Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2001
- ECLI
- 6253c86cbd3db21cbdd85428
- Date
- 28 février 2001
- Condamnation
- 76 225 €
cautionnementetenduelimitelimite dans le temps
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Section B RG N 1 B 199805542 Minute N 1M Expédition à : Maîtres CAHN ET ASSOCIES Maître SENGELEN Le Le Greffier république française au nom du peuple français COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 28 FEVRIER 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE Mme GOYET, Président de Chambre, Mme MAZARIN, Conseiller, Mme VIEILLEDENT, Conseiller. GREFFIER AD HOC LORS DES X... ET DU PRONONCE : Melle BARSCH X... à l'audience publique du 17/01/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 28 FEVRIER 2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 384 PAIEMENT DU SOLDE DU COMPTE COURANT APPELANTE et demanderesse : LA S.A. BANQUE DE L'ECONOMIE CREDIT MUTUEL, ayant son siège social 34, Rue du Wacken B.P. 412 à 67002 STRASBOURG CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maîtres CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la Cour, plaidant Maître AZEVEDO (Etude HUFFSCHMITT), Avocat à STRASBOURG, INTIME et défendeur : Monsieur Y... Z..., ... par Maître SENGELEN, Avocat à la Cour, plaidant Maître RIBETON, Avocat à STRASBOURG, .../... 3. Le 20 décembre 1989, la S.A. Vivirad, dont M. Michel Y... est le dirigeant, a souscrit auprès de la Sogenal et de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel un "crédit à taux indexé"d'un montant de 4.000.000 remboursable sur 5 ans, à raison d'annuités de : - 300.000 francs auprès de la BFCM ; - 500.000 francs auprès de la Sogenal. Par ailleurs, la S.A. Vivirad était titulaire, dans les livres de la BECM, d'un compte courant n° 371 997 45 avec autorisation de découvert. Le 5 novembre 1992 la société Vivirad a conclu avec une société Euratom FOM un contrat aux termes duquel la première s'engageait à livrer à la seconde une alimentation haute tension d'occasion pour un prix de 2.610.000 francs français, payable ainsi qu'il suit : - 30% à la commande ; - 60% dans un délai d'un mois après conclusion de l'alimentation haute tension chez Vivirad ; - 10% dans un délai d'un mois après installation de l'alimentation à haute tension et des essais passés avec succès. La Banque de l'Economie a accepté de se porter caution de la société Vivirad en garantie du remboursement des acomptes versés (voir lettre du 18 avril 1994) En garantie du solde débiteur du compte courant, la BECM a obtenu, le 3 février 1993, un engagement sans limitation de durée de M. Michel Y... et de Mme Maryvonne Y... son épouse, pour un montant de 300.000 francs en principal, étant précisé que cette garantie était "délivrée pour couvrir le dépassement de la ligne de crédit de 1.5 millions de francs" consentie par la banque. Le 3 mai 1994, M. Z... Y... a signé une promesse d'hypothèque, portant sur un appartement situé 28 rue Jean Jacques Rousseau à Hoenheim, en faveur de la BECM "pour sûreté et garantie des engagements à hauteur de 250.000 francs contractés par SA Vivirad auprès de la BECM" cet engagement devant conserver "son plein effet aussi longtemps que la BECM apportera son concours au bénéficiaire du crédit susvisé sauf dérogation expresse et écrite accordée par la banque" Quelques semaines plus tard, soit le 15 juin 1994, M. Z... Y... s'est porté caution solidaire de la société Vivirad au profit de la Banque de l'Economie, à concurrence d'un montant de 261.000 francs, majoré de 52.200 francs, et ce jusqu'au 30 novembre 1994. L'échange de lettres entre la BECM et les dirigeants de la société Vivirad tout au long des années 1993/ 1994 reflète les problèmes de trésorerie rencontrés par cette société au cours de cette période et les difficultés relationnelles qu'elles ont entraînées : la banque exigeant la "régularisation des comptes de la société" et menaçant de mettre en oeuvre ses garanties, la société Vivirad se prévalant de la réduction constante de sa dette, de ses efforts de restructuration et de la reprise de son activité. Au 1er janvier 1995, le solde restant dû sur le compte prêt s'élevait à 316.183,34 francs, le solde débiteur du compte courant atteignait 339.872,44 francs. Par acte du 27 mars 1995, la BECM a fait assigner la SA Vivirad, M. et Mme Michel Y... et M. Z... Y... à comparaître devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, pour obtenir la condamnation de : - la SA Vivirad au paiement du solde débiteur du compte prêt et du compte courant; - M. et Mme Michel Y..., solidairement avec la SA Vivirad, au paiement de la somme de 300.000 francs sur le fondement de leur engagement du 3 février 1993 ; - M. Z... Y... solidairement avec la SA Vivirad, au paiement de la somme de 313.200 francs sur le fondement de son engagement du 15 juin 1994. La banque a également sollicité la condamnation des défendeurs au paiement d'un montant de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 20.000 francs