Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2001
- ECLI
- 6253c86cbd3db21cbdd85426
- Date
- 30 avril 2001
cautionnementextinctionsubrogation rendue impossible par le fait du créancieretenduelimite
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N 86 AFFAIRE N : 00/00555 AFFAIRE : S.A. SOCIETE BAIL EQUIPEMENT C/ X... Jugement du T.C. MAMERS du 20 Octobre 1999 ARRÊT RENDU LE 30 Avril 2001 APPELANTE : S.A. SOCIETE BAIL EQUIPEMENT 26, avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me VILLENEUVE, avocat au barreau du MANS INTIME : Monsieur Jean X... né le 23 Novembre 1933 à GRANDCHAMP (72490) Le Petit Tertre 72400 AVEZE représenté par Me VICART, avoué à la Cour assisté de Me GRIS, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur MOCAER, conseiller, a tenu seul l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Il a avisé les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 23 avril 2001. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 avril 2001. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y..., agent administratif assermenté, faisant fonction de greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame Z... et Monsieur MOCAER, Conseillers, - 2 - DEBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2001 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Avril 2001. * * * Vu les dernières conclusions de la société BAIL EQUIPEMENT du 23 / 02 / 2001 Vu les dernières conclusions de Jean X... du 09 / 03 / 2001 Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 / 03 / 2001 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société BAIL EQUIPEMENT ( BAIL EQUIPEMENT ) a consenti à la société X... un crédit-bail pour l'acquisition d'une table à monter les pneus, cautionné solidairement par son gérant Jean X.... Le 11 mars 1981 BAIL EQUIPEMENT a résilié le contrat en raison de défauts de paiement et mis en demeure la société X... de lui restituer le matériel et de régler le montant des loyers impayés soit 77 994,82 F et en a informé Jean X.... Le 22 juin 1992 BAIL EQUIPEMENT a mis en demeure Jean X... de lui régler cette somme. Le 7 avril 1993 la société X... a été mise en liquidation judiciaire et BAIL EQUIPEMENT a déclaré sa créance qui a été rejetée par le juge commissaire. Il s'en est suivi une procédure opposant BAIL EQUIPEMENT et le liquidateur de la société X... qui s'est achevée par un arrêt de la Cour d'appel de céans du 18 décembre 1996 admettant la créance pour la somme de 77 994,82 francs à titre chirographaire. En raison de cette contestation le tribunal de commerce saisi par BAIL EQUIPEMENT à l'encontre de Jean X... a sursis à statuer le 07 / 09 / 1994 avant de radier l'affaire du rôle par jugement du 4 octobre 1995. BAIL EQUIPEMENT a assigné à nouveau Jean X... le 26 juin 1998 en paiement et est appelante du jugement qui l'en a débouté. Elle demande à la Cour de condamner Jean X... à lui payer la somme de 77 994,82 F en principal avec intérêts. Celui-ci conclut à la confirmation du jugement déféré. Chacune des parties forme une demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - 3 - MOTIFS Sur la recevabilité Jean X... soutient que la demande de BAIL EQUIPEMENT est fondée sur un contrat de location et de ce fait soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil. Mais si les loyers d'un contrat de crédit-bail, parce qu'ils sont payables en termes périodiques, se prescrivent par cinq ans, il n'en va pas de même de l'indemnité de résiliation qui est immédiatement exigible en totalité. Seule la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce est applicable et elle n'est pas encourue, l'assignation ayant été délivrée en 1998 alors que la résiliation ne remonte qu'à 1992. L'action est donc recevable. Sur le fond Jean X... ne conteste pas avoir cautionné solidairement les engagements de la société X... à l'égard de BAIL EQUIPEMENT, et la créance de celle-ci à son égard bénéficie donc de l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de céans le 18 / 12 / 1996, mais Jean X... demande le bénéfice des dispositions de l'article 2037 du code civil d'une part, et soutient enfin avoir limité son engagement. 1 / Sur la prétendue aggravation du sort de la caution Selon Jean X..., BAIL EQUIPEMENT a laissé disparaître le bien loué, aggravant ainsi son sort en l'empêchant de bénéficier d'une réduction de sa dette par la reprise du matériel loué, ce qui, aux termes de l'article 2037 du Code civil est de nature à interdire tout recours contre lui. Mais il appartient à Jean X... de démontrer que c'est du fait du créancier que le bien a disparu, or le 11 / 03 / 1991, BAIL EQUIPEMENT a demandé à Jean X..., gérant de la société X..., de restituer ce matériel, ce qu'il n'a pas fait, puisque le 22 / 06 / 1992, BAIL EQUIPEMENT s'étonnait de sa disparition et annonçait le dépôt d'une plainte. Il en résulte que le créancier n'a pu reprendre ce matériel du fait de Jean X... lui-même qui ne peut donc évoquer à son profit les dispositions de l'article 2037. 2 / Sur l'étendue du cautionnement Jean X... a cautionné, par acte séparé, l'engagement de la société X... " pour la somme de 105 274 F ", selon la mention manuscrite. - 4 - Les mentions imprimées visent à la fois le principal les intérêts et les frais. Contrairement à ses dires, il en résulte donc que Jean X... a limité son engagement à un montant donné et qui n'est pas dépassé, mais n'a en rien entendu en exclure ni les intérêts ni les accessoires de la dette. * Il sera donc fait droit à demande de BAIL EQUIPEMENT à hauteur de 77 994,82 F, avec intérêts au taux légal à compter du 22 / 06 / 1992, date de la mise en demeure, capitalisés à compter du 06 / 09 / 2000, date de la demande qui en a été faite. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du N.C.P..,.et Jean X..., qui succombe en ses prétentions supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau Condamne Jean X... à payer à la société BAIL EQUIPEMENT la somme de 77 994,82 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 / 06 / 1992, capitalisés à compter du 06 / 09 / 2000 dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Condamne Jean X... aux dépens de première instance et d'appel et en autorise le recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Y... Y. LE GUILLANTON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c86cbd3db21cbdd85426
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