Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2001
- ECLI
- 6253c86cbd3db21cbdd8542b
- Date
- 15 février 2001
divorce, separation de corpsautorité parentalerésidencerésidence alternée
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI SEPTIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15/2/2001 RG: 200017139 APPELANT Monsieur Pascal X... Y... le 23 ao t 1962 LINSELLES Demeurant ROUBAIX (59100) Représenté par Mes CARLIER-REGNIER, Avoués Assisté de Maître MICHEL, Avocat au Barreau de LILLE INTIMEE Madame Frédérique Z... A... le 10 février 1966 LILLE à LOOS (59120) Représentée par Mes CONGOS-VANDENDAELE, Avoués Assistée de Maître VOITURIEZ, Avocat au Barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame HANNECART, Président de Chambre Madame B... et Monsieur HENRY, Conseillers GREFFIER présent lors des débats : Madame CHIROLA C... à l'audience en Chambre du Conseil du vingt deux décembre deux mille, Monsieur HENRY magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du quinze février deux mille un, date indiquée l'issue des débats. Madame HANNECART, Président, a signé la minute avec Mademoiselle D..., Greffier présent l'audience lors du prononcé de l'arrêt. Des relations de Monsieur Pascal X... et de Madame Frédérique Z... est née E... le 13 juillet 1995, reconnue par les deux parents ; F... décision rendue le 16 octobre 2000, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - constaté l'exercice conjoint par les deux parents de l'autorité parentale, - dit n'y avoir lieu d'ordonner des mesures d'investigation, - fixé la résidence de l'enfant chez la mère, - attribué au père, sauf accord des parties sur d'autres dispositions, un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires, - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 700 Francs, laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Appel de cette décision a été relevé le 24 novembre 200 par M. Pascal X... F... ordonnance du Premier Président de la Cour de céans en date du 6 décembre 2000, Monsieur Pascal X... a été autorisé à assigner Madame Frédérique Z... à jour fixe. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Pascal X... , par ses conclusions jointes à sa requête du 30 novembre 2000, demande à la Cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la résidence d'Elise chez la mère, - ordonner une enquête sociale urgente et une expertise psychologique de l'enfant et dans l'attente du dépôt de ces deux rapports fixer la résidence habituelle d'Elise chez le père, - dès lors dire et juger n'y avoir lieu au paiement d'une pension alimentaire, - condamner Madame Frédérique Z... au paiement d'une pension alimentaire de 700 Francs par mois au titre de la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - condamner Madame Frédérique Z... au paiement de la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame Frédérique Z..., par ses dernières écritures signifiées le 19 décembre 2000, demande à la Cour de confirmer la décision entreprise hormis sur la pension alimentaire due par le père au titre de contribution l'entretien et l'éducation de l'enfant qu'elle souhaite voir fixée à la somme mensuelle de 1 000 Francs, lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que soient ordonnés une enquête sociale et un examen psychologique de l'enfant aux frais de Monsieur Pascal X..., condamner Monsieur Pascal X... G... paiement de la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Attendu que dans la famille naturelle comme dans la famille légitime, le législateur a voulu faire triompher l'intérêt de l'enfant, à l'aune duquel le juge est chargé de mesurer les demandes des parents ; que ceux-ci ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever et d'assurer le développement de l'enfant ; qu'il est de l'intérêt légitime de celui-ci de s'inscrire tant dans sa filiation paternelle que maternelle ; Attendu que lors de l'audience les deux parents, par un dialogue responsable, ont su faire passer au second plan leurs griefs respectifs afin d'éviter à E... de supporter les conséquences du caractère conflictuel de leur séparation et qu'ils sont parvenus à s'accorder sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale dont le caractère conjoint n'était pas remis en cause ; que le père et la mère font preuve d'un égal attachement à l'enfant et que rien ne permet de mettre en doute les capacités éducatives de chacun. Attendu que le père, dans un souci d'apaisement, accepte que la résidence de l'enfant demeure fixée chez la mère mais souhaite une implication plus grande dans le devenir d'Elise que ne le permet le droit de visite et d'hébergement attribué par le premier juge ; qu'il a été prévu en premier lieu que, durant la période transitoire qui se terminera à la fin des vacances d'été, soit le 2 septembre au soir, le droit de visite et d'hébergement du père tel que déterminé dans la décision déférée sera étendu en milieu de semaine du mardi soir au mercredi matin, la mère venant rechercher l'enfant au domicile du père ; que celui-ci, qui est actuellement hébergé au sein de sa famille, profitera de cette période pour rechercher un logement proche de l'école d'Elise ; qu'à compter du 3 septembre 2001, les deux parents hébergeront l'enfant une semaine sur deux, hormis pendant les vacances scolaires qui resteront partagées par moitié ; qu'à partir de cette date la pension alimentaire due par le père sera supprimée ; Attendu que l'exigence d'une résidence habituelle pour l'enfant posée par le législateur laisse aux parents - dont l'accord, s'il n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant, s'impose au juge - une grande latitude dans l'aménagement des modalités de l'hébergement ; Attendu que l'hébergement alterné une semaine sur deux chez chacun des deux parents peut souvent, surtout chez le jeune enfant, être source de difficultés d'ordre matériel et psychologique, une certaine instabilité étant engendrée par les transferts hebdomadaires de domicile et risquant de priver l'enfant de l'ensemble des repères et des éléments de sécurisation dont il a besoin pour structurer sa personnalité ; Attendu qu'il est cependant des cas où cette formule peut correspondre au désir fortement marqué des deux parents de s'investir également dans le devenir de leur enfant et que l'intérêt de celui-ci peut être respecté et son épanouissement assuré dès l'instant où certaines modalités d'organisation matérielle sont établies notamment la proximité des domiciles du père et de la mère entre eux et avec l'école de l'enfant permettant à celui-ci une bonne insertion sociale ; Attendu qu'en l'espèce la volonté des deux parents va explicitement dans ce sens et que notamment le père s'est engagé à trouver un logement à proximité du lieu de scolarité d'Elise ; qu'en conséquence la Cour estime que l'intérêt de l'enfant ne s'oppose pas à ce qu'il soit statué selon l'accord élaboré à l'audience par Monsieur Pascal X... et Madame Frédérique Z... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris, mais statuant par dispositions nouvelles d'y ajouter les dispositions telles qu'indiquées au dispositif du présent arrêt ; Attendu que compte tenu du caractère familial du conflit, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, les dépens de première instance restant repartis conformément à la décision entreprise ; F... CES MOTIFS Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant et statuant par dispositions nouvelles, Dit que le père bénéficiera jusqu'au 2 septembre 2001 d'un droit de visite et d'hébergement supplémentaire en milieu de semaine du mardi soir au mercredi matin, la mère venant rechercher l'enfant au domicile du père ; Dit qu'à compter du 3 septembre 2001, chacun des parents hébergera l'enfant une semaine sur deux hormis durant les vacances scolaires qui resteront partagées comme indiqué dans le jugement déféré ; Dit que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant fixée par le jugement entrepris cessera d'être due à compter du 1er septembre 2001 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c86cbd3db21cbdd8542b
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