d'indemnité de procédure. Par jugement prononcé le 2 octobre 1997, le tribunal a condamné la SA Vivirad à payer à la BECM les sommes de 339.872,44 francs et de 316.183,34 francs correspondant aux montants dus au titre du compte courant et du prêt. Il a également condamné M.et Mme Michel Y... au paiement de la somme de 300.000 francs solidairement avec la SA Vivirad, et ordonné la capitalisation des intérêts. S'agissant de l'engagement de M. Z... Y..., les premiers juges ont relevé que l'engagement souscrit le 15 juin 1994 était limité au 30 novembre 1994, et invité les parties à conclure sur l'incidence de la dette, du fait de cette limitation dans le temps de la caution. Par jugement prononcé le 24 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Strasbourg a : - débouté la Banque de l'Economie - Crédit Mutuel de l'action dirigée à l'encontre de M. Z... Y... ; - condamné la banque à payer à M. Z... Y... une indemnité de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts, et de 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - débouté la Banque de l'Economie de s demande de dommages et intérêts ; - condamné solidairement la société Vivirad, et les époux Michel Y... aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement, à la demanderesse, d'un montant de 5.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Au vu des pièces produites et des explications des parties, le tribunal a considéré que le cautionnement donné par M. Z... Y... n'avait été consenti que pour garantir le paiement du solde d'un compte à terme d'un même montant, venant également à échéance le 30 novembre 1994, qui a en fait été remboursé le 21 novembre 1994, soit quelques jours avant la date de clôture du compte. Les premiers juges ont en conséquence admis que la banque avait abusivement étendu cette garantie à la couverture d'autres engagements. Par déclaration du 5 novembre 1998, la Banque de l'Economie Crédit Mutuel a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions récapitulatives déposées le 27 juillet 2000, l'appelante demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable et fondé ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de son action dirigée à l'encontre de M. Z... Y... et en ce qu'il a condamné la Banque de l'Economie à payer à M. Z... Y... une indemnité de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'un montant de 3.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - de débouter M. Z... Y... de l'ensemble de ses prétentions ; Et statuant à nouveau : - de condamner M. Z... Y... à payer à la Banque de l'Economie - Crédit Mutuel, en sa qualité de caution de la société Vivirad, la somme de 313.200 francs avec intérêts au taux contractuels, subsidiairement au taux légal à compter du jour de la mise en demeure ;- de donner acte à la banque de ce qu'elle n'exécutera à l'égard de la caution qu'à proportion des montants impayés de la débitrice principale ; Subsidiairement : - de condamner M. Z... Y... à payer à la B.E.C.M. la somme de 250.000 francs ou tout autre somme à arbitrer par la cour, en réparation du préjudice subi par la banque du fait de l'inexécution par M. Z... Y... de sa promesse d'hypothèque ; - de condamner M. Z... Y... au paiement d'une somme de 15.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens des deux instances. Au soutien de son appel, la banque rappelle que l'acte signé par M. Z... Y... est un cautionnement "omnibus" c'est à dire garantissant la paiement de toute somme due par la société Vivirad au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit. Il importe donc peu qu'une partie du quantum de l'engament corresponde à une prestation ou une garantie que la banque aurait donné par ailleurs. La banque expose que le pouvoir d'interprétation donné au juge ne peut aller jusqu'à refuser de faire appliquer des conventions claires et précises, et conteste que l'engagement de caution de M. Z... Y... ait été affecté à la garantie d'un quelconque marché. A supposer même que M. Z... Y... ait entendu garantir le remboursement d'une retenue précise de garantie, l'incorporation de ce débit au compte courant de la société Vivirad a eu pour effet d'être fusionné en un tout indivisible de sorte que la sûreté constituée garantissait le solde du compte courant. Quant à la date figurant sur l'engagement de caution elle est sans influence sur l'obligation du débiteur : elle signifie seulement que la caution garantie les dettes du débiteur nées au cours de la période fixée, quelle que soit l'échéance de ces dettes et l'époque des poursuites engagées contre elle. Au 30 novembre 1994, le solde du compte courant s'établissait à 325.768,58 francs et aucune remise subséquente n'est intervenue jusqu'à la dénonciation du concours. Il en résulte que M. Z... Y... est tenu à concurrence du montant de son engagement soit 313.200 francs. La banque ajoute que M. Z... Y... n'a pas régularisé la promesse d'hypothèque qu'il avait souscrite le 3 mai 1994 au profit de la banque en sorte que sa responsabilité est également engagée de ce chef, et justifie la demande de réparation de la banque. Suivant conclusions récapitulatives déposées le 26 janvier 2000, M. Z... Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la B.E.C.M. de son action dirigée à l'encontre de M. Z... Y... ; - de condamner la B.E.C.M. à payer à M. Z... Y... la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi de la partie appelante, te ; - de condamner la B.E.C.M. au paiement de la somme de 20.00 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens. M. Z... Y... fait en effet observer que la cautionnement consenti le 15 juin 1994 a été limité dans le temps et pour une somme spécifiquement déterminée de 261.000 francs, majorée de 20% afin de pouvoir supporter tous frais, intérêts, commissions et accessoires, soit un montant total de 313.200 francs. Cette somme de 261.000 francs correspond précisément au 10% de retenue de garantie du marché de 2.610.000 francs que M. Z... Y... avait demandé à la Banque de l'Economie de couvrir et pour laquelle un compte à terme avait spécialement été ouvert le 22 juin 1994 jusqu'au 30 novembre 1994. L'intimé relève que cette date d'échéance correspond également à celle de son engagement de caution. A la suite du tribunal il rappelle les termes de l'article 1163 du Code civil, et invoque la particulière mauvaise foi de la banque. Le crédit à termes ayant intégralement été remboursé le 21 novembre 1994, la garantie de ce remboursement a pris fin avant même la date d'échéance du cautionnement. En toute hypothèse, à la date du 30 novembre 1994, les dettes de la société Vivirad n'étaient pas échues, dès lors, la couverture de la caution ne peut être due postérieurement à cette date. L'intimé stigmatise l'attitude de la banque qui lui reproche de n'avoir pas concrétisé une promesse hypothécaire, alors qu'elle est en possession d'une caution de M. Z... Y..., d'un même montant. Il affirme enfin que la totalité de la créance de la banque à l'égard de la société Vivirad a été payée, en sorte que l'intérêt du litige ne réside plus que dans le sort des dommages et intérêts alloués par les premiers juges. Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour le plus ample exposé de leurs moyens ; Il est constant que l'acte de cautionnement solidaire signé le 15 juin 19994 par M. Z... Y... "garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit y compris au titre de tous avals, cautionnements, et garanties souscrites par le cautionné au profit de la banque ou délivrés par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre...". Il convient toutefois d'observer à la suite du premier juge que cet acte est expressément limité dans le temps au 30 novembre 1994, date qui correspond à l'échéance du compte "à terme" ouvert le 22 juin 1994, soit quelques jours après la signature du cautionnement de M. Z... Y..., par la banque. De plus, la somme de 313.200 francs garantie, soit 261.000 francs + 52.200 francs, est également à mettre en parallèle avec celle dont le compte à terme a été débité - 261.000 francs - en sus des frais intérêts accessoires - 52.200 francs = 20% de 261.000 francs . Cette co'ncidence de dates et de montants permet d'autant plus d'interpréter la convention, au sens de l'article 1163 du Code civil, que la banque ne conteste nullement avoir consenti une avance sur compte de 261.000 francs dont il n'apparaît pas vraisemblable, au vu des relations existant à cette époque entre les parties, qu'elle ait été acceptée sans garantie. En effet par lettre du 18 avril 1994, soit moins de deux mois avant la signature de l'acte de caution litigieux, la banque écrivait à la société Vivirad : "Nous restons toujours dans l'attente du dénouement du marché FOM (pour lequel nous nous sommes portés caution en garantie du remboursement de l'acompte) et souhaitons que vous puissiez enfin nous confirmer l'exécution définitive de la livraison. En outre nous sommes au regret de constater que notre mise en demeure du 25 mars 1994 est restée sans effet. Dans ces conditions, nous sommes amenés à exiger la couverture immédiate de nos engagements en situation irrégulière qui ressortent à ce jour à .... Nous vous mettons en demeure de nous assurer le remboursement de ces sommes dans un délai de 8 jours à compte de la réception de la présente. A défaut nous entreprendrons le recouvrement de notre créance dans un délai de ..." Cette lettre confirme à la fois la réalité du marché FOM, de l'engagement de la Banque de l'Economie à l'égard de cette société, l'imminence de "l'exécution définitive de la livraison", et les relations tendues entre la banque et la société Vivirad, lesquelles expliquent que la Banque de l'Economie ait réclamé le cautionnement de M. Z... Y... dans l'attente de la confirmation du versement de 261.000 francs correspondant au dernier terme de paiement du marché FOM. D'ailleurs l'explication que donne l'appelante pour expliquer le montant de 313.200 francs figurant sur l'acte de