Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2001
- ECLI
- 6253c86cbd3db21cbdd85429
- Date
- 27 février 2001
mineurpeines
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Texte intégral
Cour d'appel de DOUAI 1, place de Pollinchove, B.P. 705 - 59507 DOUAI Cedex CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Prononcé publiquement le 27 février 2001, par la Chambre des mineurs de la Cour d'Appel de Douai, jugeant les appels formés contre les décisions des juridictions pour enfants, Sur appel d'un jugement du T. P. E. X... LILLE du 9 MAI 2000 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: Monsieur Y... Z..., né le 26 Octobre 1981 à Maubeuge Fils de Monsieur Y... A... et de Madame B. B..., épouse Y... X... nationalité française, célibataire Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxC... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître BARON Ludovic, avocat au barreau de LILLE CIVILEMENT RESPONSABLES: Madame B. B..., épouse Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C... non appelante, non comparante Monsieur Y... A... 17 rue Henri Matisse 59930 LA CHAPELLE C... non appelant, comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE Appelant, COMPOSITION X... LA COUR, lors des débats et du délibéré Président : Madame POLLE-SENANEUCH, Conseiller délégué à la protection de l'enfance, faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Douai en date du 4 décembre 1998, Conseillers : Monsieur D..., Monsieur E.... GREFFIER : Monsieur F... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame G...,Substitut Général DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience à publicité restreinte du 30 janvier 2001, dans la même composition que dessus, où seules étaient admises les personnes énumérées par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Madame le conseiller délégué à la protection de l'enfance en son rapport ; Monsieur Y... Z... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu. par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 27 février 2001. Et ledit jour la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, Madame le Président usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt-dont la teneur suit, en audience publique, en présence du Ministère Public et du greffier du audience. DECISION: VU TOUTES LES PIECES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRET SUIVANT: Par jugement contradictoire en date du 9 mai 2000, le tribunal Pour Enfants de VALENCIENNES a reconnu Monsieur Y... Z... né le 26 octobre 1981 coupable de faits de vols avec violences et en réunion et d'escroqueries commis entre Mars et Juin 1999, en répression l'a condamné à la peine de 18 mois dont 10 mois assortis avec sursis. Monsieur Y... Z... a relevé appel de cette décision le 18 mai 2000. Le Ministère Public était entendu en ses réquisitions. Monsieur Y... Z... demande devant la Cour assisté de son conseil la réduction de la peine qui doit lui être appliquée et cela eu égard à sa réinsertion. SUR CE, Les faits reprochés à Monsieur Y... Z... sont multiples et graves. Ils se situent dans le contexte d'une bande vivant en marge de la société et de la loi. Dans ce groupe, Monsieur Y... Z... a été actif et virulent. Cependant, postérieurement à ces faits graves et véritables points d'orgue d'un parcours chaotique, Monsieur Y... Z... a trouvé une stabilité au sein du Foyer Oasis. Il y réside et a cherché du travail (il effectue des intérims). Il n'a pas réitéré d' actes délinquants. Il a eu un enfant. Il convient de tenir compte de ce parcours positif en réduisant la partie ferme de la peine à 4 mois et en affectant les 16 mois de sursis d'une mise à l'épreuve pendant 18 mois à effectuer dans un délai de 12 mois. Il est ainsi tenu compte d'une part de la gravité des faits, d'autre part des gages sérieux de réinsertion apportés par Monsieur Y... Z..., enfin d'un accompagnement nécessaire dans l'avenir. PAR CES MOTIFS La Cour publiquement après débats à Publicité restreinte, par arrêt contradictoire à l'égard de Monsieur Y... Z..., prévenu et de Monsieur Y... A... et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Madame B. B... épouse Y... H... la décision déférée sur la déclaration de culpabilité, LA REFORME sur la peine, CONDAMNE en conséquence SANDER à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois assortis d'un sursis mise à l'épreuve pendant 18 mois. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, P. F... E. POLLE-SENANEUCH
Articles de loi cités
article 485 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- mineur
Référence
6253c86cbd3db21cbdd85429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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