 Francs - celle de 3.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - a débouté la Compagnie Industrielle MENDES (CIM) de ses demandes - et ordonné à cette dernière de rembourser aux ASSEDIC les indemnités versées aux salariés dans la limite légale La Société CIM a relevé appel de cette décision ; Elle en sollicite l'infirmation et le débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur X..., à titre subsidiaire elle demande à la Cour de dire et juger que ce dernier ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de ses prétentions et de limiter le montant des dommages et intérêts au minimum de six mois fixé par l'article L.122-14-4 du Code du Travail ; Elle réclame en outre une indemnité de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle fait valoir : Que les motifs économiques du licenciement sont bien réels ; Que Monsieur X... n'a pas subi de préjudice ; Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement abusif et formant un appel incident sollicite une somme de 500.000 Francs à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 Francs au titre de l'indemnité de procédure ; Il conteste la réalité des motifs économiques invoqué par l'employeur ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le propre bilan de la Société CIM pour l'exercice clos au 31 décembre 1996 (page 11 renseignements divers position F) établi que cette Société appartient à un Groupe (INDRECO) et que le résultat de ce groupe est bénéficiaire d'un montant de 17.660.064 Francs ; Que l'existence de difficultés économiques s'apprécie au niveau du Groupe (Cassation Sociale 5 avril 1995) ; Attendu que l'existence du Groupe s'induit encore du fait que la lettre d'embauche de Monsieur X... est établie sur papier à entête Manufacture Tourangelle de Confection et également Groupe INDRECO et qu'elle est signée de Monsieur Philippe GRIGAUT C... des Ressources Humaines ; que la lettre de licenciement de Monsieur X... est établie sur un papier à entête CIM comportant en bas de page : Siège Social 92, rue de Réaumur à PARIS, soit le même que le Groupe INDRECO et qu'elle est également signée de Monsieur Philippe GRIGAUT C... des Ressources Humaines ; Qu'il y a bien unité de Groupe travaillant dans la même branche de confection, ayant leur siège social à la même adresse et un C... de Ressources Humaines commun ; Attendu qu'à l'encontre de ces pièces particulièrement significatives, la Société MENDES est mal venue de prétendre que les Sociétés seraient totalement étrangères l'une à l'autre et qu'il n'existerait pas de Groupe Juridique ; Que la notion de Groupe est une notion purement économique caractérisée par les liens existant entre des Sociétés filiales et des Sociétés Mères ; Que tel est bien le cas en l'espèce ; Que l'appelante ne fournit aucune précision et aucune pièce sur la structure du capital de sa Société et la structure du capital de la Socité MTC, employeur de Monsieur X... dans le cadre d'un contrat de travail unique ; Que si les fabrications ne sont pas les mêmes, cela n'empêche nullement l'existence d'un Groupe dans lequel chaque Société peut avoir ses fabrications propres ; Que le fait que les salariés passent d'une Société à l'autre ou travaillent pour les deux Sociétés dans le cadre d'un unique contrat démontre l'existence d'un Groupe ; Que la circonstance en l'espèce, Monsieur X... a travaillé successivement pour l'une et l'autre Société dans le cadre d'un contrat unique établi bien que la permutation était possible entre la Société MTC et la Société CIM et que par conséquent, ces Sociétés se situaient au moins dans le même Groupe, qu'il s'agissait de Sociétés jumelles et dont l'activité était coordonnée de façon étroite ; Que les deux Sociétés qui ont une gestion commune du personnel ne peuvent sérieusement prétendre n'avoir aucun lien entre elles ; Attendu que le Groupe étant bénéficiaire au moment du licenciement (17 660 004 Francs), le motif économique invoqué par l'employeur ne peut être retenu ; Attendu que par aillleurs, Monsieur X... a été affecté à la Compagnie Industrielle MENDES le 1er mars 1993 ; Qu'il résulte des explications et pièces fournies par l'employeur que les difficultés financières de l'entreprise étaient déjà avérées et connues à cette date ; Qu'il est de jurisprudence qu'un licenciement économique ne se justifie pas s'il y avait déjà des difficultés économiques lors du recrutement du salarié (Cassation Sociale 1er mars 1994) ; Que tel est le cas en l'espèce ; Attendu que le jugement déféré doit être confirmé par adoption de motifs, en ce qu'il a estimé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de difficultés économiques et l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'un reclassement aurait du être recherché au sein du Groupe INDRECO ; Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice, si Monsieur X... a été dix mois au chômage, il a perçu des indemnisations ASSEDIC ; Que par ailleurs, il ne justifie d'aucune recherches infructueuses d'emplois ; Que son licenciement de la Société SAFI en août 2000 est parfaitement étranger à la présente procédure ; Que dans ces conditions, il sera alloué à Monsieur X... une indemnité de 135.000 Francs (six mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel brut de 22.500 Francs), le jugement déféré étant réformé sur ce point ; Que de même, il sera précisé que le remboursement par l'employeur des indemnitésASSEDIC sera effectué dans une limite de trois mois à compter du licenciement ; Attendu que la Société Compagnie Industrielle MENDES qui succombe principalement, doit supporter les dépens ; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimé une somme de 3.000 Francs en compensation de ses frais non répétibles d'appel venant en sus de celle octroyée par les Premiers Juges pour ceux de première instance ; PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris, Condamne la Compagnie Industielle MENDES à payer à Monsieur X... une somme de 135.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ; Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage allouées aux salairés, dans la limite de trois mois à compter du licenciement ; Confirme le dit jugement pour le surplus ; Condamne la Compagnie Industrielle MENDES à payer à Monsieur X... une somme de 3.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c86cbd3db21cbdd85410
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