caution litigieux ne peut être admise. La banque fait en effet valoir qu'au 30 novembre 1994, le montant du par la société Vivirad au titre du prêt était de 307.920,82 francs outre 4.131,50 francs d'intérêts échus, soit un total de 312.052,32 francs correspondant approximativement au 313.200 francs mentionnés sur l'acte de caution de M. Z... Y... Outre le fait que l'on peut légitimement se demander comment la banque pouvait savoir le 15 juin 1994 quel serait le montant du découvert du compte prêt au 30 novembre 1994, il sera rappelé que selon la thèse de la Banque de l'Economie, l'acte de caution signé par M. Z... Y... était un cautionnement "omnibus" destiné à garantir les dettes de toute nature de la société Vivirad à l'égard de la banque, or à la date du 30 novembre 1994, la société débitrice devait non seulement un arriéré au titre du prêt mais également un solde débiteur en compte courant de 325.768,51 francs. Dès lors, ou bien M. Z... Y... aurait dû s'engager à garantir un montant de 630.000 francs, ou bien le cautionnement de l'intimé était bien un engagement spécialement affecté, comme le soutient la caution. En conclusion il importe de relever que la période du cautionnement correspond parfaitement à celle de la durée du compte à terme consenti par la banque et pour un montant identique (261.000 francs + 52.200 francs d'intérêts frais et accessoires), que cette opération correspond également à la dernière échéance d'un contrat dont la réalisation avait été en partie été garantie par la Banque de l'Economie;, qu'il est ainsi établi qu'en dépit "des termes généraux de la convention" il convient de s'en tenir "aux choses sur lesquelles les parties s'étaient proposé de contracter" (article 1163 du Code civil), soit en l'espèce la garantie du remboursement de la somme de 261.000 francs. Or il est acquis aux débats et d'ailleurs établi par un relevé bancaire que ce remboursement a eu lieu le 21 novembre 1994. Dès lors qu'il était convenu de l'ouverture d'un compte spécial pour cette opération, pour une durée précise (153 jours) et des intérêts spécifiques (4,67%) (voir relevé de remboursement de compte à terme), la banque ne peut se prévaloir de l'enregistrement des mouvements de fonds sur le compte courant de la société, ni alléguer d'une novation qui n'a pas eu lieu, l'opération ayant conservé ses caractéristiques propres, depuis l'origine jusqu'au remboursement. Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui rejeté les prétentions de la banque formées à l'encontre de M. Z... Y..., sur le fondement de l'engagement de caution du 15 juin 1994. S'agissant ensuite de la promesse d'hypothèque qui lui aurait été consentie par M. Z... Y... et non suivie d'effet, outre le caractère nouveau de cette prétention à hauteur d'appel, il convient de relever : - d'une part que la banque ne justifie pas des diligences entreprises par elle pour mettre cette promesse à exécution ; - d'autre part que la banque ne conteste pas l'affirmation de M. Z... Y... selon laquelle l'appelante ne serait plus créancière de la société Vivirad, l'intégralité des montants dus ayant été payés, en sorte que le préjudice dont elle se prévaut serait inexistant. En ce qui concerne enfin la demande de dommages et intérêts formée par M. Z... Y... à l'encontre de la banque pour action et recours abusifs, il apparaît incontestable que la banque, profitant des termes généraux d'un engagement pourtant spécialement affecté, a tenté en toute connaissance de cause, de faire jouer une garantie dont elle savait qu'elle avait été accordée en garantie d'une autre créance. Cette faute a été sanctionnée par les premiers juges par le versement d'une indemnité de 5.000 francs qu'il convient de porter à 8.000 francs, pour tenir compte de l'acharnement de la banque. Il appartient à l'appelante qui succombe de supporter la charge des dépens et des frais irrépétibles d'instance. Un montant de 5.000 francs doit être alloué de ce chef à M. Z... Y... P A R C E A... M O T I F A... LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare l'appel régulier et recevable en la forme ; Le déclare mal fondé ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à M. Z... Y... ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne la Banque de l'Economie - Crédit Mutuel à payer à M. Z... Y... la somme de 8.000 francs (huit mille francs) soit 1.219,59 euros (mille deux cent dix neuf euros et cinquante neuf cents) à titre de dommages et intérêts ; Déboute la Banque de l'Economie -Crédit Mutuel de l'ensemble de ses prétentions ; Condamne l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 francs (cinq mille francs) soit 762,25 euros (sept cent soixante deux euros et vingt cinq cents) par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le président, et par le greffier présent au prononcé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c86cbd3db21cbdd85428
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- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA